Remboursement d’un prêt : obligations et report de paiement en cas de difficultés financières.

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Remboursement d’un prêt : obligations et report de paiement en cas de difficultés financières.

L’Essentiel : M. [K] [B] a accordé à Mme [Z] [M] un prêt de 60 000 euros, remboursable au plus tard le 31 décembre 2035. En juillet 2023, M. [B] a mis en demeure Mme [M] de rembourser. En mars 2024, il l’a assignée en justice pour obtenir le remboursement, tandis que Mme [M] a contesté cette demande, invoquant des difficultés financières. Le tribunal a condamné Mme [M] à rembourser la somme avec intérêts, tout en lui accordant un report de paiement. Elle a également été condamnée aux dépens et à verser 1 500 euros pour les frais de justice.

Prêt et Mise en Demeure

Selon un acte sous seing privé daté du 13 août 2020, M. [K] [B] a accordé à Mme [Z] [M] un prêt de 60 000 euros, sans intérêt, remboursable au plus tard le 31 décembre 2035, ou plus tôt en cas de vente des murs du fonds de commerce. Le 4 juillet 2023, M. [B] a mis en demeure Mme [M] de rembourser la somme prêtée.

Assignation en Justice

Le 4 mars 2024, M. [B] a assigné Mme [M] en paiement devant le tribunal judiciaire de Bobigny. Dans ses conclusions, il a demandé le remboursement de la somme principale, des intérêts, ainsi que des frais de justice. De son côté, Mme [M] a contesté les demandes de M. [B] et a sollicité un report de paiement.

Arguments des Parties

M. [B] a soutenu que la somme de 60 000 euros était exigible, tandis que Mme [M] a demandé à régler une partie de sa dette avec des fonds détenus par un séquestre et a justifié sa situation financière difficile, y compris une hospitalisation pour troubles dépressifs. Elle a également contesté l’exigibilité du prêt, arguant qu’il n’y avait pas eu de vente des murs du fonds de commerce.

Décision du Tribunal

Le tribunal a condamné Mme [M] à rembourser la somme de 60 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2023. Il a également ordonné la capitalisation des intérêts et a accordé à Mme [M] un report de paiement, lui permettant de s’acquitter de sa dette dans un délai déterminé.

Frais de Justice et Exécution Provisoire

Mme [M] a été condamnée aux dépens, avec un droit de recouvrement direct au profit de l’avocat de M. [B]. De plus, elle a été condamnée à verser 1 500 euros à M. [B] pour couvrir ses frais de justice. Le tribunal a décidé que l’exécution provisoire était applicable, permettant ainsi le recouvrement immédiat des sommes dues en cas de non-respect des conditions de paiement.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la nature du contrat de prêt en l’espèce ?

Le contrat de prêt en question est un prêt de consommation, défini par l’article 1892 du Code civil. Cet article stipule que :

« Le prêt de consommation est un contrat par lequel l’une des parties livre à l’autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l’usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité. »

Dans le cas présent, M. [B] a prêté à Mme [M] une somme d’argent, soit 60 000 euros, sans intérêt.

Ce type de contrat implique que l’emprunteur, ici Mme [M], est tenu de rendre la somme prêtée au terme convenu, conformément à l’article 1902 du même code, qui précise que :

« L’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu. »

Ainsi, le contrat de prêt de consommation est bien établi, et Mme [M] est tenue de rembourser la somme prêtée dans les délais convenus.

Quels sont les effets de la mise en demeure sur le remboursement du prêt ?

La mise en demeure a des effets significatifs sur le remboursement du prêt, notamment en ce qui concerne le calcul des intérêts. Selon l’article 1231-6 du Code civil :

« Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. »

Dans cette affaire, M. [B] a mis en demeure Mme [M] de rembourser la somme prêtée par courrier recommandé le 4 juillet 2023.

Les intérêts au taux légal sont donc dus à compter de cette date, et Mme [M] ne peut contester cette exigibilité.

Il est également important de noter que la mise en demeure a été suivie d’une seconde demande de remboursement, ce qui renforce la position de M. [B] quant à l’exigibilité de la créance.

Quelles sont les conditions pour obtenir un report de paiement ?

Le report de paiement est encadré par l’article 1343-5 du Code civil, qui dispose que :

« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. »

Dans cette affaire, Mme [M] a justifié sa demande de report de paiement par plusieurs éléments, notamment son hospitalisation pour des troubles dépressifs et l’absence de revenus en 2023.

Le tribunal a pris en compte ces éléments, ainsi que la situation financière de M. [B], qui, bien qu’il ait des revenus locatifs, ne perçoit pas de salaire.

Ainsi, le tribunal a décidé d’accorder le report de paiement à Mme [M], en tenant compte de sa situation personnelle et des besoins de M. [B].

Comment sont déterminés les dépens et les frais de justice ?

Les dépens et les frais de justice sont régis par l’article 696 du Code de procédure civile, qui stipule que :

« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »

Dans cette affaire, Mme [M] a été condamnée aux dépens, car elle a perdu le procès.

De plus, l’article 700 du Code de procédure civile prévoit que :

« Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »

Le tribunal a donc condamné Mme [M] à payer à M. [B] la somme de 1 500 euros pour couvrir les frais exposés, en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.

Ces dispositions garantissent que les frais de justice sont répartis de manière équitable entre les parties en fonction de l’issue du litige.

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 16 JANVIER 2025

Chambre 7/Section 1
AFFAIRE: N° RG 24/02900 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y4QO
N° de MINUTE : 25/00002

Monsieur [K] [B]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Carole YTURBIDE,
avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
vestiaire : 131

DEMANDEUR

C/

Madame [Z] [M]
Chez Mme [X] [M], [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Laetitia NIAMBA,
avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE,
vestiaire : PN777

DEFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL

M. Michaël MARTINEZ Juge,, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.

DÉBATS

Audience publique du 21 Novembre 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par M. Michaël MARTINEZ, Juge, assisté de Madame Camille FLAMANT, greffier.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Selon acte sous seing privé du 13 août 2020, enregistré au service départemental de l’enregistrement de [Localité 6] le 8 mars 2021, M. [K] [B] a prêté à Mme [Z] [M] la somme de 60 000 euros, sans intérêt. Le capital prêté devait être remboursé au plus tard le 31 décembre 2035 ou antérieurement, en cas de vente des murs du fonds de commerce [5].

Par courrier recommandé avec avis de réception présenté pour la première fois le 4 juillet 2023, M. [B] a mis en demeure Mme [M] de lui rembourser la somme prêtée.

Par acte de commissaire de justice du 4 mars 2024, M. [K] [B] a fait assigner Mme [Z] [M] en paiement devant le tribunal judiciaire de Bobigny.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 9 septembre 2024, M. [B] demande au tribunal de :
– condamner Mme [M] à lui payer la somme principale de 60 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2023,
– ordonner la capitalisation des intérêts,
– débouter Mme [M] de sa demande de délai de paiement,
– condamner Mme [M] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner Mme [M] aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Yturbide.

Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 19 juin 2024, Mme [M] demande au tribunal de :
– débouter M. [B] de ses demandes,
– juger qu’elle réglera une partie de sa dette au moyen des fonds actuellement détenus par Maître [T] [R] en qualité de séquestre, après mainlevée des oppositions des créanciers,
– lui accorder un report de paiement de pour s’acquitter du solde de sa dette,
– débouter M. [B] de sa demande d’application des intérêts au taux légal à compter de la date du 30 novembre 2023,
– écarter l’exécution provisoire,
– dire n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– statuer ce que de droit quant aux dépens.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.

L’ordonnance de clôture est datée du 17 octobre 2024.

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 21 novembre 2024 et mise en délibéré au 16 janvier 2025.

MOTIVATION

1. SUR LA DEMANDE REMBOURSEMENT DU PRÊT

Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Aux termes de l’article 1892 du même code, le prêt de consommation est un contrat par lequel l’une des parties livre à l’autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l’usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité.

L’article 1902 du même code ajoute que l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu.

En vertu de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.

En l’espèce, il n’est pas contesté par Mme [M] que la somme de 60 000 euros qui lui a été prêtée par M. [B] est exigible alors même que ce dernier ne prouve pas que les murs du fonds de commerce ont été vendus.

Mme [M], qui se limite à solliciter un report de paiement, sera donc condamnée à payer à M. [B] la somme de 60 000 euros au titre du contrat de prêt du 13 août 2020, enregistré au service départemental de l’enregistrement de [Localité 6] le 8 mars 2021.

En application de l’article 1231-6 du code civil, les intérêts au taux légal seront dus à compter du 30 novembre 2023, date de présentation du courrier de mise en demeure du 27 novembre 2023 adressé par le conseil de M. [B] à Mme [M].

Sur ce point, outre que la réception effective par le débiteur de la lettre de mise en demeure est sans incidence sur le point de départ des intérêts, Mme [M] ne démontre pas avoir été hospitalisée à la date du 30 novembre 2023. De plus, le tribunal relève qu’une précédente mise en demeure était intervenue le 4 juillet 2023.

Les intérêts seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, à compter du jugement.

2. SUR LA DEMANDE DE REPORT DE PAIEMENT

Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

En l’espèce, M. [B] justifie que ni lui, ni son épouse ne perçoivent de salaire et qu’il n’est pas éligible aux allocations chômage. Toutefois, M. [B] et son épouse perçoivent un loyer commercial à hauteur de 1 600 euros par mois outre de prestations sociales versées par la CAF à hauteur de 500 euros par mois.
Par ailleurs, outre le prêt de 60 000 euros en cause, M. [B] a prêté à Mme [M] la somme de 98 000 euros le 4 novembre 2019. Cette somme lui a été remboursée le 31 juillet 2023 à la suite de la vente du fonds de commerce.

De son côté, Mme [M] justifie avoir vendu son fonds de commerce. Après désintéressement des différents créanciers, elle pourrait prétendre à la somme de 35 808,86 euros actuellement détenue par Me [T] [R], en qualité de séquestre. Par ailleurs, elle justifie n’avoir perçu aucun revenu en 2023, un déficit de 31377 euros ayant même été reporté sur son avis de situation déclarative 2024. Elle démontre également avoir été hospitalisée en psychiatrie entre le 5 février et le 14 mars 2024 pour des troubles dépressifs.

A tous ces éléments s’ajoute l’absence de preuve de la vente des murs du fonds de commerce, sans laquelle le prêt ne serait devenu exigible qu’au 31 décembre 2035. Consécutivement, il n’est pas établi que Mme [M] a perçu la somme de 810 000 euros le 10 mai 2023.

Dans ces conditions il y a lieu de faire droit à la demande de report de paiement de Mme [M] dans les conditions précisées au dispositif du présent jugement.

3. SUR LES FRAIS DU PROCÈS ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.

Partie perdante, Mme [M] sera condamnée aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Yturbide pour ceux dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision, en application de l’article 699 du code de procédure civile.

Supportant les dépens, elle sera condamnée à payer à M. [B] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin, les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’occurrence, le report de paiement accordé à Mme [M] n’implique pas de déroger au principe.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire,

CONDAMNE Mme [Z] [M] à payer à M. [K] [B] la somme de 60 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2023, au titre du contrat de prêt du 13 août 2020, enregistré au service départemental de l’enregistrement de [Localité 6] le 8 mars 2021 ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts qui seront dus par Mme [Z] [M] pour une année entière à compter du jugement ;

AUTORISE Mme [Z] [M] à s’acquitter de sa dette :
– par un paiement correspondant à l’intégralité de la somme qui lui sera restituée par Maître [T] [R] dans un délai de 10 jours à compter de ladite restitution ;
– par un paiement soldant la dette en principal, intérêts et frais le dernier jour du 24è mois suivant la signification du présent jugement ;

DIT qu’à défaut du premier paiement correspondant à l’intégralité de la somme qui sera restituée par Maître [T] [R] à Mme [Z] [M], et après mise en demeure envoyée en lettre recommandée avec accusé de réception, restée sans effet pendant quinze jours, la totalité des sommes restant due redeviendra immédiatement exigible ;

CONDAMNE Mme [Z] [M] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Yturbide ;

CONDAMNE Mme [Z] [M] à payer à M. [K] [B] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE Mme [Z] [M] de sa demande tendant à écarter l’exécution provisoire.

Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.

Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Michaël MARTINEZ


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