L’Essentiel : M. [F] [B] a signé un bail avec FRANCE TRAVAIL PACA pour des locaux en 2013. En 2014, la SCCV [Adresse 2] a acquis les parcelles, remplaçant M. [B]. Un avenant en 2015 a permis à la SCI CLR, gérée par M. [B], de devenir acquéreur. En 2023, la Cour d’appel a jugé cet avenant inopposable à la société HED, entraînant une saisie des loyers dus. Lors de l’audience de décembre 2024, la SCI CLR a demandé l’annulation de la saisie, mais le tribunal a déclaré ces demandes irrecevables, condamnant la SCI à verser des sommes à HED et FRANCE TRAVAIL PACA.
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Contexte du litigeM. [F] [B] a conclu un bail avec FRANCE TRAVAIL PACA pour des locaux professionnels en l’état futur d’achèvement, le 27 juin 2013. En octobre 2014, les parcelles destinées à la construction ont été vendues à la SCCV [Adresse 2], qui a pris la place de M. [B]. Un avenant au bail, daté du 20 novembre 2015, a permis à la SCI CLR, gérée par M. [B], de devenir acquéreur des locaux. Problèmes de paiementLa SCCV [Adresse 2] a engagé la société HED pour des travaux de plâtrerie, avec un montant dû de 109.514,60 €. Après une traite impayée et un chèque sans provision émis par M. [B], un titre exécutoire a été signifié à ce dernier, entraînant un commandement de saisie-vente en septembre 2016. Décision de la Cour d’appelLe 5 juillet 2023, la Cour d’appel d’Aix en Provence a jugé que l’avenant du 20 novembre 2015, qui substituait la SCI CLR à M. [F] [B] en tant que bailleur, était inopposable à la société HED en raison d’une fraude paulienne. Saisie-attribution et demandes de mainlevéeLe 10 octobre 2023, la société HED a procédé à une saisie-attribution sur les loyers dus à M. [B], totalisant 113.656,07 €. En réponse, la SCI CLR a demandé la mainlevée de cette saisie par assignation du 13 novembre 2023, suivie d’une assignation le 25 janvier 2024 impliquant la SCCV [Adresse 2] et son représentant. Audiences et demandes des partiesLors de l’audience du 5 décembre 2024, la SCI CLR a demandé la jonction des procédures, l’annulation de la saisie et, subsidiairement, sa substitution en tant que créancier. La société HED a contesté la recevabilité des demandes de la SCI CLR et de M. [B], tout en demandant des condamnations financières. Motivations du tribunalLe tribunal a décidé de joindre les deux procédures pour une meilleure administration de la justice. Concernant la mainlevée de la saisie, il a jugé que la SCI CLR et la SCCV [Adresse 2] n’étaient pas recevables à demander l’annulation, car elles n’étaient pas les débiteurs principaux. De plus, la demande de M. [B] a été déclarée irrecevable pour non-respect des délais de contestation. Décisions finalesLe tribunal a déclaré irrecevables les demandes de mainlevée et de substitution de créancier de la SCI CLR. Il a condamné cette dernière à verser des sommes à la société HED et à FRANCE TRAVAIL PACA, tout en rejetant les autres demandes. Le jugement a été assorti de l’exécution provisoire. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la recevabilité des demandes de la S.C.I. CLR et de la SCCV [Adresse 2] concernant la saisie attribution ?La recevabilité des demandes de la S.C.I. CLR et de la SCCV [Adresse 2] est régie par plusieurs articles du Code de procédure civile et du Code des procédures civiles d’exécution. Selon l’article 122 du Code de procédure civile, « Toute personne a qualité pour agir en justice si elle justifie d’un intérêt légitime ». Cependant, en l’espèce, la saisie attribution du 10 octobre 2023 a été réalisée entre les mains de FRANCE TRAVAIL PACA sur les loyers dus à M. [B]. Le débiteur principal de cette mesure d’exécution est donc M. [B] et non pas la S.C.I. CLR, ni la SCCV [Adresse 2]. Ces dernières sont considérées comme tiers à la procédure d’exécution. Ainsi, elles ne sont pas recevables à en solliciter l’annulation, conformément à l’article L211-4 du Code des procédures civiles d’exécution, qui stipule que « le tiers saisi peut contester la saisie dans les conditions prévues par la loi ». En conséquence, les demandes de la S.C.I. CLR et de la SCCV [Adresse 2] sont déclarées irrecevables. Quelles sont les conséquences du non-respect de l’article R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution par M. [B] ?L’article R211-11 du Code des procédures civiles d’exécution précise que : « À peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience. » En l’espèce, M. [B] a formé sa demande de mainlevée de la saisie à titre reconventionnel au cours de la procédure, mais il n’a respecté aucune des prescriptions de l’article R211-11. Il n’a pas respecté le délai d’un mois à compter de la dénonciation, ni la dénonciation au commissaire de justice. Par conséquent, sa demande de mainlevée de la saisie attribution est déclarée irrecevable, ce qui entraîne des conséquences juridiques significatives, notamment l’impossibilité de contester la saisie et de récupérer les sommes dues. Quelles sont les implications de la demande de substitution de créancier formulée par la S.C.I. CLR ?La demande de substitution de créancier ne peut être formulée devant le juge de l’exécution, comme le stipule le principe général du droit. En effet, la substitution de créancier est régie par les articles 1690 et suivants du Code civil, qui prévoient que « le créancier peut céder sa créance à un tiers, sous réserve des droits du débiteur ». Cependant, cette demande doit être faite dans le cadre d’une procédure appropriée, et non dans le cadre d’une contestation de saisie. Dans le cas présent, la demande de la S.C.I. CLR n’est pas motivée ni en droit ni en fait, ce qui la rend irrecevable. Ainsi, le juge a déclaré irrecevable la demande de substitution de créancier, ce qui signifie que la S.C.I. CLR ne peut pas revendiquer les droits de la société HED dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de la SCCV [Adresse 2]. Cette situation souligne l’importance de respecter les procédures et les délais légaux pour faire valoir ses droits en matière de créance. Quelles sont les conséquences financières pour la S.C.I. CLR suite à cette décision ?Suite à la décision du juge de l’exécution, la S.C.I. CLR est condamnée à verser des sommes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Cet article stipule que « le juge peut, dans sa décision, condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ». Dans ce cas, la S.C.I. CLR a été condamnée à verser à la société HED la somme de 3.000 € et à FRANCE TRAVAIL PACA la somme de 1.500 €. Ces condamnations financières résultent de la perte de la procédure et de la nécessité de compenser les frais engagés par les parties adverses. De plus, la S.C.I. CLR est également condamnée aux dépens de l’instance, ce qui signifie qu’elle devra prendre en charge les frais de justice liés à cette affaire. Ces conséquences financières peuvent avoir un impact significatif sur la situation économique de la S.C.I. CLR, soulignant l’importance de la rigueur dans la gestion des procédures judiciaires. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 23/11686 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4E6K
MINUTE N° : 25/
Copie exécutoire délivrée le 16/01/2025
à Me MEUNIER, Me COLLIN,
Copie certifiée conforme délivrée le 16/01/2025
à Me BOUSQUET, Me AVENARD,
Copie aux parties délivrée le 16/01/2025
JUGEMENT DU 16 JANVIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame PHILIPS, Vice Présidente
GREFFIER : Madame RAMONDETTI, Greffière
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 05 Décembre 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame PHILIPS, Vice Présidente juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame RAMONDETTI, Greffière.
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
S.C.I. CLR, SCI dont le siège social est [Adresse 5] (France), RCS 808 343 552, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Maître Léa JEROME, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
S.A.S. HYDRO ELECTRO DIFFUSION PARTENA MEDITERRANEE
(HED PMN), SAS au capital de 100.000,00 euros, inscrite au RCS de Marseille sous le numéro 381 805 654, dont le siège social est [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Julien MEUNIER de la SELARL DONSIMONI & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
FRANCE TRAVAIL PACA (ex-POLE EMPLOI PACA), Etablissement dont le siège social est [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Marina COLLIN de la SELARL ANDREANI – HUMBERT, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
La société SCCV [Adresse 2], SCI de construction-vente au capital de 250.000,00 €, inscrite au RCS de Marseille sous le n° 800 615 015, dont le siège social est [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal en exercice, Monsieur [F] [B], domicilié es qualité audit siège,
représentée par Maître Erick AVENARD de l’ASSOCIATION AVENARD-FERRATA AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [F] [B]
né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Erick AVENARD de l’ASSOCIATION AVENARD-FERRATA AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 16 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : contradictoire et en premier ressort
M. [F] [B] a donné à bail à FRANCE TRAVAIL PACA des locaux professionnels en l’état futur d’achèvement situés à [Adresse 1], par acte sous seing privé du 27 juin 2013.
Le 29 octobre 2014, les parcelles où devaient être édifiées les bâtiments ont été vendues à la SCCV [Adresse 2], qui se substituait ainsi à M. [B].
Aux termes d’un avenant au bail du 20 novembre 2015, la SCI CLR, dont M. [B] est le gérant, s’est portée acquéreur des locaux, se substituant à la SCCV [Adresse 2].
Dans le cadre de l’accomplissement des travaux relatifs à la construction de l’immeuble au [Adresse 1], la SCCV [Adresse 2] avait passé un marché de travaux avec la S.A.S. HYDRO ELECTRO DIFFUSION PARTENA MEDITERRANEE (ci-après la société HED), spécialisée dans les travaux de plâtrerie, à laquelle elle devait la somme de 109.514,60 €. La SCCV [Adresse 2] a émis le 20 janvier 2016 une traite de ce montant revenue impayée, et le 14 mars 2016, M. [B], gérant de la SCCV [Adresse 2], a établi un chèque du même montant sans provision. Par acte d’huissier de justice du 19 août 2016, le certificat de non paiement et le chèque impayé ont été signifiés à M. [B]. Ce dernier n’ayant pas procédé au paiement des sommes, l’huissier de justice a émis un titre exécutoire, qui a été signifié à M. [B], avec commandement aux fins de saisie vente le 06 septembre 2016.
Par arrêt du 05 juillet 2023, la Cour d’appel d’Aix en Provence a dit que l’avenant du 20 novembre 2015 au contrat de bail du 27 juin 2013 portant substitution de la S.C.I. CLR à la place de M. [F] [B] en qualité de bailleur était inopposable à la société HED, en raison d’une fraude paulienne.
Le 10 octobre 2023, la société HED a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de FRANCE TRAVAIL PACA, sur les loyers dus à M. [B] au titre du contrat de bail, portant sur un montant total de 113.656,07 €.
Par assignation du 13 novembre 2023, la S.C.I. CLR sollicite la mainlevée de la saisie attribution.
Par assignation du 25 janvier 2024, la S.C.I. CLR a appelé en la cause le SCCV [Adresse 2], prise en la personne de son représentant M. [B], et Maître [S], commissaire à l’exécution du plan de redressement de la SCCV [Adresse 2].
A l’audience du 05 décembre 2024, la S.C.I. CLR sollicite :
la jonction de la procédure 24/01419 à la procédure 23/11686 ; l’annulation et la mainlevée de la saisie pratiquée par la société HED entre les mains de FRANCE TRAVAIL PACA et ;subsidiairement, il demande au juge de dire qu’elle viendra aux droits de la société HED en sa qualité de créancier à la procédure de redressement judiciaire de la SCCV [Adresse 2].
La société HED sollicite :
l’irrecevabilité des demandes de la SCI CLR pour défaut de qualité et d’intérêt à agir ;l’irrecevabilité des demandes formulées par M. [B] pour non respect des dispositions de l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution ; le rejet de la demande de la SCI CLR en nullité et mainlevée de la saisie attribution ;le rejet de la demande de M. [B] et la SCCV [Adresse 2] en annulation de la saisie attribution du 10 octobre 2023 ;le rejet de la demande subsidiaire de la SCI CLR tendant à ce que la SCI CLR vienne aux droits de de la société HED en sa qualité de créancier à la procédure de redressement judiciaire de la SCCV [Adresse 2] ;la condamnation de tout succombant à lui verser la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCCV [Adresse 2] et M. [B] sollicitent l’annulation et la mainlevée de la saisie attribution et la condamnation de tout succombant à leur verser la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
FRANCE TRAVAIL PACA demande au tribunal de condamner la partie succombant à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la jonction des procédures
Il est d’une bonne administration de la justice de joindre la procédure 24/1419 à la procédure 23/11686.
Sur la demande en mainlevée de la saisie attribution
Sur la recevabilité des demandes de la S.C.I. CLR et de la SCCV [Adresse 2]
Vu l’article 122 du code de procédure civile ;
Vu l’article 32 du code de procédure civile ;
Vu l’article L211-4 du code des procédures civiles d’exécution ;
En l’espèce, la saisie attribution du 10 octobre 2023, a été réalisée entre les mains de FRANCE TRAVAIL PACA sur les loyers dus à M. [B]. Le débiteur principal de cette mesure d’exécution est donc M. [B] et non pas la S.C.I. CLR, ni la SCCV [Adresse 2]. Ces dernières sont tiers à la procédure d’exécution. Elles ne sont donc pas recevables à en solliciter l’annulation.
Sur la recevabilité de la demande de M. [B]
Aux termes de l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution, « A peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience. »
En l’espèce, M. [B] a formé sa demande de mainlevée de la saisie à titre reconventionnel au cours de la procédure et il n’a respecté aucune des prescriptions de l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution, qu’il s’agisse du respect du délai d’un mois à compter de la dénonciation ou de la dénonciation au commissaire de justice.
Dans ces conditions, sa demande de mainlevée de la saisie attribution est irrecevable.
Sur la demande en substitution de créancier
Une telle demande ne peut être formulée devant le juge de l’exécution.
La demande, qui n’est en tout état de cause motivée ni en droit ni en fait, est irrecevable.
Sur les demandes accessoires
La S.C.I. CLR, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Elle sera condamnée à verser à la société HED la somme de 3.000€ et à FRANCE TRAVAIL PACA la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le juge de l’exécution, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort ;
ORDONNE la jonction de la procédure 24/1419 à la procédure 23/11686 ;
DÉCLARE irrecevable la demande de la S.C.I. CLR, de la SCCV [Adresse 2] et de M. [B] en mainlevée de la saisie-attribution réalisée le 10 octobre 2023, à la demande de la S.A.S. HYDRO ELECTRO DIFFUSION PARTENA MEDITERRANEE entre les mains de FRANCE TRAVAIL PACA, sur les loyers dus à M. [B] au titre d’un contrat de bail, portant sur un montant total de 113.656,07€ ;
RAPPELLE que le tiers saisi paiera le créancier, conformément aux dispositions de l’article R211-13 du code des procédures civiles d’exécution, après notification aux parties de la présente décision, sur présentation de celle-ci ;
DÉCLARE irrecevable la demande de la S.C.I. CLR en substitution de créancier ;
CONDAMNE la S.C.I. CLR à verser à S.A.S. HYDRO ELECTRO DIFFUSION PARTENA MEDITERRANEE la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.C.I. CLR à verser à FRANCE TRAVAIL PACA la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.C.I. CLR aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le jugement bénéficie de l’exécution provisoire ;
Le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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