L’Essentiel : Le 1er juillet 2022, la société ASSAHIRA a signé un bail commercial avec LE MOULIN D’ANGE. En mars et mai 2024, ASSAHIRA a assigné LE MOULIN D’ANGE en référé pour loyers impayés, demandant résiliation et expulsion. Lors de l’audience du 8 novembre 2024, ASSAHIRA s’est désistée de ses demandes principales, ne conservant qu’une indemnité de 2.000 euros. LE MOULIN D’ANGE a choisi de s’en remettre à la décision du tribunal. Ce dernier a constaté le désistement et a condamné LE MOULIN D’ANGE à verser 1.000 euros à ASSAHIRA, rendant la décision exécutoire par provision.
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Constitution du bail commercialLe 1er juillet 2022, la société ASSAHIRA a signé un bail commercial avec la société LE MOULIN D’ANGE, portant sur des locaux situés à une adresse précise. Ce contrat a établi les conditions d’occupation des lieux par le preneur. Assignation en référéLe 29 mars et le 23 mai 2024, la société ASSAHIRA a assigné en référé la société LE MOULIN D’ANGE, invoquant une clause résolutoire due à des loyers impayés. Elle a demandé la résiliation du bail, l’expulsion de la société et le paiement de diverses sommes, y compris des loyers dus et des indemnités. Désistement partiel de la demandeLors de l’audience du 8 novembre 2024, ASSAHIRA a décidé de se désister de ses demandes principales, ne conservant que celle relative à une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle a précisé que la dette avait été réglée. Réaction de la société LE MOULIN D’ANGELa société LE MOULIN D’ANGE a choisi de s’en remettre à la décision du tribunal, sans présenter de défense au fond ni de fin de non-recevoir lors du désistement de la société ASSAHIRA. Assignation des créanciersParallèlement, ASSAHIRA a délivré une assignation aux sociétés EXLOBO et CORHOFI, créanciers de LE MOULIN D’ANGE, conformément aux dispositions légales en vigueur. Décision du tribunalLe tribunal a constaté le désistement partiel de la société ASSAHIRA et a condamné la société LE MOULIN D’ANGE à payer 1.000 euros à ASSAHIRA au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens, incluant le coût du commandement de payer. La décision a été rendue exécutoire par provision. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conséquences du désistement partiel de la société ASSAHIRA ?Le désistement partiel de la société ASSAHIRA est régi par l’article 394 du code de procédure civile, qui stipule que « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. » Cet article permet au demandeur de renoncer à tout ou partie de ses demandes, ce qui est le cas ici. L’article 395 précise que « le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. » Toutefois, cette acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur s’est désisté. En l’espèce, la société LE MOULIN D’ANGE n’ayant pas présenté de défense, le désistement partiel de la société ASSAHIRA est donc constaté. Quelles sont les implications des articles 696 et 700 du code de procédure civile concernant les dépens ?L’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile stipule que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. » Cela signifie que, en règle générale, la partie qui perd le procès doit supporter les frais de justice, sauf décision contraire du juge. L’article 700 du même code précise que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. » Le juge doit tenir compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée. Dans cette affaire, la société LE MOULIN D’ANGE a été condamnée à payer une somme de 1.000 euros à la société ASSAHIRA sur le fondement de cet article, en raison des frais de procédure non compris dans les dépens. Comment se justifie la condamnation de la société LE MOULIN D’ANGE aux dépens ?La condamnation de la société LE MOULIN D’ANGE aux dépens se fonde sur l’article 696 du code de procédure civile, qui impose à la partie perdante de supporter les frais de justice. Dans cette affaire, la société ASSAHIRA a obtenu gain de cause sur sa demande de condamnation aux dépens, ce qui est conforme à la règle générale énoncée par cet article. De plus, le juge a estimé qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société ASSAHIRA l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens, ce qui renforce la décision de condamner la société LE MOULIN D’ANGE à supporter ces frais. Quelles sont les conditions d’exécution de la décision rendue par le tribunal ?La décision rendue par le tribunal est exécutoire par provision, ce qui signifie qu’elle peut être exécutée immédiatement, même si elle est susceptible d’appel. Cette exécution immédiate est prévue par l’article 514 du code de procédure civile, qui stipule que « les décisions de justice sont exécutoires de plein droit, sous réserve des voies de recours. » Ainsi, la société ASSAHIRA peut demander l’exécution de la décision, notamment en ce qui concerne le paiement de la somme de 1.000 euros et la prise en charge des dépens par la société LE MOULIN D’ANGE, sans attendre l’issue d’un éventuel appel. |
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/00912 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZAI6
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 JANVIER 2025
MINUTE N° 25/00037
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Nous, Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 28 novembre 2024 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La SCI ASSAHIRA,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Frédéric LEVADE de l’AARPI NMCG AARPI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L007
ET :
La Société MOULIN D’ANGE [Localité 3],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Gwenaël SAINTILAN de la SELARL GWENAEL SAINTILAN AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1545
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er juillet 2022, la société ASSAHIRA a consenti à la société LE MOULIN D’ANGE [Localité 3] un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 2].
Par acte en date du 29 mars et du 23 mai 2024, la société ASSAHIRA a assigné en référé devant le président de ce tribunal la société LE MOULIN D’ANGE [Localité 3], aux fins de :
faire constater la résiliation du bail par l’effet d’une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers ;ordonner l’expulsion de la société LE MOULIN D’ANGE [Localité 3] et de tous occupants de son chef des locaux loués, si besoin avec assistance de la force publique et d’un serrurier, et l’enlèvement et la séquestration des meubles ;condamner la société LE MOULIN D’ANGE [Localité 3] à lui payer à titre provisionnel :une somme de 25.603 euros, outre le paiement des loyers impayés venus à échéance au jour de l’ordonnance à intervenir, et ce, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,une somme de 5.121 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de 20%,une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer normalement exigible augmentée de la TVA et ce, jusqu’à la libération effective des lieux,condamner LE MOULIN D’ANGE [Localité 3] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 15 janvier 2024.
Après renvois, à l’audience du 8 novembre 2024, la société ASSAHIRA se désiste de ses demandes à l’encontre de la société LE MOULIN D’ANGE [Localité 3], à l’exception de sa demande en condamnation à une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Elle indique que la dette a été apurée.
La société LE MOULIN D’ANGE [Localité 3] s’en remet à la décision du tribunal.
Par acte du 29 mars 2024 et du 23 mai 2024, la société ASSAHIRA a fait délivrer cette assignation aux sociétés EXLOBO et CORHOFI, créanciers inscrits de son preneur, conformément aux dispositions de l’article L143-2 du code de commerce.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
Sur le désistement partiel
Il résulte de l’article 394 du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond au fin de non-recevoir au moment où le demandeur s’est désisté.
En l’espèce, la société LE MOULIN D’ANGE [Localité 3] n’ayant présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir, il convient de constater le désistement partiel du demandeur, s’agissant de ses demandes principales.
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il est justifié de condamner la société LE MOULIN D’ANGE [Localité 3] aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société ASSAHIRA l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Constatons le désistement de la société ASSAHIRA de ses demandes principales ;
Condamnons la société LE MOULIN D’ANGE [Localité 3] à payer à la société ASSAHIRA la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société LE MOULIN D’ANGE [Localité 3] à supporter la charge des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer délivré le 15 janvier 2024 ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 16 JANVIER 2025.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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