Médiation judiciaire pour résoudre un différend locatif

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Médiation judiciaire pour résoudre un différend locatif

L’Essentiel : La SCI GRE PAN EU 146 HAUSSMANN a assigné M. [O] [U] pour fixer un loyer annuel de 325.000 euros, à compter du 1er octobre 2022. Les parties ont accepté une médiation judiciaire, proposée par le juge des loyers commerciaux, pour résoudre leur litige. Un médiateur sera désigné pour trois mois, avec une provision de 2.000 euros à verser par chacune des parties. À l’issue de la médiation, le médiateur informera le juge de l’accord ou de l’échec. L’audience suivante est prévue le 11 mars 2025 pour vérifier le versement de la provision et planifier la première réunion de médiation.

Contexte de l’Affaire

La SCI GRE PAN EU 146 HAUSSMANN a assigné M. [O] [U] devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris. L’objet de cette assignation est de fixer le loyer annuel hors taxes et hors charges à 325.000 euros, à compter du 1er octobre 2022, pour des locaux situés à [Adresse 2] à [Localité 5], dans le cadre d’un bail datant du 7 mars 2013.

Médiation Judiciaire

Les parties ont convenu, par messages échangés les 8 et 13 janvier 2025, d’accepter la proposition du juge des loyers commerciaux d’opter pour une médiation judiciaire. Cette mesure vise à résoudre le litige en permettant aux parties de négocier une solution amiable avec l’aide d’un médiateur neutre.

Modalités de la Médiation

Le médiateur sera désigné pour une durée de trois mois, renouvelable une fois, et devra convoquer les parties rapidement. Il pourra également entendre des tiers avec l’accord des parties. Le juge des loyers commerciaux supervisera le bon déroulement de la médiation et pourra y mettre fin à tout moment si nécessaire.

Rémunération du Médiateur

Une provision de 2.000 euros a été fixée pour la rémunération du médiateur, à verser par chacune des parties. Ce montant doit être réglé au plus tard à la date indiquée, sous peine de caducité de la désignation du médiateur. La rémunération finale sera déterminée à l’issue de la mission, soit par accord entre les parties, soit par décision du juge.

Suivi de la Médiation

À la fin de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l’accord trouvé ou de l’échec de la médiation. En cas d’accord, les parties pourront demander l’homologation judiciaire de celui-ci. Si aucune solution n’est trouvée dans le cadre de la médiation judiciaire, les parties peuvent envisager une médiation conventionnelle.

Prochaines Étapes

L’affaire sera rappelée à l’audience du 11 mars 2025 pour vérifier le versement de la provision et pour communiquer la date de la première réunion de médiation.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les bases juridiques de la médiation judiciaire selon le Code de procédure civile ?

La médiation judiciaire est régie par les articles 131-1 et suivants du Code de procédure civile.

L’article 131-1 stipule que :

« La médiation est un mode de règlement des différends par lequel les parties, avec l’aide d’un tiers, le médiateur, tentent de parvenir à un accord amiable. »

Cet article souligne l’importance de l’accord des parties pour engager une médiation.

L’article 131-8 précise que :

« Le médiateur peut entendre toute personne dont l’audition lui paraît utile, avec l’accord des parties. »

Cela permet au médiateur d’inclure des tiers dans le processus, ce qui peut enrichir les discussions.

Enfin, l’article 131-13 indique que :

« À l’issue de sa mission, le médiateur doit informer le juge de l’accord intervenu ou de l’échec de la médiation. »

Cela assure un suivi judiciaire du processus de médiation.

Quelles sont les conséquences du non-versement de la provision pour la rémunération du médiateur ?

La provision à valoir sur la rémunération du médiateur est fixée à 2.000 euros, répartie entre les parties.

En cas de non-versement, le juge a prévu des conséquences précises.

Selon le dispositif, il est stipulé que :

« Faute de versement de la provision dans ce délai, ou de demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation du médiateur sera caduque et de nul effet. »

Cela signifie que si les parties ne respectent pas cette obligation, la médiation ne pourra pas avoir lieu, ce qui pourrait prolonger le litige.

Comment se déroule la mission du médiateur et quelles sont ses obligations ?

La mission du médiateur est clairement définie par le juge.

Il doit convoquer les parties et leurs conseils dans les meilleurs délais.

De plus, il a la possibilité d’entendre des tiers, avec l’accord des parties, pour enrichir le processus de médiation.

À l’expiration de sa mission, le médiateur doit informer le juge de l’accord intervenu ou de l’échec de la médiation.

Il est également précisé que :

« Sans mention des propositions transactionnelles avancées par l’une ou l’autre des parties. »

Cela garantit la confidentialité des discussions.

Quelles sont les modalités de renouvellement de la médiation ?

La durée initiale de la médiation est fixée à trois mois, à compter de la date de versement de la provision.

Cependant, cette durée peut être renouvelée une fois, à la demande du médiateur.

L’article 131-9 du Code de procédure civile précise que :

« La médiation peut être prolongée d’un commun accord des parties et du médiateur. »

Cela permet d’adapter la durée de la médiation en fonction des besoins des parties et de la complexité du litige.

Quelles sont les options des parties en cas d’accord ou d’échec de la médiation ?

À l’issue de la médiation, si un accord est trouvé, les parties peuvent choisir de se désister ou de demander l’homologation de cet accord par voie judiciaire.

L’article 1565 du Code de procédure civile stipule que :

« L’homologation est une décision par laquelle le juge valide l’accord des parties. »

En cas d’échec de la médiation, les parties peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle, régie par les articles 1531 à 1535 du même code.

Cela leur permet de continuer à chercher une solution amiable, même après une médiation judiciaire infructueuse.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

Loyers commerciaux

N° RG 24/09818
N° Portalis 352J-W-B7I-C5SGS

N° MINUTE : 3

Assignation du :
31 Juillet 2024

Jugement avant dire droit

Médiateur : [Z] [J]
[Adresse 4]
[Localité 5]

JUGEMENT
rendu le 16 Janvier 2025

DEMANDERESSE

S.C.I. GRE PAN EU [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 6]

représentée par Maître Armand BOUKRIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0274

DEFENDEUR

Monsieur [O] [U]
[Adresse 2]
[Localité 5]

représenté par Maître Romain LESUEUR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0292

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Diana SANTOS CHAVES, Juge, Juge des loyers commerciaux
Siégeant en remplacement de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Paris, conformément aux dispositions de l’article R.145-23 du code de commerce ;

assistée de Camille BERGER, Greffière

DEBATS

A l’audience du 14 janvier 2025 tenue publiquement

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire

FAITS ET PROCEDURE

Vu l’assignation du 31 juillet 2024 par laquelle la SCI GRE PAN EU 146 HAUSSMANN a assigné M. [O] [U] devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris aux fins de fixer à la somme de 325.000 euros en principal, à compter du 1er octobre 2022, le loyer annuel hors taxes et hors charges, en renouvellement des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 5], objets d’un bail du 7 mars 2013 ;

Vu l’accord donné par les parties, par messages RPVA des 8 janvier et 13 janvier 2025, à la proposition qui leur a été faite par le juge des loyers commerciaux à l’audience du 17 octobre 2024 de recourir à une mesure de médiation judiciaire ;

SUR CE

Il résulte de la nature du litige et des éléments avancés par les parties qu’une mesure de médiation judiciaire serait de nature à mettre fin au litige existant entre les parties, leur permettant de rechercher ensemble, avec l’aide d’un tiers neutre, une solution négociée dans un cadre confidentiel. Les parties ont fait connaître leur accord pour la désignation d’un médiateur en vue d’une issue amiable sur tout ou partie des points en litige.

Il y a donc lieu de désigner un médiateur judiciaire conformément aux dispositions des articles 131-1 et suivants du code de procédure civile, lequel pourra, en application de l’article 131-8 de ce même code, entendre tout tiers-sachant avec l’accord des parties.

Toutes autres mesures qui paraîtraient nécessaires pourront être demandées pendant le cours de la médiation au juge des loyers commerciaux, qui est chargé de contrôler le bon déroulement de la médiation et qui pourra y mettre fin à tout moment sur la demande de l’une des parties ou du médiateur désigné.

Le médiateur sera désigné pour trois mois, durée qui pourra être renouvelée une fois à la demande du médiateur, le délai commençant à courir à compter de la première réunion de médiation, et il appartient donc au médiateur ayant accepté la mission de convoquer les parties dans les meilleurs délais.

A l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l’accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure, les parties pouvant se désister ou solliciter l’homologation de cet accord par voie judiciaire en cas d’accord.

Il convient de rappeler que si dans le cadre de la médiation judiciaire d’une durée maximale de six mois, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle régie par les articles 1531 à 1535 du code de procédure civile, pour une durée et suivant des modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur.

La provision à valoir sur la rémunération du médiateur est fixée à la somme de 2.000 euros, qui devra être versée entre les mains de ce dernier par chacune des parties à concurrence de 1.000 euros, au plus tard à la date fixée dans le dispositif ci-après à peine de caducité de la désignation, sauf demande de prorogation sollicitée en temps utile dans les conditions précisées au dispositif.

La rémunération du médiateur sera fixée, à l’issue de sa mission, en accord avec les parties. L’accord pourra être soumis à l’homologation du juge en application de l’article 1565 du code de procédure civile. A défaut d’accord, la rémunération sera fixée par le juge conformément aux dispositions de l’article 131-13 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des loyers commerciaux, statuant publiquement par mise à disposition, par décision contradictoire et non susceptible d’appel,

DESIGNE :

Monsieur [Z] [J]
Avocat honoraire – Médiateur
[Adresse 4]
[XXXXXXXX01] – [Courriel 7]@orange.fr

pour procéder par voie de médiation entre les parties, à la confrontation de leurs points de vue respectifs et, au besoin, à la négociation d’un protocole d’accord en proposant les termes d’une solution convenue et amiable,

Dit que pour mener à bien sa mission, le médiateur, connaissance prise du dossier, devra convoquer les parties et leurs conseils dans les meilleurs délais et pourra entendre les tiers qui y consentent avec l’accord des parties et pour les besoins de la médiation,

Dit que le médiateur et/ou les parties devront immédiatement aviser le juge des loyers commerciaux, chargé de contrôler son bon déroulement, de toute difficulté rencontrée dans l’exercice de la mesure de médiation,

Dit que le juge pourra mettre fin, à tout moment, à la médiation sur demande d’une partie ou à l’initiative du médiateur,

Fixe la durée de la médiation à 3 mois, à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier, et dit que la mission pourra être renouvelée une fois, pour la même durée, à la demande du médiateur,

Dit qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l’accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure, sans mention des propositions transactionnelles avancées par l’une ou l’autre des parties, et présenter une demande de taxation de ses honoraires,

Dit qu’en cas d’accord, les parties pourront saisir le juge aux fins de se désister ou demander l’homologation de cet accord par voie judiciaire,

Fixe à la somme de 2.000 euros la provision à valoir sur la rémunération du médiateur, somme qui devra être versée entre les mains de ce dernier pour moitié par chacune des parties (soit à hauteur de 1.000 euros par chacune des deux parties) au plus tard le 1er mars 2025,

Dit que, faute de versement de la provision dans ce délai, ou de demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation du médiateur sera caduque et de nul effet ;

Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du 11 mars 2025 à 09h30 pour vérification du versement de la consignation et communication de la date de la première réunion de médiation

Fait et jugé à PARIS, le 16 janvier 2025.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. BERGER D. SANTOS CHAVES


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