L’Essentiel : La SCI DU [Adresse 7] a notifié le 29 décembre 2023 un congé à la S.A. SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION D’HOTEL BRASSERIE, refusant le renouvellement du bail commercial. En conséquence, une assignation a été déposée le 15 novembre 2024 pour désigner un expert chargé d’évaluer l’indemnité d’éviction. Lors de l’audience du 5 décembre 2024, le tribunal a ordonné une expertise, désignant Monsieur [K] [T] comme expert. La partie demanderesse doit consigner 5000 euros pour les frais d’expertise avant le 17 mars 2025, et l’expert devra remettre son rapport avant le 16 septembre 2025.
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Contexte de l’affaireLa SCI DU [Adresse 7] a conclu un bail commercial avec la S.A. SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION D’HOTEL BRASSERIE pour des locaux situés à [Adresse 4]. Congé et refus de renouvellementLe 29 décembre 2023, la SCI DU [Adresse 7] a délivré un congé à la S.A. SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION D’HOTEL BRASSERIE, refusant le renouvellement du bail et proposant une indemnité d’éviction, avec effet au 30 juin 2024. Assignation et demande d’expertiseLe 15 novembre 2024, la SCI DU [Adresse 7] a assigné la S.A. SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION D’HOTEL BRASSERIE pour obtenir la désignation d’un expert chargé d’évaluer l’indemnité d’éviction et l’indemnité d’occupation due par le preneur après la fin du bail. Audience et conclusionsL’affaire a été examinée lors d’une audience le 5 décembre 2024, où la SCI DU [Adresse 7] a présenté ses arguments. Les conclusions du défendeur ont également été entendues. Motifs de la demande d’expertiseLa demande d’expertise a été justifiée par un motif légitime, conformément à l’article 145 du code de procédure civile, en raison de l’absence d’accord amiable sur l’indemnité d’éviction. Décision sur l’expertiseLe tribunal a ordonné une expertise pour évaluer l’indemnité d’éviction et a désigné Monsieur [K] [T] comme expert, avec des missions précises concernant l’estimation des préjudices et des coûts liés à la perte du fonds de commerce. Consignation des frais d’expertiseLa partie demanderesse a été chargée de consigner une provision de 5000 euros pour les frais d’expertise, à déposer au plus tard le 17 mars 2025, sous peine de caducité de la désignation de l’expert. Rapport d’expertiseL’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris avant le 16 septembre 2025, sauf prorogation dûment sollicitée. Suivi de l’expertiseLe juge chargé du contrôle des expertises suivra l’exécution de la mesure d’instruction, conformément aux dispositions légales en vigueur. Condamnation aux dépensLa partie demanderesse a été condamnée aux dépens, et la décision est exécutoire par provision. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de l’indemnité d’éviction selon le Code de commerce ?L’article L. 145-14 du Code de commerce stipule que, lorsque le bailleur refuse le renouvellement du bail, il doit, sauf exceptions prévues aux articles L. 145-17 et suivants, payer au locataire évincé une indemnité d’éviction. Cette indemnité est égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement. Ainsi, le locataire a droit à une compensation pour la perte de son fonds de commerce, ce qui inclut la valeur marchande du fonds, les frais de déménagement et de réinstallation, ainsi que les droits de mutation afférents à la cession d’un fonds de commerce de même valeur. Il est donc essentiel pour le bailleur de respecter ces dispositions afin d’éviter des litiges ultérieurs concernant le montant de l’indemnité due. Quels sont les droits du locataire en matière d’indemnité d’éviction ?L’article L. 145-28 du Code de commerce précise que tout locataire pouvant prétendre à une indemnité d’éviction ne peut être contraint de quitter les lieux avant d’avoir reçu cette indemnité. De plus, jusqu’au paiement de cette indemnité, le locataire a droit au maintien dans les lieux selon les conditions et clauses du contrat de bail expiré. Cela signifie que le locataire bénéficie d’une protection juridique forte, lui permettant de rester dans les locaux jusqu’à ce qu’il soit indemnisé, ce qui est crucial pour la continuité de son activité commerciale. En conséquence, le bailleur doit s’assurer que l’indemnité est calculée et versée dans les délais impartis pour éviter des complications juridiques. Quelles sont les conditions pour ordonner une expertise judiciaire ?L’article 145 du Code de procédure civile stipule que si un motif légitime existe pour conserver ou établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, des mesures d’instruction peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Dans le cas présent, la SCI DU [Adresse 7] a justifié d’un motif légitime pour demander une expertise afin d’évaluer le montant de l’indemnité d’éviction. Cette expertise est essentielle pour établir de manière objective le préjudice subi par le locataire et le montant de l’indemnité d’occupation due par celui-ci. Ainsi, la demande d’expertise a été acceptée, permettant de garantir une évaluation juste et équitable des droits de chaque partie. Quelles sont les conséquences d’un défaut de consignation des frais d’expertise ?L’article 271 du Code de procédure civile précise que si la consignation des frais d’expertise n’est pas effectuée dans le délai imparti, la désignation de l’expert devient caduque et de nul effet, sans autre formalité requise. Dans cette affaire, la provision de 5000 euros pour les frais d’expertise doit être consignée par le demandeur au plus tard le 17 mars 2025. Si cette consignation n’est pas réalisée dans ce délai, cela pourrait entraîner l’annulation de la mesure d’expertise, ce qui compromettrait la possibilité d’obtenir une évaluation judiciaire des indemnités dues. Il est donc crucial pour la partie demanderesse de respecter cette obligation pour garantir la poursuite de la procédure d’expertise. |
JUDICIAIRE
DE PARIS
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N° RG 24/57872 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6IKB
N°: 2-CH
Assignation du :
15 Novembre 2024
EXPERTISE [1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
+ 1 pour l’expert
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 16 janvier 2025
par Pierre GAREAU, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Célia HADBOUN, Greffière,
DEMANDERESSE
La SCI DU [Adresse 7], société civile immobilière
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Maître Catherine MUTELET, avocat au barreau de PARIS – #C0676
DÉFENDERESSE
S.A. SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION D’HOTEL BRASSERIE
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Maître Jean-Pierre BLATTER de la SCP BLATTER SEYNAEVE, avocats au barreau de PARIS – #P0441
DÉBATS
A l’audience du 05 Décembre 2024, tenue publiquement, présidée par Pierre GAREAU, Juge et assitée de Célia HADBOUN, Greffière
La SCI DU [Adresse 7], société civile immobilière a donné à bail commercial à la S.A. SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION D’HOTEL BRASSERIE des locaux situés [Adresse 4] à l’angle du [Adresse 7].
Par acte du 29 décembre 2023 la SCI DU [Adresse 7], société civile immobilière a fait délivrer à la S.A. SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION D’HOTEL BRASSERIE un congé avec refus de renouvellement et offre d’indemnité d’éviction à effet au 30 juin 2024.
Par acte d’huissier en date du 15 Novembre 2024, la SCI DU [Adresse 7], société civile immobilière a assigné la SCI DU [Adresse 7], société civile immobilière aux fins obtenir la désignation d’un expert chargé notamment, d’évaluer le montant de l’indemnité d’éviction due au preneur et le montant de l’indemnité d’occupation due par le preneur à compter de la fin du bail.
L’affaire a été appelée à l’audience du 05 Décembre 2024.
A l’audience, la SCI DU [Adresse 7], société civile immobilière a développé oralement les moyens et prétentions contenus dans son assignation.
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par le défendeur,
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions visées à l’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’article L. 145-14 du code de commerce prévoit que, s’il refuse le renouvellement du bail, le bailleur doit, sauf exceptions prévues aux articles L. 145-17 et suivants du même code, payer au locataire évincé une indemnité dite d’éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement.
Selon l’article L. 145-28 du même code, aucun locataire pouvant prétendre à une indemnité d’éviction ne peut être obligé de quitter les lieux avant de l’avoir reçue et, jusqu’au paiement de cette indemnité, il a droit au maintien dans les lieux aux conditions et clauses du contrat de bail expiré.
En l’espèce, la SCI DU [Adresse 7], société civile immobilière a délivré à la S.A. SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION D’HOTEL BRASSERIE un congé avec refus de renouvellement et offre d’indemnité d’éviction, laquelle n’a pu être fixée amiablement.
Il est ainsi justifié d’un motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, pour recourir à une mesure d’expertise, qui sera ordonnée et effectuée dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
La consignation à valoir sur les frais d’expertise sera mise à la charge de la partie demanderesse, qui sollicite cette mesure d’instruction.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La partie demanderesse à la mesure d’instruction, sera condamnée aux dépens.
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe,, par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Désignons en qualité d’expert :
Monsieur [K] [T], [Adresse 5]
☎ :[XXXXXXXX03]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Avec mission de :
– fournir au tribunal, en tenant compte des activités professionnelles autorisées par le bail et des facilités offertes à celles-ci par la situation des lieux, tous éléments utiles à l’estimation de l’indemnité compensatrice du préjudice résultant de la perte du fonds de commerce, indemnité comprenant notamment la valeur marchande du fonds, déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, ainsi que les frais et droits de mutation afférents à la cession d’un fonds de commerce de même valeur et du montant du préjudice correspondant au trouble commercial que subirait le locataire ;
– fournir, en donnant des références précises, tous éléments permettant de déterminer dans quelle mesure le locataire aurait la possibilité de transférer son fonds, sans perte importante de clientèle, sur un emplacement de qualité équivalente et quel serait, dans l’affirmative, le coût d’un tel transfert, en ce compris l’acquisition d’un titre locatif comportant les mêmes avantages juridiques que l’ancien bail, les frais et droits de mutation afférents à cette acquisition et les dépenses nécessaires de déménagement et de réinstallation, ainsi que la réparation du trouble commercial qui résulterait d’un tel transfert de fonds ;
– fournir tous éléments permettant au Tribunal d’apprécier le montant de l’indemnité dûe par le locataire pour l’occupation des lieux objets du bail, à compter du 30 juin 2024 et jusqu’à leur libération effective ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
– convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
– se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplis-sement de sa mission ;
– se rendre sur les lieux ;
– à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge chargé du contrôle des expertises des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
* en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
– au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
*fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre Ier du code de procédure civile aux experts judiciaires ;
Fixons à la somme de 5000 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par le demandeur à la RÉGIE DU TRIBUNAL au plus tard le 17 mars 2025 inclus ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris (service du contrôle des expertises) avant le 16 septembre 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du code de procédure civile ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à Paris, le 16 janvier 2025
La Greffière, Le Président,
Célia HADBOUN Pierre GAREAU
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris
☎ [XXXXXXXX02]
Fax [XXXXXXXX01]
✉ [Courriel 11]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX010]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du TGI de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [K] [T]
Consignation : 5000 € par La SCI DU [Adresse 7], société civile immobilière
le 17 Mars 2025
Rapport à déposer le : 16 Septembre 2025
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris.
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