L’Essentiel : La SCI Boucanet du Roy a signé un bail le 14 mai 2020 avec M. [U] [F] et Mme [J] [Z] [P] pour une maison meublée, avec un loyer mensuel de 1 150 euros. Un état des lieux de sortie a eu lieu le 3 juillet 2020. Le 1er février 2021, les locataires ont mis en demeure la SCI de restituer leur dépôt de garantie, sans succès. Le 27 avril 2022, ils ont assigné la SCI en justice. Le jugement du 19 décembre 2023 a condamné la SCI à restituer 978,15 euros et à verser des pénalités, mais a rejeté leurs demandes de dommages et intérêts.
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Constitution du bailLa SCI Boucanet du Roy a signé un bail avec M. [U] [F] et Mme [J] [Z] [P] épouse [F] le 14 mai 2020, pour une maison meublée à usage d’habitation, avec un loyer mensuel de 1 150 euros pour une durée d’un an, renouvelable par tacite reconduction. Un dépôt de garantie équivalent à un mois de loyer a été versé par les locataires. État des lieux et mise en demeureUn état des lieux de sortie a été réalisé le 3 juillet 2020, soit 50 jours après le début du bail. Le 1er février 2021, les locataires ont mis en demeure la SCI Boucanet du Roy de restituer leur dépôt de garantie par lettre recommandée, mais leurs tentatives amiables, y compris devant un conciliateur de justice, n’ont pas abouti. Procédure judiciaireLe 27 avril 2022, M. [U] [F] et Mme [J] [Z] [P] épouse [F] ont assigné la SCI Boucanet du Roy devant le juge des contentieux de la protection pour obtenir la restitution du dépôt de garantie. Le jugement du 19 décembre 2023 a condamné la SCI à restituer 978,15 euros, à verser une pénalité mensuelle de 115 euros à partir du 3 août 2020, et a rejeté les demandes de dommages et intérêts des locataires. Appel et incidentsLa SCI Boucanet du Roy a interjeté appel de cette décision le 12 mars 2024. Les intimés ont soulevé un incident le 4 septembre 2024, demandant la caducité de la déclaration d’appel, arguant que la SCI n’avait pas signifié ses conclusions dans le délai imparti. Ils ont également demandé la radiation de l’affaire pour non-exécution des condamnations. Caducité de la déclaration d’appelLe tribunal a constaté que la SCI Boucanet du Roy n’avait pas respecté les délais de signification des conclusions, entraînant la caducité de sa déclaration d’appel. La SCI a déposé ses conclusions le 12 juin 2024, mais a notifié celles-ci aux intimés constitués seulement le 25 juillet 2024, ce qui a conduit à la décision de caducité. Frais et dépensEn raison de la décision rendue, la SCI Boucanet du Roy a été condamnée à verser 800 euros aux intimés au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’à supporter l’intégralité des dépens de la procédure. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la portée de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 concernant le dépôt de garantie ?L’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, relative aux rapports locatifs, stipule que le dépôt de garantie ne peut excéder un mois de loyer pour les locations meublées. Il précise également que le bailleur doit restituer le dépôt de garantie dans un délai d’un mois suivant la restitution des clés par le locataire, sauf en cas de retenue justifiée. En cas de non-restitution dans ce délai, le bailleur est tenu de verser une pénalité égale à un mois de loyer, ce qui a été appliqué dans le jugement du 19 décembre 2023. Ainsi, la SCI Boucanet du Roy a été condamnée à payer une somme mensuelle de 115 euros à compter du 3 août 2020 jusqu’à la restitution effective du dépôt de garantie, conformément à cet article. Quelles sont les conséquences de la caducité de la déclaration d’appel selon le Code de Procédure Civile ?La caducité de la déclaration d’appel est régie par l’article 908 du Code de Procédure Civile, qui impose à l’appelant de remettre ses conclusions au greffe dans un délai de trois mois suivant la déclaration d’appel. En cas de non-respect de ce délai, la déclaration d’appel est déclarée caduque, ce qui signifie que l’appelant perd son droit de contester la décision initiale. L’article 911 précise que les conclusions doivent également être notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe. Si l’appelant ne respecte pas ces délais, il s’expose à des sanctions, y compris la caducité de son appel, comme cela a été décidé dans l’affaire de la SCI Boucanet du Roy. Dans ce cas, la SCI n’a pas respecté les délais de signification, entraînant la caducité de sa déclaration d’appel. Quels sont les critères pour l’octroi des frais irrépétibles selon l’article 700 du Code de Procédure Civile ?L’article 700 du Code de Procédure Civile permet au juge d’accorder des frais irrépétibles à la partie qui succombe dans ses prétentions. Ces frais sont destinés à couvrir les honoraires d’avocat et autres frais engagés par la partie gagnante. Le juge doit prendre en compte les circonstances de l’affaire et l’équité pour déterminer le montant à allouer. Dans le cas présent, la SCI Boucanet du Roy a été condamnée à verser 800 euros à M. [U] [F] et Mme [J] [Z] [P] au titre de l’article 700, en raison de sa défaite dans l’instance. Cette décision reflète la volonté du législateur de garantir un accès à la justice et de compenser les frais engagés par la partie qui a dû défendre ses droits. Quelles sont les implications de l’exécution provisoire dans le jugement du 19 décembre 2023 ?L’exécution provisoire, mentionnée dans le jugement du 19 décembre 2023, permet à une décision de justice d’être mise en œuvre immédiatement, même si elle est susceptible d’appel. Cette mesure vise à protéger les droits des parties et à éviter que des situations préjudiciables ne perdurent en attendant l’issue d’un appel. L’article 514 du Code de Procédure Civile précise que l’exécution provisoire peut être ordonnée par le juge, sauf disposition contraire. Dans cette affaire, la SCI Boucanet du Roy a été condamnée à restituer le dépôt de garantie et à verser des pénalités, ce qui a été exécuté immédiatement, renforçant ainsi la protection des locataires. L’exécution provisoire a donc permis aux demandeurs de bénéficier rapidement des sommes dues, malgré l’appel interjeté par la SCI. |
DE [Localité 7]
2ème chambre section C
ORDONNANCE N° :
N° RG 24/00918 – N° Portalis DBVH-V-B7I-[H]
Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de [Localité 7], décision attaquée en date du 19 Décembre 2023, enregistrée sous le n° 22/00598
S.C.I. BOUCANET DU ROY, société civile immobilière immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 507 989 150, au capital de 1 000 Euros, dont le siège social est situé [Adresse 4], représentée par son gérant, Monsieur [V] [X]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Florent ESCOFFIER, avocat au barreau de NIMES
APPELANT
Madame [J] [L] [Z] [P] épouse [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Ludivine CAUVIN, avocat au barreau de NIMES
Monsieur [U] [O] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Ludivine CAUVIN, avocat au barreau de NIMES
INTIMES
LE SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
ORDONNANCE
Nous, S. DODIVERS, magistrat de la mise en état, assisté de Véronique LAURENT-VICAL, Greffier, présent lors des débats tenus le 09 Décembre 2024 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/00918 – N° Portalis DBVH-V-B7I-[H],
Vu les débats à l’audience d’incident du 09 Décembre 2024, les parties ayant été avisées que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2025,
Par acte sous seing privé du 14 mai 2020, la SCI Boucanet du Roy a donné à bail à M. [U] [F] et Mme [J] [Z] [P] épouse [F] une maison meublée à usage d’habitation située [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel de 1 150 euros pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction.
Un dépôt de grantie de 1 150 euros a été versé par les preneurs à la bailleresse.
Le 3 juillet 2020, un état des lieux de sortie contradictoire a été établi au départ des locataires, 50 jours après le début du bail.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er février 2021, M. [U] [F] et Mme [J] [Z] [P] épouse [F] ont mis en demeure la SCI Boucanet du Roy de leur restituer le dépôt de garantie.
Leurs démarches amiables, y compris devant un conciliateur de justice, sont demeurées infructueuses.
Par exploit du 27 avril 2022, M. [U] [F] et Mme [J] [Z] [P] épouse [F] ont fait assigner la SCI Boucanet du Roy devant le juge des contentieux de la protection aux fins de restitution du dépôt de garantie.
Par jugement du 28 mars 2023, les débats ont été rouverts pour permettre à la partie défenderesse de produire ses écritures.
Par jugement contradictoire du 19 décembre 2023, assorti de l’exécution provisoire, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes a :
condamné la SCI Boucanet du Roy à payer à M. [U] [F] et Mme [J] [Z] [P] épouse [F] la somme de 978,15 euros en restitution du dépôt de garantie,
Au titre de la pénalité légale prévue à l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989,
condamné la SCI Boucanet du Roy il payer à M. [U] [F] et Mme [J] [Z] [P] épouse [F] la somme mensuelle de 115 euros à compter du 3 août 2020 jusqu’à restitution effective du dépôt de garantie,
jugé que cette majoration ne produira pas d’intérêts moratoires,
rejeté la demande de M. [U] [F] et Mme [J] [Z] [P] épouse [F] en paiement de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice moral,
rejeté les demandes reconventionnelles de la SCI Boucanet du Roy,
condamné la SCI Boucanet du Roy aux entiers dépens,
condamné la SCI Boucanet du Roy à payer à M. [U] [F] et Mme [J] [Z] [P] épouse [F] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Par déclaration du 12 mars 2024, la SCI Boucanet du Roy a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions d’incident en date du 4 septembre 2024, auxquelles il est expressément référé, Mme [J] [Z] [P] épouse [F] et M. [U] [F], intimés, ont saisi le magistrat chargé de la mise en état.
Dans leurs dernières écritures communiquées par RPVA en date du 4 septembre 2024, Mme [J] [Z] [P] épouse [F] et M. [U] [F], sollicitent du magistrat de la mise en état, au visa des articles 908, 911, 521, 524, 696 et 700 du Code de Procédure Civile, de :
A titre principal : sur la caducité de la déclaration d’appel
Juger que la SCI Boucanet du Roy n’a pas fait signifier ses conclusions au plus tard dans le mois suivant l’expiration du délai prévu à l’article 908 du code de procédure civile ;
Prononcer la caducité de la déclaration d’appel en date du 12 mars 2024.
A titre subsidiaire : sur la radiation du rôle de l’affaire
Juger que la SCI Boucanet du Roy n’a pas exécuté l’intégralité des condamnations prononcées par le juge des contentieux de la protection près du Tribunal judiciaire de Montpellier aux termes du jugement rendu le 19 décembre 2023 et assorti de l’exécution provisoire ordonnée ;
Ordonner la radiation du rôle de cette affaire enregistrée sous le n° RG 24/00918 – 2ème chambre section C ;
En tout état de cause :
Débouter la SCI Boucanet du Roy de l’ensemble de ses demandes et surplus ;
Condamner la SCI Boucanet du Roy au versement de la somme de 2000€ au profit de Mme [Z] [P] et M. [F] au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la SCI Boucanet du Roy aux entiers dépens de la procédure ;
Les demandeurs à l’incident soutiennent, à titre principal, la caducité de la déclaration d’appel en date du 12 mars 2024, puisque la SCI Boucanet du Roy n’a pas fait signifier ses conclusions au plus tard dans le mois suivant l’expiration du délai prévu à l’article 908 du code de procédure civile, soit jusqu’au 12 juillet 2024.
Ils soutiennent, à titre subsidiaire, la radiation de l’appel faute pour la SCI Boucanet du Roy d’avoir exécuté les chefs de jugement du 19 décembre 2023 revêtu de l’exécution provisoire.
La SCI Boucanet du Roy, appelante, n’a fait aucune observation sur l’incident.
L’affaire a été fixée à l’audience du 9 décembre 2024.
A l’audience les parties ont soutenu et sollicité le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 16/01/2025.
-Sur la caducité de la déclaration d’appel
Conformément aux dispositions de l’article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
L’article 911 du même code dispose que « Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour.
Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
La notification de conclusions au sens de l’article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu’à l’alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe »
En l’espèce la SCI Boucanet du Roy contestait la décision déférée par déclaration d’appel en date du 13 mars 2024, elle disposait d’un délai de trois mois pour conclure soit jusqu’au 13 juin 2024, elle a déposé ses conclusions d’appelant le 12 juin 2024.
Les intimés n’étant pas constitués à cette date elle disposait d’un délai d’un mois supplémentaire pour leur signifier ses conclusions, soit jusqu’au 12 juillet 2024. Les intimés se sont constitués le 21 juin 2024.
En notifiant ses conclusions aux intimés constitués le 25 juillet 2024 la SCI Boucanet du Roy encoure les sanctions prévues à l’article 908 pour n’avoir pas respecté les délais de remise des conclusions aux intimés.
Il y a donc lieu de prononcer la caducité de la déclaration d’appel déposé au greffe de la cour le 13 mars 2024 par la SCI Boucanet du Roy.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
En considération des circonstances de la cause de l’équité il y a lieu de condamner la SCI Boucanet du Roy à payer à Madame [J] [B] et Monsieur [U] [B] la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI Boucanet du Roy qui succombe supportera la charge des entiers dépens de la procédure.
Nous S. DODIVERS agissant en qualité de magistrat chargé de la mise en état ;
Prononce la caducité de la déclaration d’appel en date du 13 mars 2024 enregistrée au répertoire de la cour sous le numéro 24 /918 ;
Condamne la SCI Boucanet du Roy à payer à Madame [J] [B] et Monsieur [U] [B] la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civil ;
Condamne la SCI Boucanet du Roy à supporter les entiers dépens de la procédure.
La greffière Le magistrat de la mise en état
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