Expropriation et contestation de l’utilité publique d’un projet d’aménagement

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Expropriation et contestation de l’utilité publique d’un projet d’aménagement

L’Essentiel : M. [E] [I], représenté par ses co-tutrices, a formé un pourvoi en cassation contre une ordonnance du juge de l’expropriation de la Guadeloupe, ordonnant le transfert de propriété d’une parcelle aux consorts [I]. Ces derniers contestent cette décision, arguant que l’arrêté de la préfète déléguée, déclarant d’utilité publique un projet d’aménagement, fait l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Ils estiment que l’annulation de cet arrêté entraînerait celle des ordonnances attaquées. Cependant, la Cour a constaté que la juridiction administrative avait déjà rejeté ce recours, rendant ainsi leur argument sans portée.

Contexte de l’affaire

M. [E] [I], représenté par ses co-tutrices, a formé un pourvoi en cassation contre une ordonnance du juge de l’expropriation de la Guadeloupe, datée du 4 janvier 2021. Cette ordonnance a ordonné le transfert de propriété d’une parcelle appartenant aux consorts [I] à la collectivité de [Localité 6].

Arguments des consorts [I]

Les consorts [I] contestent l’ordonnance en faisant valoir que l’arrêté de la préfète déléguée de [Localité 6] et [Localité 7], qui a déclaré d’utilité publique le projet d’aménagement du chemin d’accès à la plage, fait l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Ils soutiennent que si cet arrêté était annulé, cela entraînerait l’annulation des ordonnances attaquées, les privant ainsi de base légale.

Réponse de la Cour

La Cour a constaté que la juridiction administrative avait rejeté de manière irrévocable le recours contre l’arrêté du 27 février 2020 et l’arrêté de cessibilité du 23 juin 2020. Par conséquent, le moyen invoqué par les consorts [I] concernant une éventuelle annulation par voie de conséquence a été jugé sans portée.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la portée de l’arrêté déclarant d’utilité publique dans le cadre d’une expropriation ?

L’arrêté déclarant d’utilité publique est un acte fondamental dans le processus d’expropriation. Selon l’article L. 1 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, « l’expropriation ne peut être prononcée que pour cause d’utilité publique, dans les conditions prévues par la loi ».

Cet article établit que l’utilité publique doit être clairement définie et justifiée pour que l’expropriation soit légale.

De plus, l’article L. 221-1 précise que « l’expropriation est prononcée par le juge de l’expropriation, sur le fondement d’un arrêté déclaratif d’utilité publique ».

Ainsi, si cet arrêté est annulé, l’expropriation ne peut plus être justifiée, ce qui entraîne l’absence de base légale pour l’ordonnance d’expropriation.

Quelles sont les conséquences d’un recours pour excès de pouvoir sur un arrêté d’utilité publique ?

Lorsqu’un recours pour excès de pouvoir est introduit contre un arrêté déclarant d’utilité publique, cela suspend l’effet de cet arrêté jusqu’à ce qu’une décision soit rendue.

L’article R. 221-1 du Code de l’expropriation stipule que « l’arrêté déclaratif d’utilité publique peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif ».

Si le tribunal administratif annule cet arrêté, l’expropriation devient sans fondement, entraînant l’annulation des ordonnances subséquentes.

L’article R. 221-2 précise que « l’ordonnance du juge de l’expropriation est prise en considération de l’arrêté déclaratif d’utilité publique ».

Ainsi, l’annulation de cet arrêté entraîne automatiquement l’annulation de l’ordonnance d’expropriation, car celle-ci ne peut exister sans une base légale valide.

Comment l’annulation d’un arrêté de cessibilité impacte-t-elle une ordonnance d’expropriation ?

L’arrêté de cessibilité est également un élément clé dans le processus d’expropriation. Selon l’article L. 221-1, l’expropriation ne peut être réalisée que si l’arrêté de cessibilité a été pris.

Si cet arrêté est annulé, cela signifie que la procédure d’expropriation ne peut pas se poursuivre.

L’article R. 221-1 indique que « l’arrêté de cessibilité est un acte préalable à l’expropriation ».

Ainsi, l’annulation de cet arrêté entraîne l’absence de base légale pour l’ordonnance d’expropriation, ce qui peut conduire à son annulation par voie de conséquence.

En résumé, tant l’arrêté déclaratif d’utilité publique que l’arrêté de cessibilité sont essentiels pour la légalité d’une expropriation, et leur annulation a des conséquences directes sur la validité de l’ordonnance d’expropriation.

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 janvier 2025

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 36 F-D

Pourvoi n° K 21-13.157

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JANVIER 2025

1°/ M. [E] [I], domicilié [Adresse 1], représenté par ses co-tutrices Mmes [T] [I] et [P] [I],

2°/ Mme [P] [I], domiciliée [Adresse 5],

3°/ Mme [T] [I],

4°/ M. [D] [I],

5°/ M. [S] [I],

tous trois domiciliés [Adresse 4],

ont formé le pourvoi n° K 21-13.157 contre l’ordonnance du juge de l’expropriation de la Guadeloupe rendue le 4 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Basse-Terre, dans le litige les opposant :

1°/ au délégué du préfet de [Localité 6], domicilié en [Adresse 3], venant au nom de la collectivité de [Localité 6],

2°/ à la collectivité de [Localité 6], dont le siège est [Adresse 3],

défenderesses à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Rat, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de MM. [E], [D] et [S] [I], et Mmes [P] et [T] [I], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la collectivité de Saint-Barthélémy, après débats en l’audience publique du 3 décembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Rat, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. M. [E] [I], représenté par ses co-tutrices, Mmes [T] et [P] [I], MM. [S] et [D] [I] et Mmes [T] et [P] [I] (les consorts [I]) se sont pourvus en cassation contre l’ordonnance du juge de l’expropriation du département de la Guadeloupe
du 4 janvier 2021 ayant ordonné le transfert de propriété, au profit de la collectivité de [Localité 6], d’une parcelle leur appartenant.

Examen du moyen

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

2. Les consorts [I] font grief à l’ordonnance de déclarer expropriée la
parcelle dont ils sont propriétaires, alors :

« 1°/ que l’arrêté de la préfète déléguée de [Localité 6] et [Localité 7] du 27 février 2020 déclarant d’utilité publique le projet d’aménagement du
chemin d’accès à la plage, qui constitue le fondement de la présente procédure d’expropriation, a fait l’objet d’un recours pour excès de pouvoir
actuellement pendant devant la juridiction administrative ; que son annulation
par le juge administratif entraînera l’annulation par voie de conséquence des
ordonnances attaquées, lesquelles se trouveront privées de base légale, en
application des articles L. 1 et L. 221-1, R. 221-1 et R. 221-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;

2°/ qu’en tout état de cause, l’annulation à intervenir de l’arrêté de cessibilité
du 23 juin 2020, sur le recours formé par les consorts [I], privera l’ordonnance de base légale et entraînera, par voie de conséquence, son annulation, par application des articles L. 221-1, R. 221-1 et R. 221-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. »

Réponse de la Cour

3. La juridiction administrative ayant, par une décision irrévocable, rejeté le recours formé, d’une part, contre l’arrêté du 27 février 2020 par lequel le préfet de [Localité 6] et de [Localité 7] a déclaré d’utilité publique le projet d’aménagement du chemin d’accès à la plage de [Localité 2], d’autre part, contre l’arrêté de cessibilité du 23 juin 2020, le moyen, pris d’une annulation par voie de conséquence, est devenu sans portée.


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