Expropriation et contestation de l’utilité publique d’un projet d’aménagement

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Expropriation et contestation de l’utilité publique d’un projet d’aménagement

L’Essentiel : M. [E] [I], représenté par ses co-tutrices, a formé un pourvoi en cassation contre une ordonnance du juge de l’expropriation de la Guadeloupe, ordonnant le transfert de propriété d’une parcelle aux consorts [I]. Ces derniers contestent la décision, arguant que l’arrêté de la préfète déléguée, déclarant d’utilité publique le projet d’aménagement, fait l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Ils estiment que l’annulation de cet arrêté entraînerait celle des ordonnances d’expropriation. Cependant, la Cour a constaté que la juridiction administrative avait déjà rejeté ce recours, rendant l’argument des consorts [I] sans portée.

Contexte de l’affaire

M. [E] [I], représenté par ses co-tutrices, a formé un pourvoi en cassation contre une ordonnance du juge de l’expropriation de la Guadeloupe, datée du 4 janvier 2021. Cette ordonnance a ordonné le transfert de propriété d’une parcelle appartenant aux consorts [I] à la collectivité de [Localité 6].

Arguments des consorts [I]

Les consorts [I] contestent la décision d’expropriation en faisant valoir que l’arrêté de la préfète déléguée, qui a déclaré d’utilité publique le projet d’aménagement du chemin d’accès à la plage, fait l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Ils soutiennent que si cet arrêté était annulé, cela entraînerait l’annulation des ordonnances d’expropriation, les privant ainsi de base légale.

Réponse de la Cour

La Cour a constaté que la juridiction administrative avait déjà rejeté de manière irrévocable le recours contre l’arrêté déclarant d’utilité publique le projet d’aménagement, ainsi que contre l’arrêté de cessibilité. Par conséquent, l’argument des consorts [I] concernant l’annulation par voie de conséquence est devenu sans portée.

Q/R juridiques soulevées :

Quel est le fondement juridique de l’expropriation dans cette affaire ?

L’expropriation est régie par le Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, notamment par les articles L. 1 et L. 221-1.

L’article L. 1 stipule que :

« L’expropriation pour cause d’utilité publique est une procédure par laquelle une personne publique peut se voir transférer la propriété d’un bien, dans l’intérêt général, sous réserve d’une juste et préalable indemnité. »

De plus, l’article L. 221-1 précise que :

« L’utilité publique est déclarée par un arrêté motivé, qui doit être précédé d’une enquête publique. »

Dans cette affaire, l’arrêté du préfet déclarant l’utilité publique du projet d’aménagement a été contesté, mais la juridiction administrative a rejeté ce recours, rendant ainsi l’expropriation légale.

Quelles sont les conséquences d’un recours pour excès de pouvoir sur l’ordonnance d’expropriation ?

Les articles R. 221-1 et R. 221-2 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique traitent des conséquences d’un recours pour excès de pouvoir.

L’article R. 221-1 indique que :

« L’arrêté déclarant l’utilité publique peut faire l’objet d’un recours devant le juge administratif. »

L’article R. 221-2 précise que :

« L’annulation de l’arrêté déclarant l’utilité publique entraîne l’annulation des actes subséquents, y compris l’ordonnance d’expropriation. »

Dans le cas présent, bien que les consorts [I] aient soulevé un recours, la décision de la juridiction administrative a confirmé la légalité de l’arrêté, ce qui a eu pour effet de maintenir la validité de l’ordonnance d’expropriation.

Comment l’annulation de l’arrêté de cessibilité affecte-t-elle l’ordonnance d’expropriation ?

L’article L. 221-1 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique stipule que l’ordonnance d’expropriation doit être fondée sur un arrêté de cessibilité valide.

En effet, cet article précise que :

« L’expropriation ne peut être ordonnée que si l’arrêté de cessibilité a été régulièrement pris. »

Dans cette affaire, les consorts [I] ont soutenu que l’annulation de l’arrêté de cessibilité du 23 juin 2020 entraînerait l’annulation de l’ordonnance d’expropriation. Cependant, la juridiction a constaté que l’arrêté avait été validé par la décision administrative, rendant ainsi ce moyen sans portée.

Ainsi, tant que l’arrêté de cessibilité est en vigueur, l’ordonnance d’expropriation demeure légale et exécutoire.

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 janvier 2025

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 36 F-D

Pourvoi n° K 21-13.157

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JANVIER 2025

1°/ M. [E] [I], domicilié [Adresse 1], représenté par ses co-tutrices Mmes [T] [I] et [P] [I],

2°/ Mme [P] [I], domiciliée [Adresse 5],

3°/ Mme [T] [I],

4°/ M. [D] [I],

5°/ M. [S] [I],

tous trois domiciliés [Adresse 4],

ont formé le pourvoi n° K 21-13.157 contre l’ordonnance du juge de l’expropriation de la Guadeloupe rendue le 4 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Basse-Terre, dans le litige les opposant :

1°/ au délégué du préfet de [Localité 6], domicilié en [Adresse 3], venant au nom de la collectivité de [Localité 6],

2°/ à la collectivité de [Localité 6], dont le siège est [Adresse 3],

défenderesses à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Rat, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de MM. [E], [D] et [S] [I], et Mmes [P] et [T] [I], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la collectivité de Saint-Barthélémy, après débats en l’audience publique du 3 décembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Rat, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. M. [E] [I], représenté par ses co-tutrices, Mmes [T] et [P] [I], MM. [S] et [D] [I] et Mmes [T] et [P] [I] (les consorts [I]) se sont pourvus en cassation contre l’ordonnance du juge de l’expropriation du département de la Guadeloupe
du 4 janvier 2021 ayant ordonné le transfert de propriété, au profit de la collectivité de [Localité 6], d’une parcelle leur appartenant.

Examen du moyen

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

2. Les consorts [I] font grief à l’ordonnance de déclarer expropriée la
parcelle dont ils sont propriétaires, alors :

« 1°/ que l’arrêté de la préfète déléguée de [Localité 6] et [Localité 7] du 27 février 2020 déclarant d’utilité publique le projet d’aménagement du
chemin d’accès à la plage, qui constitue le fondement de la présente procédure d’expropriation, a fait l’objet d’un recours pour excès de pouvoir
actuellement pendant devant la juridiction administrative ; que son annulation
par le juge administratif entraînera l’annulation par voie de conséquence des
ordonnances attaquées, lesquelles se trouveront privées de base légale, en
application des articles L. 1 et L. 221-1, R. 221-1 et R. 221-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;

2°/ qu’en tout état de cause, l’annulation à intervenir de l’arrêté de cessibilité
du 23 juin 2020, sur le recours formé par les consorts [I], privera l’ordonnance de base légale et entraînera, par voie de conséquence, son annulation, par application des articles L. 221-1, R. 221-1 et R. 221-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. »

Réponse de la Cour

3. La juridiction administrative ayant, par une décision irrévocable, rejeté le recours formé, d’une part, contre l’arrêté du 27 février 2020 par lequel le préfet de [Localité 6] et de [Localité 7] a déclaré d’utilité publique le projet d’aménagement du chemin d’accès à la plage de [Localité 2], d’autre part, contre l’arrêté de cessibilité du 23 juin 2020, le moyen, pris d’une annulation par voie de conséquence, est devenu sans portée.


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