L’Essentiel : Le 29 septembre 2022, le juge des libertés a ordonné la saisie de locaux commerciaux à [Localité 3]. Ces locaux appartiennent à M. [G] [S] en nue-propriété, tandis que M. [W] [S] et Mme [T] [S] en détiennent l’usufruit. M. [G] [S] a interjeté appel de cette décision, contestant la légitimité de l’ordonnance. Toutefois, l’examen de son premier moyen a révélé que le grief soulevé n’était pas suffisant pour justifier l’admission du pourvoi, conformément à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
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Ordonnance de saisieLe 29 septembre 2022, le juge des libertés et de la détention a ordonné la saisie de locaux commerciaux situés à [Localité 3] (97). Ces locaux appartiennent en nue-propriété à M. [G] [S], tandis que M. [W] [S] et Mme [T] [S] en détiennent l’usufruit. Appel de la décisionM. [G] [S] a décidé d’interjeter appel de cette ordonnance de saisie, contestant ainsi la décision du juge. Examen des moyensConcernant le premier moyen soulevé par M. [G] [S], il a été déterminé que le grief n’est pas suffisant pour justifier l’admission du pourvoi selon les dispositions de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la nature de la décision du juge des libertés et de la détention concernant la saisie des locaux commerciaux ?La décision du juge des libertés et de la détention, en date du 29 septembre 2022, a ordonné la saisie de locaux commerciaux. Cette saisie a été effectuée en vertu des dispositions du Code de procédure pénale, notamment l’article 56 qui stipule que : « Les saisies peuvent être ordonnées par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus par la loi. » Il est important de noter que cette décision est susceptible d’appel, comme le souligne l’article 567-1-1 du même code, qui précise que : « L’appel est ouvert contre les décisions du juge des libertés et de la détention. » Dans ce cas précis, M. [G] [S] a effectivement interjeté appel de la décision, ce qui est conforme aux droits des parties dans le cadre d’une procédure de saisie. Quels sont les droits des parties en matière d’appel selon le Code de procédure pénale ?Les droits des parties en matière d’appel sont clairement établis dans le Code de procédure pénale. L’article 567-1-1 précise que : « Le pourvoi en cassation n’est ouvert qu’aux parties qui ont été directement affectées par la décision. » Cela signifie que seules les personnes ayant un intérêt direct dans l’affaire peuvent contester la décision du juge des libertés et de la détention. Dans le cas présent, M. [G] [S], en tant que nu-propriétaire des locaux, a le droit d’interjeter appel, car il est directement concerné par la saisie ordonnée. Il est également important de mentionner que l’article 567-1-2 du même code stipule que : « L’appel doit être formé dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la décision. » Cela garantit que les parties disposent d’un délai raisonnable pour contester une décision qui les affecte. Quelles sont les conditions de recevabilité d’un pourvoi en cassation selon le Code de procédure pénale ?La recevabilité d’un pourvoi en cassation est régie par plusieurs articles du Code de procédure pénale, notamment l’article 567-1-1. Cet article indique que : « Le pourvoi en cassation n’est recevable que si le grief invoqué est de nature à permettre l’admission du pourvoi. » Dans le cas présent, le premier moyen soulevé par M. [G] [S] n’a pas été jugé de nature à permettre l’admission du pourvoi. Cela signifie que les arguments avancés n’ont pas satisfait aux critères de recevabilité établis par la loi. Il est également essentiel de rappeler que l’article 567-1-3 précise que : « Le pourvoi doit être motivé et indiquer les dispositions légales qui ont été violées. » Ainsi, pour qu’un pourvoi soit recevable, il doit non seulement être formé dans les délais, mais également être fondé sur des arguments juridiques solides et pertinents. |
N° 00037
MAS2
15 JANVIER 2025
ANNULATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 15 JANVIER 2025
M. [G] [S] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion, en date du 26 septembre 2023, qui, dans la procédure suivie des chefs d’escroquerie et abus de biens sociaux, a confirmé l’ordonnance de saisie pénale rendue par le juge des libertés et de la détention.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Fouquet, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [G] [S], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 4 décembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Fouquet, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, Mme Sommier, greffier de chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre présent au prononcé,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Par ordonnance du 29 septembre 2022, le juge des libertés et de la détention a ordonné la saisie de locaux commerciaux situés à [Localité 3] (97) et dont sont nus-propriétaires M. [G] [S], et usufruitiers M. [W] [S] et Mme [T] [S].
3. M. [G] [S] a interjeté appel de la décision.
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
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