Résiliation de bail et expulsion pour non-paiement des loyers

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Résiliation de bail et expulsion pour non-paiement des loyers

L’Essentiel : La société INTREX 69 a conclu un bail avec SACHA PERFECT pour un parking, avec un loyer annuel de 60 000 euros. Un commandement de payer a été émis pour un arriéré de 6 000 euros, resté sans réponse. En référé, INTREX 69 a demandé la résiliation du bail et l’expulsion de SACHA PERFECT, qui n’a pas comparu. Le juge a ordonné la résiliation du bail et fixé l’indemnité d’occupation au montant du loyer. SACHA PERFECT a été condamnée à payer 34 878,88 euros, ainsi qu’aux dépens et à verser 1 000 euros à INTREX 69.

Exposé du litige

La société à responsabilité limitée INTREX 69 a conclu un bail avec la société par actions simplifiée SACHA PERFECT pour des locaux à usage de parking, avec un loyer annuel de 60 000 euros. Un commandement de payer a été délivré le 29 juillet 2024 pour un arriéré locatif de 6 000 euros, resté inexécuté.

Procédure judiciaire

Le bailleur a assigné le locataire en référé le 30 octobre 2024, demandant la résiliation du bail, l’expulsion du locataire, le transport et la séquestration du mobilier, ainsi que le paiement d’une somme provisionnelle de 34 878,88 euros. La société SACHA PERFECT n’a pas comparu à l’audience du 4 décembre 2024.

Décision du juge

Le juge a constaté l’acquisition de la clause résolutoire et a ordonné la résiliation du bail. L’expulsion de SACHA PERFECT a été prévue en cas de non-restitution volontaire des lieux dans le mois suivant la signification de l’ordonnance. Les meubles trouvés sur place seront traités selon les dispositions du code des procédures civiles d’exécution.

Indemnité d’occupation

Le juge a fixé l’indemnité d’occupation due par SACHA PERFECT au montant du loyer contractuel, en plus des charges et taxes, à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération des lieux.

Condamnation au paiement

La société SACHA PERFECT a été condamnée à payer 34 878,88 euros au titre des loyers et charges dus, avec des intérêts au taux légal. La demande relative au dépôt de garantie n’a pas été examinée en référé.

Dépens et indemnités

SACHA PERFECT a été condamnée aux dépens, y compris le coût du commandement de payer. De plus, elle doit verser 1 000 euros à INTREX 69 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La demande d’exécution provisoire de l’ordonnance a été rejetée.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conséquences de l’acquisition de la clause résolutoire dans le cadre d’un bail commercial ?

L’acquisition de la clause résolutoire dans un bail commercial entraîne la résiliation de plein droit du contrat de bail. Selon l’article 834 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.

En l’espèce, le bailleur a délivré un commandement de payer, précisant que le locataire devait s’acquitter d’un arriéré locatif. Ce commandement, conforme aux exigences légales, a permis de constater que les causes du commandement étaient demeurées inexécutées.

Ainsi, conformément à l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, si l’existence et le montant de l’obligation ne sont pas sérieusement contestables, le juge des référés peut accorder une provision au bailleur à valoir sur le passif locatif du preneur.

La clause résolutoire est donc acquise, et le bail est résilié de plein droit, entraînant des conséquences telles que l’expulsion du locataire et la restitution des lieux au bailleur.

Quelles sont les modalités d’expulsion d’un locataire en cas de résiliation de bail ?

L’expulsion d’un locataire en cas de résiliation de bail est régie par les dispositions du code des procédures civiles d’exécution. En vertu de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président peut prescrire en référé les mesures conservatoires nécessaires pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans le cas présent, le maintien du locataire dans les lieux après la résiliation du bail constitue un trouble manifestement illicite. Par conséquent, l’ordonnance d’expulsion a été ordonnée, stipulant que la société par actions simplifiée SACHA PERFECT devait quitter les lieux dans un délai d’un mois suivant la signification de l’ordonnance.

L’expulsion peut être effectuée avec le concours de la force publique et d’un serrurier si nécessaire, conformément aux dispositions légales. Les meubles trouvés dans les lieux seront également traités selon les modalités prévues par le code des procédures civiles d’exécution.

Comment se calcule l’indemnité d’occupation due par un locataire après la résiliation du bail ?

L’indemnité d’occupation due par un locataire après la résiliation du bail est généralement calculée sur la base du montant du loyer contractuel, augmenté des charges et taxes. Selon la jurisprudence, cette indemnité est due à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux.

Dans cette affaire, le bailleur a demandé une indemnité d’occupation égale au double du loyer annuel, ce qui a été jugé excessif. Le juge a donc décidé de fixer l’indemnité d’occupation à une somme égale au montant du loyer contractuel, charges et taxes en sus.

Cette décision est conforme aux principes de modération du juge, qui doit éviter de procurer un avantage indu au créancier, comme le stipule l’article 1231-5 du code civil. Ainsi, l’indemnité d’occupation a été fixée de manière à refléter le loyer courant, sans excéder ce montant.

Quelles sont les implications du dépôt de garantie en cas de résiliation de bail ?

Le dépôt de garantie, en cas de résiliation de bail, est souvent sujet à des clauses spécifiques dans le contrat. Selon l’article 1231-5 du code civil, une clause du bail relative à la conservation du dépôt de garantie à titre de pénalité peut être considérée comme une clause pénale.

Dans cette affaire, le bailleur a souhaité conserver le dépôt de garantie à titre d’indemnité. Cependant, le juge a souligné que cette clause pourrait être modérée, car elle pourrait procurer un avantage indu au créancier.

Il a été décidé qu’il n’y aurait pas lieu à référé sur ce point, laissant la question du dépôt de garantie à être examinée par le juge du fond. Cela signifie que le sort du dépôt de garantie sera déterminé lors d’une procédure ultérieure, en tenant compte des principes de modération et d’équité.

Quelles sont les conséquences des dépens dans une procédure de référé ?

Les dépens dans une procédure de référé sont régis par les articles 491 et 696 du code de procédure civile. L’article 491, alinéa 2, stipule que le juge statuant en référé statue sur les dépens, tandis que l’article 696 précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, sauf décision motivée du juge.

Dans cette affaire, la société par actions simplifiée SACHA PERFECT, ayant succombé dans ses demandes, a été condamnée à supporter la charge des dépens, y compris le coût du commandement de payer.

Cette décision est conforme aux principes de droit procédural, qui visent à garantir que la partie qui perd une action en justice supporte les frais engagés par la partie gagnante. Cela inclut les frais liés à la procédure de référé, assurant ainsi une certaine équité dans le traitement des litiges.

– N° RG 24/00977 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDWTQ

Date : 15 Janvier 2025

Affaire : N° RG 24/00977 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDWTQ

N° de minute : 25/00023

Formule Exécutoire délivrée
le : 15-01-2025

à : Me Keltoum MESSAOUDEN + dossier

Copie Conforme délivrée
le :

à :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le QUINZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ, par Monsieur Paul HUBER, Président du tribunal judiciaire de MEAUX au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :

Entre :

DEMANDERESSE

SARL INTREX 69
[Adresse 2]
[Localité 5]

représentée par Me Keltoum MESSAOUDEN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DEFENDERESSE

SAS SACHA PERFECT
[Adresse 4]
[Localité 3]

non comparante

=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 04 Décembre 2024 ;

EXPOSE DU LITIGE, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par acte authentique en date du 30 septembre 2022, la société à responsabilité limitée INTREX 69 (le bailleur) a donné à bail à la société par actions simplifiée SACHA PERFECT (le preneur) des locaux à usage de parking situés [Adresse 1] à [Localité 6], pour trois périodes de trois années, moyennant un loyer annuel de 60 000 euros, hors charges et hors taxes, payable mensuellement par avance.

Le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail, par acte de commissaire de justice du 29 juillet 2024, pour une somme de 6 000 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 24 juillet 2024.

– N° RG 24/00977 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDWTQ
Exposant que les causes du commandement de payer sont demeurées totalement ou partiellement inexécutées, le bailleur a, par acte de commissaire de justice du 30 octobre 2024, fait assigner le locataire devant la présente juridiction des référés aux fins de :
– constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, et en conséquence, déclarer le bail résilié,
– ordonner l’expulsion, dans le mois de la signification de l’ordonnance à intervenir, de la société par actions simplifiée SACHA PERFECT et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
– ordonner le transport et la séquestration du mobilier trouvé dans les lieux dans tel garde-meubles qu’il plaira au bailleur aux frais, risques et péril de la partie expulsée,
– condamner la société par actions simplifiée SACHA PERFECT à lui payer la somme provisionnelle de 34 878,88 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2024,
– condamner la société par actions simplifiée SACHA PERFECT à lui payer une indemnité d’occupation provisionnelle égale au double du montant du loyer augmenté des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération des locaux qui se matérialisera par la remise des clés ou l’expulsion du défendeur,
– dire que le dépôt de garantie demeurera acquis au bailleur à titre d’indemnité,
– condamner la société par actions simplifiée SACHA PERFECT à lui payer la somme de 2 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer,
– ordonner que l’exécution provisoire de l’ordonnance aura lieu au seul vu de la minute.

Elle a maintenu ses demandes à l’audience du 04 décembre 2024.

Bien que régulièrement assignée à étude, la société par actions simplifiée SACHA PERFECT n’a pas comparu. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la demanderesse.

L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2025.

Par note en délibéré reçue le 10 décembre 2024, la société à responsabilité limitée INTREX 69 a produit le relevé de propriété des lieux loués et justifiant de sa qualité de propriétaire.

SUR CE,

En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

– Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent :

L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.

Selon l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, si l’existence et le montant de l’obligation ne sont pas sérieusement contestables, le juge des référés peut accorder une provision au bailleur à valoir sur le passif locatif du preneur.
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

L’article 1104 du même code ajoute que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi » et précise que cette disposition est d’ordre public.

En l’espèce, le bail conclu entre les parties soumet le-dit bail aux dispositions du code civil. Dès lors, le droit commun des contrats ci-dessus rappelé doit être appliqué pour statuer sur le mérite des demandes de la société à responsabilité limitée INTREX 69.

Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement en ce qu’il correspond exactement au détail des montants réclamés au preneur par le bailleur. En annexe du commandement, figure en effet le détail complet des loyers et charges dus et le décompte des versements effectués. Le commandement précise qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail. La reproduction de la clause résolutoire y figure. Le commandement contient ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.

En faisant délivrer ce commandement, la société à responsabilité limitée INTREX 69 n’a fait qu’exercer ses droits légitimes du bailleur face à un locataire ne respectant pas les clauses du bail alors que celles-ci avaient été acceptées en toute connaissance de cause.

Ce commandement porte sur une créance d’un montant de 6 000 euros, arrêtée au 24 juillet 2024, après déduction du coût du commandement de payer, qui n’est pas une créance locative.

Il résulte du décompte joint à l’assignation que les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance.

Dès lors, la clause résolutoire est acquise et il sera constaté que le bail est résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit.

Aux termes de l’article 835, alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.

L’expulsion de la société par actions simplifiée SACHA PERFECT et de tout occupant de son chef sera donc ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance.

Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.

A compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.

Le bailleur sollicite une indemnité d’occupation égale au double du loyer annuel en cas d’expulsion. Compte-tenu de son montant, cette somme, qui excède très largement le revenu locatif dont le bailleur se trouve privé du fait de la résiliation du bail, serait de nature à procurer un avantage indu au créancier. Elle relève donc du pouvoir modérateur du juge du fond et la demande du bailleur ne peut en conséquence être accueillie en l’espèce par le juge des référés qu’à concurrence du montant du loyer courant, charges et taxes en sus, auquel le bailleur peut prétendre en cas de maintien dans les lieux après résiliation du bail.

S’agissant du paiement, par provision, de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l’existence d’une urgence, aux termes de l’article 835 du code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.

En l’espèce, au vu du décompte produit par la société à responsabilité limitée INTREX 69, l’obligation de la société par actions simplifiée SACHA PERFECT au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d’occupation au 1er octobre 2024 n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 34 878,88 euros, somme au paiement de laquelle il convient de condamner la société par actions simplifiée SACHA PERFECT, avec intérêts au taux légal sur la somme de 12 000 euros à compter du 29 août 2024, date d’acquisition de la clause résolutoire, et à compter de l’assignation pour le surplus.

– Dépôt de garantie :

La clause du bail relative à la conservation du dépôt de garantie à titre de pénalité s’analyse comme une clause pénale et est susceptible comme telle d’être modérée par le juge du fond, en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil. Compte-tenu de son montant en l’espèce, qui serait de nature à procurer un avantage indu au créancier et qui relève donc du pouvoir modérateur du juge du fond, il n’y aura pas lieu à référé sur ce point.

– Sur les demandes accessoires :

L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 du même code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

La société par actions simplifiée SACHA PERFECT, qui succombe, supportera la charge des dépens, conformément aux dispositions sus-visées, qui comprendront le coût du commandement de payer du 29 juillet 2024.

En considération de l’équité, la société par actions simplifiée SACHA PERFECT sera condamnée à payer à la société à responsabilité limitée INTREX 69 la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin, il n’est nullement justifié de la nécessité de rendre la présente ordonnance exécutoire au seul vu de la minute, dès lors, la demande formée en ce sens sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,

Constatons l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 29 août 2024,

Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société par actions simplifiée SACHA PERFECT et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 1] à [Localité 6] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier,

Disons, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de deux mois à l’expiration duquel il sera procédé à la mise en vente aux enchères publiques des biens paraissant avoir une valeur marchande, les autres biens étant réputés abandonnés, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur ce point,

Fixons à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la société par actions simplifiée SACHA PERFECT, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires,

Condamnons par provision la société par actions simplifiée SACHA PERFECT à payer à la société à responsabilité limitée INTREX 69 la somme de 34 878,88 euros au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation dus au 1er octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 29 août 2024 sur la somme de 12 000 euros et à compter du 30 octobre 2024 sur le surplus, ainsi que les indemnités d’occupation postérieures,

Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande formée au titre du dépôt de garantie,

Condamnons la société par actions simplifiée SACHA PERFECT aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 29 juillet 2024,

Condamnons la société par actions simplifiée SACHA PERFECT à payer à la société à responsabilité limitée INTREX 69 la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Rejetons la demande d’exécution provisoire de l’ordonnance au seul vu de la minute,

Rejetons les autres demandes,

Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

Le Greffier Le Président


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