Expertise ordonnée pour évaluer des préjudices liés à des infiltrations d’eau dans un local commercial.

·

·

Expertise ordonnée pour évaluer des préjudices liés à des infiltrations d’eau dans un local commercial.

L’Essentiel : La société Ufuk a sollicité une expertise pour évaluer des dégâts des eaux dans son local commercial, tout en demandant une provision de 30.000 euros pour un préjudice estimé à 240.228,04 euros. Le syndicat des copropriétaires a contesté cette demande, tout comme M. [J], copropriétaire. Le tribunal a reconnu un motif légitime pour l’expertise, ordonnant une mesure d’instruction. Cependant, la demande de provision a été jugée prématurée, faute de pièces comptables. La société Ufuk a été condamnée à supporter les dépens, et une expert, Mme [H] [B], a été désignée pour évaluer les préjudices.

Contexte de l’affaire

La société Ufuk a déposé une assignation en référé pour désigner un expert afin d’évaluer des désordres liés à des dégâts des eaux dans son local commercial situé à [Adresse 6] à [Localité 11]. Elle demande également une provision de 30.000 euros pour couvrir un préjudice qu’elle estime à 240.228,04 euros.

Réactions des parties

Le syndicat des copropriétaires a contesté la demande d’expertise et a demandé le rejet de la provision, tout en sollicitant la garantie de son assureur, la société Axa France Iard. Cette dernière a également exprimé des réserves concernant la demande d’expertise. M. [J], copropriétaire d’un appartement dans l’immeuble, a également contesté la demande d’expertise.

Demande d’expertise

L’article 145 du code de procédure civile permet d’ordonner des mesures d’instruction avant tout procès si un motif légitime est établi. Dans ce cas, la société Ufuk a subi des infiltrations d’eau, et un rapport a identifié une fuite sur une canalisation commune comme cause du sinistre. Le tribunal a jugé que le motif légitime était caractérisé et a ordonné une expertise.

Demande de provision

La demande de provision de 30.000 euros a été jugée prématurée, car la société Ufuk n’a pas fourni de pièces comptables pour soutenir son préjudice. L’expertise en cours vise à évaluer les préjudices, rendant la demande de provision non étayée et donc rejetée.

Frais et dépens

La société Ufuk a été condamnée à supporter les dépens, car les mesures d’instruction sont ordonnées pour son bénéfice. Les demandes des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ont été rejetées.

Décisions finales

Le tribunal a ordonné une mesure d’expertise, désignant Mme [H] [B] comme expert. La société Ufuk doit consigner 5.000 euros pour les frais d’expertise d’ici le 15 mars 2025, sous peine de caducité de la désignation de l’expert. Le rapport de l’expert doit être déposé au greffe avant le 15 novembre 2025. L’exécution provisoire est de droit.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions pour ordonner une mesure d’expertise selon l’article 145 du code de procédure civile ?

L’article 145 du code de procédure civile stipule que :

« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

Ce texte exige l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible, qui ne relève pas de la simple hypothèse.

Il doit présenter un lien utile avec un litige potentiel futur, dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés ou déterminables.

La mesure d’instruction sollicitée doit être pertinente et utile, et ne doit pas porter atteinte illégitimement aux droits d’autrui.

Ainsi, le demandeur n’a pas à prouver l’existence des faits qu’il invoque, mais doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions.

Il doit également prouver que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire.

Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties ou sur les chances de succès du procès ultérieur.

Quelles sont les conditions pour obtenir une provision selon l’article 835 du code de procédure civile ?

L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que :

« Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »

Pour qu’une provision soit accordée, il est nécessaire que le juge constate préalablement l’existence d’une obligation non sérieusement contestable.

Cette condition s’applique à deux niveaux :

1. L’obligation sur laquelle repose la demande de provision ne doit pas être sérieusement contestable.

2. La provision ne peut être accordée que pour le montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut correspondre à la totalité de l’obligation.

Il est important de noter que la nature de l’obligation (qu’elle soit quasi-délictuelle, contractuelle ou délictuelle) est indifférente.

Dans le cas présent, la société Ufuk a sollicité une provision de 30.000 euros, mais n’a pas produit de pièces comptables pour étayer sa demande.

L’expertise demandée ayant pour but d’évaluer les préjudices, la demande de provision a été jugée prématurée et non fondée.

Comment sont répartis les frais et dépens en matière d’expertise selon le code de procédure civile ?

Selon l’article 696 du code de procédure civile, il est précisé que :

« La partie défenderesse à une mesure ordonnée sur le fondement de l’article 145 ne peut être considérée comme une partie perdante. »

Les mesures d’instruction sollicitées avant tout procès sont au seul bénéfice de celui qui les demande, en vue d’un éventuel procès au fond.

Ainsi, ces mesures sont en principe à la charge de la partie qui les sollicite.

Dans le cas présent, la société Ufuk, ayant demandé l’expertise, conserve donc la charge des dépens.

Les demandes des parties fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ont également été rejetées, car la société Ufuk a été considérée comme la partie qui a sollicité la mesure d’instruction.

Cela signifie qu’elle est responsable des frais liés à cette procédure, conformément aux principes établis par le code de procédure civile.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

N° RG 24/56041

N° Portalis 352J-W-B7I-C5WGT

N°: 1

Assignation du :
30 août et 2 septembre 2024

EXPERTISE[1]

[1] 3 copies exécutoires
+ 1 expert
délivrées le :

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 15 janvier 2025

par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Arnaud FUZAT, Greffier.

DEMANDERESSE

La S.A.R.L. UFUK
[Adresse 7]
[Localité 11]

représentée par Maître Edouard RIGAUD de la SELASU ER AVOCAT, avocats au barreau de PARIS – #A0615

DEFENDEURS

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6], agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, le cabinet PLISSON IMMOBILIER, dont le siège social est sis
[Adresse 9]
[Localité 13]

représenté par Maître Marc GAILLARD de la SELARL MARC GAILLARD, avocats au barreau de PARIS – #C0962

La S.A.S. AXA IARD
ès qualité d’assureur de la société UFUK
[Adresse 8]
[Localité 14]

représentée par Maître Vincent BOIZARD de la SELARL BOIZARD EUSTACHE GUILLEMOT ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #P0456

Monsieur [E] [J]
[Adresse 10]
[Localité 15]

représenté par Maître Nathanaël ROCHARD de la SELARL LAMBARD & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #P0169

La S.A.S. AXA IARD
ès qualité d’assureur du S.D.C.du [Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 14]

non représentée

DÉBATS

A l’audience du 11 décembre 2024, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier,

Nous, président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

Vu l’assignation en référé délivrée les 30 août et 2 septembre 2024 par la société Ufuk aux fins de voir désigner un expert concernant les désordres allégués de dégâts des eaux affectant son local commercial situé [Adresse 6] à [Localité 11] et de condamnation du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 11] au paiement d’une provision de 30.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice définitif ;

Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 11 décembre 2024 par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 11] aux fins de protestations et réserves s’agissant de la demande d’expertise et de rejet de la demande de provision, subsidiairement de condamnation de la société Axa France Iard à le garantir de toute condamnation ;

Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par la société Axa France Iard aux fins de protestations et réserves ;

Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par M. [J] aux fins de protestations et réserves sur la demande d’expertise et de rapport à justice sur la demande de provision ;

Vu l’article 455 du code de procédure civile ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’expertise

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à dire-un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur, dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés ou déterminables et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.

Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est précisément destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.

De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.

Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.

Au cas présent, il ressort des pièces produites par les parties que la société Ufuk, qui exerce une activité de commerce de détail d’habillement dans un local commercial situé [Adresse 6] à [Localité 11], dans un immeuble en copropriété, a subi des infiltrations en février 2022 et pendant plusieurs mois, des écoulements permanents d’eau inondant son local de stockage de marchandises sur une surface d’environ 80 m².

Il ressort du rapport du cabinet Polyexpert du 5 janvier 2024 que la cause du sinistre serait une fuite sur une canalisation commune d’eau froide avant vanne d’arrêt général de l’appartement de M. [J], copropriétaire d’un appartement situé au 2ème étage.

Il existe donc un litige en germe entre la demanderesse, son assureur, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble et M. [J], de sorte que le motif légitime est caractérisé et la demande de mesure d’instruction sera accueillie dans les termes du dispositif et ce, aux frais avancés de la demanderesse, dans l’intérêt de laquelle l’expertise est ordonnée.

Ainsi que sollicité par les parties, il y a lieu de désigner un expert-comptable, l’objet principal de l’expertise étant aujourd’hui d’évaluer les préjudices subis par la demanderesse, la cause du sinistre étant identifiée et ayant disparu. En tout état de cause, aucune des parties ne fait état d’un désordre persistant à ce jour.

Sur la demande de provision

Selon l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.

Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être quasi-délictuelle, contractuelle ou délictuelle.

Au cas présent, la société Ufuk fait état d’un préjudice total de 240.228,04 euros et sollicite une provision de 30.000 euros.

Elle ne produit toutefois aucune pièce comptable au soutien de cette demande.

L’expertise sollicitée ayant pour objet d’évaluer les préjudices subis par la société Ufuk, la demande de provision est prématurée et non étayée.

Elle sera donc rejetée.

Sur les frais et dépens

La partie défenderesse à une mesure ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile (2e Civ., 10 février 2011, pourvoi n° 10-11.774, Bull. 2011, II, n° 34). En effet, les mesures d’instruction sollicitées avant tout procès le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite, en vue d’un éventuel procès au fond, et sont donc en principe à la charge de ce dernier.

La société Ufuk conservera donc la charge des dépens, les demandes des parties fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile étant rejetées.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,

Ordonnons une mesure d’expertise ;

Désignons en qualité d’expert :

Mme [H] [B]
[Adresse 5]
[Localité 12]
Tél : [XXXXXXXX02]
Port. : [XXXXXXXX04]
Email : [Courriel 17]

qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,

avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :

– se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties ;
– examiner les désordres allégués dans l’assignation et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238, alinéa 2, du code de procédure civile ;
– les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher la ou les causes ;
– fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
– fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
– faire toutes observations utiles au règlement du litige ;

Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :

✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;

✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;

✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;

✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;

✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai;

Fixons à la somme de 5.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 15 mars 2025 ;

Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;

Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;

Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile ;

Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris (contrôle des expertises) avant le 15 novembre 2025, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;

Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;

Rejetons la demande de provision formée par la société Ufuk ;

Condamnons la société Ufuk aux dépens ;

Rejetons les demandes formées par les parties en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.

Fait à Paris le 15 janvier 2025.

Le Greffier, Le Président,

Arnaud FUZAT Rachel LE COTTY

Service de la régie :
[Adresse 19]
☎ [XXXXXXXX03]
Fax [XXXXXXXX01]
✉ [Courriel 18]

Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :

➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX016]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial

➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)

Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).

Expert : Madame [B] [H]

Consignation : 5 000 € par la S.A.R.L. UFUK

le 15 mars 2025

Rapport à déposer le : 15 novembre 2025

Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
[Adresse 19].


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon