L’Essentiel : Madame [P] [T] a acquis un véhicule PEUGEOT 308 pour 11 000,00 euros, selon un certificat de cession du 25 novembre 2022. Le 12 novembre 2024, elle a assigné Madame [L] [Y] en justice pour obtenir la désignation d’un expert, suite à des défaillances majeures révélées par un contrôle technique en août 2024. Lors de l’audience du 19 décembre 2024, le juge a ordonné une expertise pour évaluer les désordres du véhicule et leur origine. Madame [L] [Y] ne s’étant pas présentée, l’expert, Monsieur [B] [I], devra examiner le véhicule et chiffrer les travaux nécessaires.
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Acquisition du véhiculeSelon un certificat de cession daté du 25 novembre 2022, Madame [P] [T] a acheté un véhicule PEUGEOT 308, immatriculé [Immatriculation 7], à Madame [L] [Y] pour un montant de 11 000,00 euros. Assignation en justiceLe 12 novembre 2024, Madame [P] [T] a assigné Madame [L] [Y] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE, en vertu de l’article 145 du Code de procédure civile, pour obtenir la désignation d’un expert. Contrôles techniques et défaillancesLors de l’audience du 19 décembre 2024, Madame [P] [T] a présenté deux contrôles techniques effectués en avril 2021 et novembre 2022, qui ne signalaient aucune défaillance. Cependant, un contrôle technique réalisé en août 2024 a révélé des défaillances majeures. Un examen par la concession PEUGEOT a suggéré que le véhicule avait été accidenté et que des pièces inappropriées avaient été remontées. Absence de la défenderesseMadame [L] [Y], régulièrement citée, ne s’est pas présentée à l’audience. Décision du juge des référésLe juge a ordonné une expertise pour déterminer les désordres du véhicule, leur origine, et les solutions possibles, tout en précisant que Madame [P] [T] devait avancer les frais d’expertise. Les dépens ont été laissés à sa charge. Mission de l’expertMonsieur [B] [I] a été désigné comme expert, avec pour mission d’examiner le véhicule, d’évaluer les désordres, et de déterminer si ceux-ci étaient présents au moment de la vente. L’expert devra également chiffrer les travaux nécessaires et évaluer les responsabilités. Conditions de l’expertiseL’expert doit communiquer un pré-rapport aux parties et leur accorder un délai pour répondre. Il doit également fournir un état prévisionnel de ses frais et honoraires, et en cas de besoin, demander une provision supplémentaire. Consignation des fraisMadame [P] [T] doit consigner la somme de 3 000,00 € pour les frais d’expertise avant le 16 février 2025, sous peine de caducité de la désignation de l’expert. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la base légale pour la désignation d’un expert en référé selon l’article 145 du Code de procédure civile ?L’article 145 du Code de procédure civile stipule que : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » Dans le cas présent, Madame [P] [T] a justifié d’un intérêt légitime à obtenir la désignation d’un expert, en raison des défaillances majeures constatées lors du contrôle technique du véhicule qu’elle a acquis. Elle a également fourni des éléments probants, tels que les rapports de contrôle technique et les avis d’experts, qui indiquent que le véhicule pourrait avoir été accidenté et que des pièces non conformes ont été remontées. Ainsi, la demande de désignation d’un expert est fondée sur la nécessité d’établir des preuves avant tout procès, ce qui est conforme à l’article 145. Quelles sont les conséquences de la non-comparution de Madame [L] [Y] lors de l’audience ?La non-comparution de Madame [L] [Y] lors de l’audience n’empêche pas le juge des référés de statuer sur la demande de désignation d’expert. En effet, l’article 659 du Code de procédure civile précise que : « La citation à comparaître devant le juge est faite à personne. Elle est signifiée à la personne à laquelle elle est destinée. » Dans ce cas, Madame [L] [Y] a été régulièrement citée, ce qui signifie que le tribunal a respecté les procédures de notification. Sa non-comparution ne constitue pas un obstacle à la procédure, et le juge peut rendre une décision en l’absence de la partie défenderesse, surtout lorsque la partie demanderesse a fourni des éléments suffisants pour justifier sa demande. Quels sont les frais d’expertise et les obligations de la partie demanderesse selon l’article 271 du Code de procédure civile ?L’article 271 du Code de procédure civile stipule que : « À défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidé par le juge chargé du contrôle des expertises. » Dans cette affaire, il a été ordonné à Madame [P] [T] de consigner une avance de frais d’expertise de 3 000,00 € avant le 16 février 2025. Cette avance est nécessaire pour garantir le paiement des honoraires de l’expert. Si Madame [P] [T] ne respecte pas ce délai de consignation, la désignation de l’expert pourrait devenir caduque, sauf si le juge accorde une prolongation. Il est donc crucial pour la partie demanderesse de respecter cette obligation afin de ne pas compromettre la procédure d’expertise. Quelles sont les missions de l’expert désigné dans cette affaire ?Les missions de l’expert désigné sont clairement énoncées dans l’ordonnance du juge. L’expert doit : – Se rendre au lieu de stockage du véhicule et convoquer les parties. Ces missions visent à établir un constat contradictoire des désordres du véhicule et à éclairer le juge sur les responsabilités éventuelles des parties. L’expert doit également communiquer un pré-rapport aux parties et répondre à leurs observations dans son rapport définitif. |
N° RG : 24/00758 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IQ7J
AFFAIRE : [P] [T] C/ [L] [Y]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU
16 Janvier 2025
VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIERE : Céline TREILLE
DEMANDERESSE
Madame [P] [T]
née le 28 Juin 2001 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Benoît MEILHAC de la SELARL MEILHAC FARAUT-LAMOTTE, avocats au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, substitué par Maître Germain HEKIMIAN, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSE
Madame [L] [Y], demeurant [Adresse 4]
non représentée
DEBATS : à l’audience publique du 19 Décembre 2024
DELIBERE : audience du 16 Janvier 2025
DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
Selon certificat de cession du 25 novembre 2022, Madame [P] [T] a acquis auprès de Madame [L] [Y] un véhicule de marque PEUGEOT modèle 308, immatriculé [Immatriculation 7], pour la somme de 11 000,00 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 novembre 2024, Madame [P] [T] a fait assigner Madame [L] [Y] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, afin d’obtenir la désignation d’un expert.
L’affaire est retenue à l’audience du 19 décembre 2024, à laquelle Madame [P] [T] expose que, lors de la vente, deux contrôles techniques réalisés en avril 2021 et en novembre 2022 lui ont été remis et que ces deux procès-verbaux ne faisaient état d’aucune défaillance. Elle déclare avoir souhaité vendre le véhicule en août 2024 et qu’à cette occasion, il a subi un nouveau contrôle technique, dont le procès-verbal a été défavorable pour défaillances majeures. Elle précise avoir fait examiner le véhicule par la concession PEUGEOT de [Localité 8], qui pense que le véhicule a été accidenté et que les pièces remontées ne sont pas les bonnes.
Madame [L] [Y], régulièrement citée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, ne comparait pas.
L’affaire est mise en délibéré au 16 janvier 2025.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, le procès-verbal de contrôle technique du 23 août 2024 mentionne au titre des défaillances majeures :
– État et fonctionnement (feux de position avant, arrière et latéraux, feux de gabarit, feux d’encombrement et feux de jour) : source lumineuse défectueuse AVG, AVD ;
– Pneu : l’indicateur d’usure de la profondeur des sculptures est atteint AVG.
Par mail du 4 septembre 2024, le garage ROBERT explique avoir constaté sur le véhicule de Mme [T] que toute la façade du pare choc avant et feux avant ne sont pas conformes. Le concessionnaire PEUGEOT pense que le véhicule a été accidenté et que les pièces remontées ne sont pas les bonnes.
Ainsi, Madame [P] [T] justifie d’un intérêt légitime à obtenir la désignation d’un expert chargé de constater de façon contradictoire les désordres, d’en déterminer la nature, l’origine et les causes, les solutions propres à y remédier ainsi que d’en évaluer le coût.
Il convient par conséquent d’ordonner une expertise, à charge pour Madame [P] [T], qui la sollicite, d’en faire l’avance des frais.
Les dépens sont laissés à la charge de la demanderesse, qui profite seule de la mesure.
Le juge des référés,
ORDONNE une expertise ;
DIT qu’elle sera suivie sous le système OPALEXE;
DESIGNE, pour y procéder:
Monsieur [B] [I],
[Adresse 5]
[Localité 3]
Port. : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 6]
avec la mission de :
– Se rendre au lieu de stockage du véhicule PEUGEOT modèle 308 immatriculé [Immatriculation 7], après avoir dûment convoqué les parties ;
– Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles ;
– Procéder à l’examen du véhicule litigieux, en rechercher l’historique et les conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation ;
– Examiner les éventuels désordres et en rechercher les causes, et en cas de constatation de désordres dire s’ils rendent le véhicule impropre à son usage ;
– Préciser la date d’apparition des désordres, donner tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer si les vices constatés existaient au jour de la vente, ou étaient en germe, et s’ils étaient décelables au moment de la vente par un non professionnel ;
– Décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et en chiffrer le coût et la durée ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule ;
– Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et donner une évaluation chiffrée des préjudices invoqués ;
– Faire toutes observations utiles à la solution du litige ;
DIT que l’expert peut s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des exercices et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis doit être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DIT que l’expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu’il dépose au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le 16 août 2025 en un original ;
DIT que l’expert devra, le cas échéant, donner son avis sur les éventuelles mises en cause nécessaires au bon déroulement des mesures expertales ;
DESIGNE Madame Séverine BESSE, première vice-présidente, pour contrôler le déroulement de la mesure ;
FIXE l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 3 000,00 € qui devra être consignée par Madame [P] [T] avant le 16 février 2025 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE;
DIT que l’expert devra dès la première réunion d’expertise faire connaître aux parties le montant prévisionnel approximatif de ses frais et honoraires ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 271 du code de procédure civile à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidé par le Juge chargé du contrôle des expertises ;
DIT qu’à l’issue de la première et au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert soumettra au juge chargé du contrôle de l’expertise et communique aux parties, un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d’insuffisance de la provision allouée demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
DIT qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard injustifié de l’expert commis, il sera pourvu d’office à son remplacement ;
LAISSE les dépens à la charge de Madame [P] [T].
La Greffière, La Vice Présidente,
Céline TREILLE Alicia VITELLO
LE 16 Janvier 2025
GROSSE + COPIE à:
– SELARL MEILHAC FARAUT-LAMOTTE
COPIES à :
– Régie
– dossier
– dossier expertise
Dématérialisé : [B] [I](Expert) par opalexe
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