Vente de véhicule : enjeux de la garantie des vices cachés et charge de la preuve

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Vente de véhicule : enjeux de la garantie des vices cachés et charge de la preuve

L’Essentiel : La Société ML AUTO 57 a vendu un véhicule VOLKSWAGEN POLO à M. [R] [T] le 08 avril 2023. Malgré un contrôle technique sans défauts majeurs, M. [T] a signalé des bruits anormaux le 5 mai 2023. Après une tentative de résolution amiable infructueuse, il a saisi le tribunal. Le 16 janvier 2025, le tribunal a débouté M. [T] de ses demandes d’indemnisation, estimant que les preuves fournies ne démontraient pas l’existence de vices cachés lors de la vente. M. [T] a été condamné aux dépens, et sa demande au titre de l’article 700 a été rejetée.

LES FAITS CONSTANTS

La Société ML AUTO 57, spécialisée dans l’achat et la vente de véhicules, a vendu le 08 avril 2023 un véhicule VOLKSWAGEN POLO à M. [R] [T] pour 7500 €. Un procès-verbal de contrôle technique, daté du 17 février 2023, a été remis à l’acheteur, indiquant l’absence de défauts majeurs. Cependant, le 5 mai 2023, M. [T] a signalé des bruits anormaux et l’immobilisation du véhicule. La société a proposé de faire jouer la garantie, mais un litige a surgi. Une réunion d’expertise extrajudiciaire a eu lieu le 10 octobre 2023, à laquelle la société n’a pas assisté, et aucune solution amiable n’a été trouvée malgré une mise en demeure le 28 février 2024. M. [T] a alors décidé de saisir le tribunal judiciaire.

LA PROCEDURE

M. [R] [T] a assigné la SARL ML AUTO 57 devant le Tribunal judiciaire de METZ par acte de commissaire de justice, signifié le 16 juillet 2024 et déposé le 19 juillet 2024. La société n’a pas constitué avocat. La citation a été vérifiée par le commissaire de justice, confirmant le domicile du destinataire. L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 octobre 2024, et l’affaire a été appelée à l’audience du 07 novembre 2024, mise en délibéré pour le 16 janvier 2025.

LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

M. [R] [T] demande au tribunal de reconnaître la recevabilité et le bien-fondé de ses demandes, affirmant que la Société ML AUTO 57 a vendu le véhicule en connaissance de ses vices cachés. Il réclame 11.786,78 € pour préjudice financier, 2.000 € pour préjudice moral, ainsi que des frais au titre de l’article 700 du code de procédure civile. M. [T] soutient que les vices existaient lors de la vente, que le véhicule est immobilisé depuis mai 2023, et qu’il a produit un rapport d’expertise confirmant ses allégations.

MOTIVATION DU JUGEMENT

Le tribunal a examiné la demande de dommages et intérêts, précisant que le défendeur ne comparant pas n’empêche pas le jugement sur le fond. M. [T] devait prouver que le véhicule avait un vice caché lors de l’achat. Le rapport d’expertise produit n’était pas contradictoire, et le procès-verbal de contrôle technique ne mentionnait que des défaillances mineures. Le devis de remise en état ne confirmait pas l’existence de vices cachés. En conséquence, M. [T] a été débouté de ses demandes d’indemnisation.

SUR LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [R] [T], ayant perdu son procès, a été condamné aux dépens. Sa demande au titre de l’article 700 a également été rejetée.

SUR L’EXECUTION PROVISOIRE

Le tribunal a rappelé que l’exécution provisoire du jugement est de droit, conformément aux dispositions du décret n° 2019-1333, applicable aux instances introduites depuis le 1er janvier 2020.

CONCLUSION

Le Tribunal judiciaire a donc débouté M. [R] [T] de ses demandes d’indemnisation, l’a condamné aux dépens, et a rappelé l’exécution provisoire du jugement.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les obligations du vendeur en matière de vices cachés selon le Code civil ?

Selon l’article 1641 du Code civil, « Le vendeur est tenu de garantir l’acheteur des vices cachés de la chose vendue, qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. »

L’article 1645 précise que « Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. »

Ainsi, le vendeur a une obligation de garantie contre les vices cachés, et cette garantie est renforcée si le vendeur avait connaissance de ces vices au moment de la vente.

Il est donc essentiel pour l’acheteur de prouver que le vice était présent au moment de la vente et que le vendeur en avait connaissance pour obtenir réparation.

Comment se déroule la charge de la preuve en matière de vices cachés ?

L’article 9 du Code de procédure civile stipule que « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »

Dans le cadre d’une action en garantie des vices cachés, l’acheteur doit démontrer que le bien vendu était affecté d’un vice caché au moment de la vente.

Cela implique de fournir des éléments de preuve, tels qu’un rapport d’expertise, qui établissent l’existence du vice et sa nature cachée.

En l’espèce, M. [T] a produit un rapport d’expertise, mais celui-ci n’a pas été réalisé dans un cadre contradictoire, ce qui affaiblit sa valeur probante.

De plus, le procès-verbal de contrôle technique ne mentionne que des défaillances mineures, ce qui complique la démonstration de l’existence d’un vice caché.

Quelles sont les conséquences d’une absence de comparution du défendeur ?

L’article 472 du Code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »

Cela signifie que même en l’absence du défendeur, le tribunal peut examiner les demandes de la partie qui a comparu.

Cependant, le juge doit s’assurer que les demandes sont fondées sur des éléments de preuve suffisants.

Dans le cas présent, bien que la société ML AUTO 57 n’ait pas comparu, M. [T] devait prouver la réalité des vices cachés pour obtenir gain de cause.

L’absence de la société défenderesse ne dispense pas l’acheteur de sa charge de la preuve.

Quelles sont les implications de l’article 700 du Code de procédure civile dans ce litige ?

L’article 700 du Code de procédure civile stipule que « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »

Dans ce litige, M. [T] a été débouté de ses demandes d’indemnisation, ce qui signifie qu’il a perdu son procès.

En conséquence, il a été condamné aux dépens, et sa demande au titre de l’article 700 a également été rejetée.

Cela souligne que la partie perdante est généralement responsable des frais de justice, sauf décision motivée du juge en sens contraire.

Ainsi, M. [T] devra supporter les frais liés à la procédure, ce qui peut représenter un coût significatif en cas de litige.

Quelles sont les conditions d’exécution provisoire d’un jugement ?

Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 a introduit le principe de l’exécution provisoire de droit.

Cela signifie que, sauf disposition contraire, un jugement est exécutoire immédiatement, même en cas d’appel.

Dans le cas présent, le tribunal a rappelé que l’exécution provisoire du jugement est de droit, ce qui implique que les décisions prises sont applicables immédiatement.

Cette règle vise à garantir l’efficacité des décisions judiciaires et à éviter que les parties ne subissent des préjudices en raison de délais d’appel.

Ainsi, même si M. [T] a été débouté, le jugement est exécutoire, et la société ML AUTO 57 peut faire valoir ses droits sans attendre une éventuelle procédure d’appel.

Minute n° 2025/35

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ

1ère CHAMBRE CIVILE

N° de RG : 2024/01810
N° Portalis DBZJ-W-B7I-KZZU

JUGEMENT DU 16 JANVIER 2025

I PARTIES

DEMANDERESSE :

Monsieur [R] [T], né le 06 Février 2002 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Sébastien JAGER de la SCP SO JURIS, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B100

DÉFENDERESSE :

LA S.A.R.L. ML AUTO 57, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]

défaillante

II COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, statuant à Juge Unique sans opposition de l’avocat du demandeur
Greffier : Caroline LOMONT

Après audition le 07 novembre 2024 de l’avocat du demandeur

III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »

1°) LES FAITS CONSTANTS

La Société ML AUTO 57 est un professionnel de l’achat et de la vente de véhicules automobiles, situé à [Localité 4].

Le 08 avril 2023 M. [R] [T] a acquis de la société ML AUTO 57 un véhicule automobile VOLKSWAGEN POLO immatriculé [Immatriculation 3] pour un prix de 7500 €.

Le vendeur a remis à l’acquéreur un procès-verbal du contrôle technique réalisé le 17 février 2023 ne laissant apparaître aucun défaut majeur sur le véhicule.

M. [T] devait déplorer le 5 mai 2023 des bruits anormaux et constatait l’immobilisation du véhicule.

La Société ML AUTO 57 lui a proposé de faire jouer la garantie.

Néanmoins un litige est apparu entre les parties.

Une réunion expertise extrajudiciaire s’est tenue le 10 octobre 2023 à laquelle la société ML AUTO 57 ne s’est pas rendue.

Aucune solution amiable n’a pu aboutir entre les parties et ce, nonobstant une mise en demeure du 28 février 2024

C’est dans ces conditions que Monsieur [T] a entendu saisir le tribunal judiciaire.

2°) LA PROCEDURE

Par acte de commissaire de justice signifié le 16 juillet 2024, déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 19 juillet 2024, M. [R] [T] a constitué avocat et a assigné la SARL ML AUTO 57 prise en la personne de son représentant légal devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.

La SARL ML AUTO 57 prise en la personne de son représentant légal n’a pas constitué avocat.

Il ressort de la citation délivrée à la SARL ML AUTO 57 que Maître [D] [I], commissaire de justice, a vérifié la certitude du domicile par l’interrogation la présence du nom du destinataire sur la boîte aux lettres.

La présente décision est réputée contradictoire.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 octobre 2024.

L’affaire a été appelée à l’audience du 07 novembre 2024 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 16 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.

3°) LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Selon les termes de son assignation introductive d’instance la SARL de droit luxembourgeois SOCCER.LU prise en la personne de son représentant légal demande au tribunal au visa des articles 1641 et suivants du code civil, de :
-DIRE ET JUGER que les demandes de Monsieur [T] sont recevables et bien fondées ;
En conséquence,
-CONSTATER que la Société ML AUTO 57 a vendu le véhicule VOLKSWAGEN POLO immatriculé BK- 774-BF en parfaite connaissance des vices cachés qu’il comportait ;
-CONDAMNER la Société ML AUTO 57 à verser à Monsieur [T] la somme de 11.786,78 € au titre du préjudice financier subi ;
-CONDAMNER la Société ML AUTO 57 à verser à Monsieur [T] la somme de 2,000 € au titre du préjudice moral subi ;
-CONDAMNER la Société ML AUTO 57 à verser à Monsieur [T] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-CONDAMNER la Société ML AUTO 57 aux entiers frais et dépens de l’instance.

Au soutien de ses prétentions, M. [R] [T] fait valoir :
– qu’il est fondé en son action en garantie des vices cachés à partir d’un rapport d’expertise qui a constaté un déphasage de la distribution et que l’avarie constatée n’est que la conséquence de sa dégradation progressive ; que ces « avaries » existaient au moment de la vente du véhicule ;
– que la société ML AUTO 57 connaissait les vices du véhicule au moment de la vente ;
– que le véhicule est immobilisé depuis le mois de mai 2023 ;
– que le devis de remise en état de la société DEHOUX se chiffre à 11.786,78€ ;
– que la société défenderesse est tenue comme vendeur de mauvaise foi de tous les dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par l’acheteur conformément à l’article 1645 du code civil ;
– que le tribunal est saisi uniquement d’une action indemnitaire ;
– qu’à ce titre il conviendra d’indemniser le préjudice financier incontestablement subi de 11.786,78 €, le préjudice moral évalué à 2000 € et de faire droit à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

IV MOTIVATION DU JUGEMENT

1°) SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS

Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »

Les acheteurs qui agissent sur le fondement de l’article 1645 du code civil peuvent obtenir l’indemnisation de tout préjudice imputable aux vices cachés, conformément au principe de réparation intégrale des préjudices.

Tel est l’objet de la demande de M. [R] [T], lequel après avoir acquis de la SARL ML AUTO 57 un véhicule VOLKSWAGEN POLO immatriculé [Immatriculation 3] pour un prix de 7500 €, n’a entendu ni exercer l’action estimatoire ni l’action rédhibitoire mais l’action indemnitaire dont l’autonomie a été consacrée par la Cour de cassation (Cour de cassation 3e civ., 30 janv. 2020, n°19-10176, PB).

A ce stade du raisonnement, il convient d’observer que, dans cette affaire citée par M. [T], pour l’indemnisation des préjudices qui résultent des vices cachés, les juges du fond ont retenu, sur la base de l’expertise, que ces mêmes vices pouvaient être réparés uniquement par des travaux de démolition et de reconstruction de l’immeuble.

Il s’ensuit qu’une action indemnitaire exercée sur le fondement de l’article 1645 du code civil suppose de justifier des conditions posées par ce texte qui dispose que : « Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. »

En conséquence, il appartient au demandeur en vertu de l’article 9 du code de procédure civile de démontrer que la chose, en l’espèce son véhicule automobile, était atteinte d’un vice caché lors de son acquisition.

Le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire.

Néanmoins, aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

Il en résulte que, hormis les cas où la loi en dispose autrement, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, peu important même qu’elle l’ait été en présence de celles-ci (Cour de cassation, Chambre mixte, 28 septembre 2012, 11-18.710, Publié au bulletin; Cour de cassation, Chambre mixte, 21 juillet 2023, 21-15.809, Publié au bulletin (pour un rapport d’expertise amiable établi non contradictoirement à la demande de la partie demanderesse); Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 30 novembre 2016, 15-25.429, Inédit (pour un rapport d’expertise établi non contradictoirement sur l’initiative du demandeur).

En l’espèce, M. [T] produit un rapport comprenant dix pages établi le 21 décembre 2023 à [Localité 6] par M. [B], expert mandaté par JURIDICA qui est l’assurance de protection juridique du demandeur. En outre, les opérations d’expertise n’ont pas été conduites au contradictoire de la société ML AUTO 57 qui était absente.

Le procès-verbal de contrôle technique ne mentionne que des défaillances mineures.

Le devis établi le 18 avril 2024 par la SARL DEHOUX ne se prononce pas sur l’existence de vices cachés.

Il s’ensuit que le rapport de M. [B], expert mandaté, n’étant corroboré par aucun élément probant qui lui serait extérieur, M. [T] apparaît défaillant dans la charge probatoire qui lui incombe.

Par ailleurs, M. [T] n’a pas sollicité d’expertise judiciaire.

Dans ces conditions, il y a lieu de le débouter de ses demandes d’indemnisation d’un préjudice financier chiffré à 11786,78 € et d’un préjudice moral chiffré à 2000 €.

2°) SUR LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE

Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

L’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »

M. [R] [T], qui succombe, sera condamné aux dépens.

Compte tenu de la solution apportée au litige, il y a lieu de débouter M. [R] [T] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

3°) SUR L’EXECUTION PROVISOIRE

Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 19 juillet 2024.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DEBOUTE M. [R] [T] de ses demandes d’indemnisation d’un préjudice financier chiffré à 11786,78 € et d’un préjudice moral chiffré à 2000€ ;

CONDAMNE M. [R] [T] aux dépens ;

LE DEBOUTE de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025 par Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, assisté de Madame Caroline LOMONT, Greffier.

Le Greffier Le Président


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