L’Essentiel : Le 27 février 2020, Monsieur [H] a acquis un véhicule HYUNDAI TUCSON pour 22.700€ TTC. Suite à une panne de la pompe à huile, il a demandé la résolution de la vente le 21 octobre 2021. Après une expertise amiable, il a assigné la société KLEITZ AUTOMOBILES devant le Tribunal judiciaire de METZ le 22 janvier 2024. Le tribunal a décidé de réouvrir les débats, considérant l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire contre la société comme une cause grave. L’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état prévue pour le 4 février 2025.
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LES FAITS CONSTANTSLe 27 février 2020, Monsieur [H] a acheté un véhicule HYUNDAI TUCSON auprès de la société KLEITZ AUTOMOBILES pour un montant de 22.700€ TTC, affichant 48 627 kilomètres. En raison d’une panne de la pompe à huile, il a demandé la résolution de la vente par courrier recommandé le 21 octobre 2021, arguant que le véhicule n’était pas conforme. Après une expertise amiable, il a demandé une expertise judiciaire. LA PROCEDUREMonsieur [H] a assigné la SAS KLEITZ AUTOMOBILES devant le Tribunal judiciaire de METZ par acte d’huissier le 22 janvier 2024, avec dépôt électronique le 29 janvier 2024. La société a constitué avocat le 2 février 2024. L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 octobre 2024, et l’affaire a été mise en délibéré pour le 16 janvier 2025. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIESMonsieur [H] demande la résolution de la vente, le remboursement du prix d’achat, des frais divers, ainsi que des intérêts légaux et des dommages-intérêts. En revanche, la SAS KLEITZ AUTOMOBILES conteste toute responsabilité et demande le rejet des prétentions de Monsieur [H]. Ce dernier a également sollicité le rabat de l’ordonnance de clôture en raison de l’ouverture d’une procédure collective contre la société. MOTIVATION DU JUGEMENTLe tribunal a examiné la demande de réouverture des débats, considérant que l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la défenderesse constitue une cause grave justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture. Ainsi, il a ordonné la réouverture des débats et réservé l’examen des demandes des parties pour une audience ultérieure. DECISION DU TRIBUNALLe Tribunal judiciaire a ordonné la réouverture des débats, a révoqué l’ordonnance de clôture du 11 octobre 2024, et a renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état silencieuse prévue pour le 4 février 2025, tout en réservant l’examen des demandes des parties. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les exigences de motivation du jugement selon l’article 455 du Code de procédure civile ?L’article 455 du Code de procédure civile stipule que « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Cela signifie que le juge doit non seulement indiquer les demandes des parties, mais également justifier sa décision par des motifs clairs et précis. La motivation est essentielle pour garantir le droit à un procès équitable, permettant aux parties de comprendre les raisons de la décision rendue. En cas de non-respect de cette obligation, le jugement peut être susceptible d’appel, car il pourrait être considéré comme insuffisamment motivé, ce qui porte atteinte aux droits des parties. Quelles sont les conséquences de l’article 768 alinéa 3 sur les prétentions des parties ?L’article 768 alinéa 3 du Code de procédure civile dispose que « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. À défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. » Cela implique que si une partie ne reprend pas ses prétentions ou moyens dans ses dernières conclusions, elle risque de les voir considérés comme abandonnés. Ainsi, le tribunal ne pourra se prononcer que sur les dernières conclusions, ce qui peut avoir un impact significatif sur l’issue du litige. Il est donc crucial pour les parties de veiller à ce que toutes leurs demandes soient clairement formulées et reprises dans leurs dernières conclusions pour éviter tout risque d’abandon. Quelles sont les conditions de révocation d’une ordonnance de clôture selon l’article 803 du Code de procédure civile ?L’article 803 du Code de procédure civile précise en son alinéa 1er que « L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. » Ainsi, pour qu’une ordonnance de clôture soit révoquée, il est nécessaire de démontrer l’existence d’une cause grave survenue après la clôture. Dans le cas présent, l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société KLEITZ AUTOMOBILES a été considérée comme une cause grave, justifiant la réouverture des débats. Cette disposition vise à garantir que les parties puissent faire valoir leurs droits même après la clôture des débats, lorsque des éléments nouveaux et significatifs apparaissent. Quels sont les effets de la décision de réouverture des débats sur l’examen des demandes des parties ?La décision de réouverture des débats entraîne que « l’examen de l’ensemble des demandes des parties y compris celles au titre des dépens et de l’article 700 du Code de procédure civile sera réservé. » Cela signifie que toutes les demandes formulées par les parties, y compris celles relatives aux frais de justice et aux honoraires d’avocat, seront examinées lors de la prochaine audience. La réouverture des débats permet ainsi de garantir que toutes les questions soulevées par les parties soient traitées de manière exhaustive et équitable. Cette procédure assure également que les parties aient la possibilité de présenter de nouveaux arguments ou éléments de preuve en réponse à la situation évolutive du litige. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 2024/00230
N° Portalis DBZJ-W-B7I-KPMY
JUGEMENT DU 16 JANVIER 2025
I PARTIES
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [H], né le 15 Août 1958 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Philippe ZENTNER de l’ASSOCIATION MES FOUGHALI & ZENTNER, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B113
DÉFENDERESSE :
LA S.A.S. KLEITZ AUTOMOBILES, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Alain MATRYTOWSKI, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : A300, et par Maître Philippe GODEBERT, avocat plaidant au barreau de SAVERNE
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Cécile GASNIER, Juge, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier : Caroline LOMONT
Après audition le 21 novembre 2024 des avocats des parties
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
Le 27 février 2020, Monsieur [H] a fait l’acquisition auprès de la société KLEITZ AUTOMOBILES d’un véhicule HYUNDAI TUCSON, immatriculé [Immatriculation 4], présentant 48 627 kilomètres, pour la somme de 22.700€ TTC.
Évoquant une panne ayant affecté la pompe à huile du véhicule, Monsieur [H] a, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 21 octobre 2021, sollicité la résolution de la vente au motif que le véhicule délivré n’était pas conforme.
Suite à la réalisation d’une expertise amiable contradictoire à l’initiative de son assureur de protection juridique, Monsieur [H] a sollicité en référé la réalisation d’une expertise judiciaire.
Après le dépôt de son rapport par l’expert judiciaire, Monsieur [H] a introduit la présente instance.
2°) LA PROCEDURE
Par acte d’huissier de justice signifié le 22 janvier 2024 et déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 29 janvier 2024, Monsieur [T] [H] a constitué avocat et a assigné la SAS KLEITZ AUTOMOBILES devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.
La SAS KLEITZ AUTOMOBILES a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 2 février 2024.
La présente décision est contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 octobre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 novembre 2024 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 16 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 9 septembre 2024, Monsieur [T] [H] demande au tribunal de :
– DECLARER recevable l’action en garantie des vices caches ;
– PRONONCER la résolution de la vente passée le 27 février 2020 entre Monsieur [H] et la SAS KLEITZ AUTOMOBILES et portant sur le véhicule HYUNDAI Tucson immatriculé [Immatriculation 4] ;
– CONDAMNER la SAS KLEITZ AUTOMOBILES à régler à Monsieur [H] la somme de 22700€ représentant le prix de vente, outre intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 23 mars 2022, subsidiairement à compter de l’assignation ;
– DIRE que la SAS KLEITZ AUTOMOBILES reprendra le véhicule selon ses propres moyens et à ses frais exclusifs ;
– CONDAMNER la SAS KLEITZ AUTOMOBILES à verser à Monsieur [H] les sommes de:
729,60€ au titre des frais de démontage du véhicule ;
1162,70€ au titre des frais d’assurance ;
15.820€ au titre de la privation de jouissance, somme provisoirement arrêtée au 5 décembre 2023, et qui sera émendée au jugement a intervenir.
Et ce avec intérêts légaux à compter de l’assignation, subsidiairement à compter du jugement à intervenir ;
– DIRE que conformément aux dispositions de l’article 1154 du Code Civil, les intérêts échus des capitaux dus au moins pour une année entière produiront intérêts le jugement à intervenir est exécutoire par provision ;
– CONDAMNER la SAS KLEITZ AUTOMOBILES à verser à Monsieur [H] la somme de 2500€ en application de l’article 700 du CPC ;
– CONDAMNER la SAS KLEITZ AUTOMOBILES aux frais et dépens comprenant les frais de l’expertise judiciaire (ordonnance de référé RG 22/00366 rendue le 7 mars 2023) outre l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus a l’article L111-8 du Code des Procédure Civiles d’Exécution, en application des dispositions de l’article R631-4 du Code de la consommation.
Par des conclusions notifiées au RPVA le 8 avril 2024, qui sont ses dernières conclusions, la SAS KLEITZ AUTOMOBILES demande au tribunal, de :
A titre principal :
– DECHARGER la société Kleitz automobile de toute responsabilité dans la vente du véhicule HYUNDAI à Monsieur [H] ;
– DEBOUTER Monsieur [H] de l’ensemble de ses prétentions.
A titre subsidiaire :
– DEBOUTER Monsieur [H] de sa demande concernant le Trouble de Jouissance.
– DEBOUTER Monsieur [H] de sa demande fondée sur l’art 700 CPC.
Par requête notifiée au RPVA le 7 novembre 2024, Monsieur [T] [H] a sollicité le rabat de l’ordonnance de clôture et le renvoi de l’affaire à une prochaine audience de mise en état en indiquant que par jugement du 15 octobre 2024, le Tribunal Judiciaire de Saverne avait ordonné l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre de la société KLEITZ AUTOMOBILES. Il soutient qu’il s’agit d’une cause grave justifiant le rabat de l’ordonnance de clôture.
Pour le surplus, le Tribunal renvoie, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions sus-visées pour l’exposé détaillé des moyens et prétentions des parties.
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
L’article 803 du code de procédure civile dispose en son alinéa 3 que « L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal. »
En l’espèce, la requête étant adressée au Tribunal, il convient de statuer sur cette demande dans le cadre du présent jugement.
Selon l’alinéa 1er de l’article 803 du code de procédure civile, « L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. ».
En l’espèce, le demandeur justifie de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la défenderesse par jugement du 15 octobre 2024. L’ouverture d’une procédure collective constitue effectivement une cause grave au sens de l’article 803 du code civil, qui s’est relevée postérieurement à l’ordonnance de clôture.
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats
REVOQUE l’ordonnance de clôture en date du 11 octobre 2024 ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de la mise en état silencieuse près le Tribunal Judiciaire de Metz qui se tiendra le Mardi 04 février 2025 – 09h00 – en cabinet ;
RESERVE l’examen de l’ensemble des demandes des parties y compris celles au titre des dépens et de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025 par Madame Cécile GASNIER, juge, assistée de Madame Caroline LOMONT, Greffier.
Le Greffier Le Président
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