Responsabilité contractuelle et manquement à l’obligation de livraison

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Responsabilité contractuelle et manquement à l’obligation de livraison

L’Essentiel : Monsieur [L] [Y] a signé un contrat avec ECO IMPORT AUTO pour l’achat d’un KIA E-NIRO, avec une livraison promise en juin 2019. Faute de livraison, le contrat a été résilié le 29 juin 2020, et la société a accepté de restituer l’acompte de 3000,00 €. Le 16 juin 2021, Monsieur [Y] a assigné la société en justice pour obtenir une indemnisation. Le tribunal a constaté que la société n’avait pas respecté ses obligations, mais a débouté Monsieur [Y] de ses demandes, le condamnant à verser 1500,00 € à la société pour frais de justice.

Contexte du litige

Monsieur [L] [Y] a signé un contrat avec la société ECO IMPORT AUTO pour l’acquisition d’un véhicule KIA E-NIRO, avec une promesse de livraison dans un délai de quatre mois, soit au plus tard en juin 2019. Cependant, le véhicule n’a pas été livré dans ce délai, entraînant la résiliation du contrat le 29 juin 2020. Le lendemain, la société a accepté de restituer l’acompte de 3000,00 € versé par Monsieur [Y].

Actions en justice

Le 16 juin 2021, Monsieur [Y] a assigné la SARL ECO IMPORT AUTO en justice pour obtenir une indemnisation et la liquidation de ses préjudices. Dans ses conclusions du 8 septembre 2022, il a demandé au tribunal de condamner la société à lui verser plusieurs sommes, incluant 1200,00 € pour préjudice financier et 25,00 € par jour pour préjudice de jouissance entre juin 2019 et juin 2020.

Arguments de Monsieur [Y]

Monsieur [Y] soutient que la société ECO IMPORT AUTO n’a pas respecté ses obligations contractuelles, en ne livrant pas le véhicule dans le délai imparti. Il conteste également la validité de l’argument de force majeure avancé par la société, arguant qu’elle n’a pas prouvé avoir tenté d’obtenir le véhicule par d’autres moyens. Il souligne que les problèmes d’approvisionnement liés à la crise des semi-conducteurs sont survenus après la date de son contrat.

Réponse de la SARL ECO IMPORT AUTO

La SARL ECO IMPORT AUTO a demandé au tribunal de la décharger de toute responsabilité, affirmant qu’elle n’avait commis aucune faute en tant que mandataire. Elle a également soutenu qu’elle avait été confrontée à des circonstances indépendantes de sa volonté, telles que l’arrêt de production et la crise des semi-conducteurs. La société a demandé le rejet des demandes de Monsieur [Y] et a réclamé des frais à son encontre.

Décision du tribunal

Le tribunal a constaté que la SARL ECO IMPORT AUTO n’avait pas exécuté son mandat et était présumée en faute. Cependant, il a également noté que Monsieur [Y] n’avait pas prouvé la réalité de ses préjudices. En conséquence, le tribunal a débouté Monsieur [Y] de toutes ses demandes et a condamné ce dernier à verser 1500,00 € à la société au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.

Exécution provisoire

La décision du tribunal bénéficie de l’exécution provisoire de droit, conformément aux dispositions légales en vigueur, étant donné que l’instance a été introduite après le 1er janvier 2020.

Q/R juridiques soulevées :

Quelle est la nature des obligations contractuelles entre Monsieur [Y] et la SARL ECO IMPORT AUTO ?

Les obligations contractuelles entre Monsieur [Y] et la SARL ECO IMPORT AUTO sont régies par les articles 1103, 1104 et 1194 du Code civil.

L’article 1103 stipule que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Cela signifie que les parties sont tenues de respecter les engagements qu’elles ont pris dans le contrat.

L’article 1104 précise que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ». Cela impose une obligation de loyauté et de transparence dans l’exécution des engagements contractuels.

Enfin, l’article 1194 indique que « les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi ». Cela implique que les parties doivent également tenir compte des conséquences de leurs engagements, même si celles-ci ne sont pas explicitement mentionnées dans le contrat.

Ainsi, la SARL ECO IMPORT AUTO avait l’obligation de livrer le véhicule dans le délai convenu, soit au plus tard en juin 2019, et de le faire de manière conforme aux attentes de Monsieur [Y].

La SARL ECO IMPORT AUTO peut-elle invoquer un cas de force majeure pour justifier le retard de livraison ?

La SARL ECO IMPORT AUTO a tenté de justifier son retard de livraison en invoquant un cas de force majeure. Selon l’article 1218 du Code civil, « il y a force majeure en matière contractuelle lorsque un événement échappant au contrôle du débiteur rend impossible l’exécution de son obligation ».

Pour qu’un événement soit qualifié de force majeure, il doit être imprévisible, irrésistible et extérieur. Dans le cas présent, la SARL ECO IMPORT AUTO a mentionné des problèmes d’approvisionnement liés à la crise des semi-conducteurs et à la pandémie de Covid-19.

Cependant, le tribunal a relevé que la société n’a pas produit de preuves suffisantes pour établir la survenance d’un cas de force majeure. En effet, il a été noté que les retards de livraison étaient antérieurs à la crise sanitaire, et que la société n’a pas démontré avoir tenté d’obtenir le véhicule par un autre fournisseur.

Ainsi, la SARL ECO IMPORT AUTO ne peut pas se prévaloir d’un cas de force majeure pour justifier son inexécution contractuelle.

Quelles sont les conséquences de l’inexécution du contrat par la SARL ECO IMPORT AUTO ?

L’inexécution du contrat par la SARL ECO IMPORT AUTO entraîne des conséquences juridiques, notamment en matière de responsabilité contractuelle. Selon l’article 1231-1 du Code civil, « le débiteur est tenu de réparer le préjudice causé par son inexécution, sauf s’il prouve que celle-ci est due à un cas de force majeure ».

Dans le cas présent, la SARL ECO IMPORT AUTO n’a pas réussi à prouver l’existence d’un cas de force majeure. Par conséquent, elle est présumée en faute pour l’inexécution de son mandat.

De plus, l’article 1991 du Code civil stipule que « le mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution ». Cela signifie que la SARL ECO IMPORT AUTO pourrait être tenue de verser des dommages-intérêts à Monsieur [Y] pour le préjudice subi en raison du retard de livraison.

Cependant, le tribunal a également noté que Monsieur [Y] n’a pas prouvé la réalité de ses préjudices, ce qui a conduit à son déboutement de l’ensemble de ses demandes indemnitaires.

Quelles sont les implications de l’article 700 du Code de procédure civile dans cette affaire ?

L’article 700 du Code de procédure civile dispose que « le juge peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais irrépétibles ». Cela signifie que le tribunal peut accorder une indemnité à la partie qui a gagné le procès pour couvrir les frais engagés qui ne peuvent pas être récupérés par la voie de la procédure.

Dans cette affaire, Monsieur [Y] a demandé une indemnité de 2000,00 € au titre de l’article 700. Cependant, le tribunal a débouté Monsieur [Y] de sa demande, considérant qu’il était la partie perdante dans cette instance.

En conséquence, le tribunal a condamné Monsieur [Y] à verser à la SARL ECO IMPORT AUTO une somme de 1500,00 € au titre de l’article 700, en raison des frais irrépétibles engagés par la société dans le cadre de la procédure. Cela souligne l’importance de l’article 700 dans la répartition des frais de justice entre les parties.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE

PÔLE CIVIL

2ème Chambre

JUGEMENT RENDU LE
16 Janvier 2025

N° RG 21/08788 –

N° Portalis
DB3R-W-B7F-XBP2

N° Minute :

AFFAIRE

[L] [Y]

C/

S.A.R.L. ECO
IMPORT AUTO

Copies délivrées le :

DEMANDEUR

Monsieur [L] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]

représenté par Me Pierre SURJOUS, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 531

DEFENDERESSE

S.A.R.L. ECO IMPORT AUTO
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 2]

représentée par Maître Ivan ITZKOVITCH de l’AARPI BOURGEOIS ITZKOVITCH DELACARTE COMME, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 296

En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Novembre 2024 en audience publique devant Timothée AIRAULT, Vice-Président, statuant en Juge Unique, assisté de Sylvie MARIUS, Greffier.

JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [L] [Y] a conclu un contrat avec la société à responsabilité limitée ECO IMPORT AUTO, qui s’engageait à lui livrer un véhicule de marque KIA E-NIRO dans un délai de 4 mois, soit au plus tard au mois de juin 2019. Le véhicule n’a pas été délivré avant l’échéance prévue.

Le contrat a fait l’objet d’une résiliation le 29 juin 2020. Le 30 juin 2020, la SARL ECO IMPORT AUTO a accepté de restituer à Monsieur [Y] l’acompte de 3000,00 €, qu’il avait versé pour acquérir son véhicule.

Par acte régulièrement signifié le 16 juin 2021, Monsieur [L] [Y] a fait assigner la SARL ECO IMPORT AUTO devant ce tribunal aux fins de voir reconnaître son droit à indemnisation et de voir liquider ses préjudices.
 
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 8 septembre 2022, prises au visa des articles 1194, 1610, 1991 et 1994 du code civil, Monsieur [L] [Y] demande au tribunal de :
• Condamner la société ECO IMPORT AUTO à lui verser la somme de 1200,00 € au titre de son préjudice financier, assorti des intérêts légaux à compter de la date du jugement à intervenir ;
• Condamner la société ECO IMPORT AUTO à lui verser au titre de la réparation de son préjudice de jouissance, la somme de 25,00 € par jour entre le 16 juin 2019 et le 30 juin 2020 ;
• Condamner la société ECO IMPORT AUTO à lui verser la somme de 2000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Celui-ci avance, notamment et pour l’essentiel, les moyens suivants au soutien. Il fait valoir que la société ECO IMPORT AUTO n’a pas respecté ses obligations contractuelles. En dépit de son engagement clair de livraison dans un délai de quatre mois, la société défenderesse n’a eu de cesse de reporter le délai de livraison selon ses dires. A cet égard, la société ECO IMPORT AUTO n’est pas fondée à soulever un cas de force majeure selon lui, dès lors qu’elle ne démontre pas avoir tenté d’obtenir le véhicule par un autre fournisseur. Le caractère d’irrésistibilité n’est pas établi. Le demandeur indique aussi que la crise d’approvisionnement des semi-conducteurs est une conséquence de la crise du Covid-19, ainsi que l’écrit la société défenderesse dans ses écritures, en raison du ralentissement du transport mondial et des fermetures d’usines, les faits du litige étant cependant antérieurs au début de la pandémie.

Aux termes de ses dernières écritures récapitulatives notifiées par voie électronique le 28 avril 2022, la SARL IMPORTAUTO demande au tribunal de :
– A titre principal JUGER qu’elle-même, mandataire, n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ;
– DEBOUTER Monsieur [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
– A titre subsidiaire JUGER qu’elle s’est trouvée face à un cas de force majeure ;
– JUGER qu’elle n’a, de ce fait, pas engagé sa responsabilité ;
– DEBOUTER Monsieur [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
– En tout état de cause JUGER que Monsieur [Y] ne justifie pas des préjudices qu’il invoque ;
– DEBOUTER Monsieur [Y] de ses demandes indemnitaires ;
– CONDAMNER Monsieur [Y] à lui verser 2000,00 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
– CONDAMNER Monsieur [Y] aux entiers dépens de l’instance.

Celle-ci avance, notamment et pour l’essentiel, les moyens suivants. La société concluante fait valoir qu’elle n’est intervenue qu’en qualité de mandataire. Outre les termes du contrat conclu en ce sens, elle soutient avoir pour fonction de rechercher le véhicule adéquat et satisfaisant les attentes du client, ce dernier l’ayant chargé de cette mission auprès de l’un de ses fournisseurs. Elle soutient que le retard engendré à la suite de l’arrêt de la production de la gamme 2019, la politique du fournisseur favorisant les clients finaux au détriment des concessionnaires et le manque de composants émanant du fabricant pour la réalisation des batteries la rendent impuissante et sans contrôle, s’agissant de faits qui lui sont extérieurs. Elle met également en avant l’existence d’une crise des semi-conducteurs. Enfin, elle soutient que le demandeur ne produit aucune pièce probante pour démontrer la réalité de ses préjudices.

La clôture de la présente procédure a été prononcée le 30 mai 2023.
 
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION
 
Sur l’action en responsabilité et les demandes indemnitaires

Aux termes des articles 1103, 1104 et 1194 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. […] Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. […] Les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi. »

Les articles 1991, 1992 et 1993 du même code disposent que « le mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution », qu’il « répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion », et qu’il « est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu’il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu’il aurait reçu n’eût point été dû au mandant ».

Si le mandataire est, sauf cas fortuit, présumé en faute du seul fait de l’inexécution de son mandat, cette présomption ne saurait être étendue à l’hypothèse d’une mauvaise exécution de ce dernier (Cass. 1ère civ., 18 janv. 1989, n° 87-16.530).

En l’espèce, il est constant et il résulte en outre de la lecture de la procédure que Monsieur [Y] a conclu un contrat avec la SARL ECO IMPORT AUTO, qui s’engageait à lui livrer un véhicule de marque KIA E-NIRO dans un délai de 4 mois, soit au plus tard au mois de juin 2019. Le véhicule n’a pas été délivré avant l’échéance prévue. Le contrat a fait l’objet d’une résiliation le 29 juin 2020. Le 30 juin 2020, la SARL ECO IMPORT AUTO a accepté de restituer à Monsieur [Y] l’acompte de 3000,00 €, qu’il avait versé pour acquérir son véhicule.

Il est démontré que la SARL ECO IMPORT AUTO est effectivement intervenu en qualité de mandataire, devant ainsi et comme justement souligné en défense « mettre en relation un client avec un fournisseur pour la fourniture d’un véhicule déterminé et de suivre l’intégralité du dossier jusqu’à l’immatriculation définitive. » Le contrat de mandat est cependant demeure inexécuté, malgré les délais supplémentaires accordés par le demandeur, puisque ça n’est qu’après écoulement d’une année que celui-ci a entendu résilier le contrat.

Outre le fait que la SARL ECO IMPORT AUTO, qui n’a pas exécuté son mandat, demeure présumée en faute, il doit être relevé : d’une part qu’elle ne justifie d’aucune diligence dans l’accomplissement de sa mission, faute de production de toute pièce probante à ce niveau ; et d’autre part qu’elle ne rapporte nullement la preuve de la survenance d’un cas de force majeure, faute à nouveau de production de toute pièce probante à ce niveau, les seules explications fournies dans ses écritures et le lien vers l’article de presse étant nettement insuffisants sur ce point.

En revanche, c’est à bon droit que le défendeur fait valoir que son adversaire ne démontre pas la réalité de ses préjudices et leur imputabilité aux faits objet du présent litige, faute de production de toute pièce probante. Le préjudice de jouissance évalué à 25 euros par jour n’est pas justifié, tout comme sa demande à hauteur de 1200,00 €, pour laquelle il ne pourra qu’être relevé qu’elle mêle, de manière très floue et non-argumentée, des frais allégués de locations de véhicules et des sommes exposées pour la place de parking. Ces éléments demeurent nettement insuffisants.

Dans ces conditions et au vu de ce qui précède, il convient de débouter Monsieur [L] [Y] de l’intégralité de ses demandes.

 
Sur les demandes accessoires et l’exécution provisoire
 
Monsieur [Y], partie qui succombe en la présente instance, sera débouté de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné aux dépens. En outre, il devra supporter les frais irrépétibles engagés par son adversaire dans la présente instance et que l’équité commande de réparer à raison de la somme de 1500,00 €.
 
Il convient de rappeler l’exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de droit, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, s’agissant en effet d’une instance introduite après le 1er janvier 2020.

 

PAR CES MOTIFS
 
Le tribunal,
 
Déboute Monsieur [L] [Y] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires ;

Condamne Monsieur [L] [Y] à verser à la société à responsabilité limitée la somme de 1500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [L] [Y] aux dépens ;
 
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
 
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. 

signé par Timothée AIRAULT, Vice-Président et par Sylvie MARIUS, Greffier, présent lors du prononcé.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


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