L’Essentiel : La société Mutuelle des architectes français a décidé de se désister de son pourvoi contre plusieurs parties, dont Axa France IARD et Allianz IARD. La Cour a constaté que les pourvois, selon les articles 606 à 608 du code de procédure civile, étaient irrecevables, sans nécessité de motivation. En conséquence, la Cour a déclaré ces pourvois irrecevables et a condamné la société aux dépens. De plus, la demande de la société a été rejetée, et elle, ainsi que Mme [S], a été condamnée à verser 3 000 euros à la société Schwartz création.
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Désistement de la société Mutuelle des architectes françaisLa société Mutuelle des architectes français a décidé de se désister de son pourvoi concernant plusieurs parties, notamment la société Prestige, Axa France IARD, Bâtiment service, GAN assurances, Ferm’indus, Chevrier plâtrerie, MAAF assurances, Entreprise construction Rosières, MMA IARD, CFBH, Allianz IARD, FCGE et Swiss Life. Irrecevabilité des pourvoisLa Cour a constaté que, selon les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile, il n’était pas nécessaire de statuer de manière motivée sur les pourvois principal et incident, ceux-ci étant déclarés irrecevables. Décisions de la CourEn conséquence, la Cour a déclaré les pourvois irrecevables et a condamné la société Mutuelle des architectes français aux dépens. De plus, la demande de la société Mutuelle des architectes français a été rejetée, et celle-ci, ainsi que Mme [S], a été condamnée à verser à la société Schwartz création la somme de 3 000 euros. Prononcé de la décisionCette décision a été prise par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et a été prononcée par le président lors de l’audience publique du 16 janvier 2025. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la portée du désistement de la société Mutuelle des architectes français ?Le désistement de la société Mutuelle des architectes français a pour effet de rendre irrecevables les pourvois dirigés contre les différentes sociétés mentionnées. Selon l’article 606 du code de procédure civile, le désistement d’instance est un acte par lequel une partie renonce à son action. Ce désistement entraîne la fin de l’instance, et les autres parties ne peuvent plus être appelées à se défendre sur les points abandonnés. De plus, l’article 607 précise que le désistement peut être total ou partiel, et dans ce cas, il doit être accepté par le juge. Dans cette affaire, le désistement a été accepté, ce qui a conduit à la déclaration d’irrecevabilité des pourvois. Quelles sont les conséquences de l’irrecevabilité des pourvois ?L’irrecevabilité des pourvois a des conséquences juridiques importantes. Conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’est pas nécessaire de motiver spécialement la décision sur des pourvois jugés irrecevables. Cela signifie que la Cour de cassation n’a pas à entrer dans l’examen des arguments soulevés par les parties, car la recevabilité est un préalable à l’examen du fond. Ainsi, la Cour a déclaré les pourvois irrecevables sans avoir à justifier sa décision par des considérations détaillées. Quelles sont les implications financières pour la société Mutuelle des architectes français ?La société Mutuelle des architectes français a été condamnée aux dépens, ce qui signifie qu’elle doit supporter les frais de la procédure. L’article 700 du code de procédure civile stipule que la partie perdante peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme au titre des frais non compris dans les dépens. Dans ce cas, la Cour a rejeté la demande de la société Mutuelle des architectes français et l’a condamnée à verser 3 000 euros à la société Schwartz création. Cette somme est destinée à couvrir les frais engagés par la partie gagnante dans le cadre de la procédure. Ainsi, la société Mutuelle des architectes français se voit non seulement condamnée aux dépens, mais également à indemniser son adversaire pour les frais de justice. |
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 16 janvier 2025
Irrecevabilité non spécialement motivée
Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10039 F
Pourvoi n° P 22-24.710
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 JANVIER 2025
La société Mutuelle des architectes français, société d’assurance mutuelle, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° P 22-24.710 contre l’arrêt rendu le 12 septembre 2022 par la cour d’appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme [U] [S], domiciliée [Adresse 4],
2°/ à la société Schwartz création, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 7],
3°/ à la société Prestige, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 14],
4°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], prise en qualité d’assureur de la société Prestige,
5°/ à la société Bâtiment service, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
6°/ à la société GAN assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 10], prise en qualité d’assureur des sociétés Bâtiment service et Prestige,
7°/ à la société Ferm’indus, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 8],
8°/ à la société Chevrier plâtrerie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 15],
9°/ à la société MAAF assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 13], prise en qualité d’assureur des sociétés Ferm’indus et Chevrier plâtrerie,
10°/ à la société Entreprise construction Rosières, société à responsabilité limitée unipersonnelle, exerçant sous l’enseigne ECR, dont le siège est [Adresse 16],
11°/ à la société MMA IARD, société anonyme,
12°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles,
ayant toutes deux leur siège [Adresse 1], et toutes deux prises en qualité d’assureurs de la société Entreprise construction Rosières,
13°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 12], prise en qualité d’assureur de la société CFBH,
14°/ à la société CFBH, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 11],
15°/ à la société FCGE, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6],
16°/ à la société Swiss Life, dont le siège est [Adresse 9], prise en qualité d’assureur de la société FCGE,
défenderesses à la cassation.
Mme [U] [S] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Delbano, conseiller, les observations écrites de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Mutuelle des architectes français et de Mme [S], de la SCP Duhamel, avocat de la société Allianz IARD, en qualité d’assureur de la société CFBH, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Schwartz création, de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, en qualité d’assureurs de la société Entreprise construction Rosières, de la SCP Marc Lévis, avocat de la société GAN assurances, en qualité d’assureur des sociétés Bâtiment service et Prestige, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Swiss Life, en qualité d’assureur de la société FCGE, après débats en l’audience publique du 27 novembre 2024 où étaient présents Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Delbano, conseiller rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Sara, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile :
2. Conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les pourvois principal et incident qui ne sont pas recevables en application des textes susvisés.
DÉCLARE IRRECEVABLES les pourvois ;
Condamne la société Mutuelle des architectes français aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Mutuelle des architectes français, condamne la société Mutuelle des architectes français et Mme [S] à payer à la société Schwartz création la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille vingt-cinq.
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