Monsieur [P] [E] a été embauché le 1er novembre 2010 par la société [3] en tant qu’assistant de piste. Le 3 août 2018, il a subi un accident du travail, entraînant une tendinite de Quervain au bras droit. La CPAM a pris en charge l’accident, et Monsieur [P] a été en arrêt de travail jusqu’au 28 février 2019. La société [3] a contesté cette prise en charge, mais le tribunal a confirmé la présomption d’imputabilité au travail, déboutant l’employeur de sa demande d’expertise médicale et le condamnant aux dépens. Le jugement a été rendu le 22 janvier 2025.. Consulter la source documentaire.
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Quelle est la présomption d’imputabilité au travail en cas d’accident du travail selon le Code de la sécurité sociale ?La présomption d’imputabilité au travail est régie par l’article L.411-1 du Code de la sécurité sociale, qui stipule que : « Tout accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé imputable au travail. Cette présomption s’étend aux soins et arrêts de travail prescrits à la suite de l’accident du travail et pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime. » Cette présomption s’applique dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail. À défaut, cette présomption s’applique à la condition que la caisse justifie de la continuité des symptômes et des soins. Il est également précisé que cette présomption s’applique y compris aux lésions qui apparaissent comme des conséquences ou des complications de la lésion initiale. Quelles sont les obligations de l’employeur en cas de contestation de l’imputabilité des soins et arrêts de travail ?L’employeur a la possibilité de contester l’imputabilité de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse. Cependant, selon l’article L.411-1 précité, il lui incombe de rapporter, par tous moyens, la preuve que les arrêts de travail et les soins prescrits résultent d’une cause totalement étrangère au travail. Il est important de noter qu’une relation causale partielle suffit pour que l’arrêt de travail soit pris en charge au titre de la législation professionnelle. De plus, l’article 146 du Code de procédure civile précise que : « Une mesure d’instruction ne peut avoir pour objet de pallier une carence probatoire d’une partie dans l’administration de la preuve. » Ainsi, une mesure d’expertise n’a lieu d’être ordonnée que si l’employeur apporte des éléments de nature à accréditer l’existence d’une cause totalement étrangère au travail. Quels éléments doivent être fournis pour justifier une demande d’expertise médicale ?Pour qu’une demande d’expertise médicale soit justifiée, l’employeur doit apporter des éléments probants qui établissent l’existence d’une cause totalement étrangère au travail. Les considérations générales, telles que la durée excessive des arrêts de travail ou la supposée bénignité de la lésion initiale, ne suffisent pas à établir un litige d’ordre médical. Il est également rappelé que la référence à l’existence d’un état pathologique antérieur ne peut pas, à elle seule, justifier une demande d’expertise. En l’espèce, la CPAM a produit un certificat médical initial qui constate les lésions imputables à l’accident du travail et prescrit un arrêt de travail. Elle a également justifié de la guérison de l’assuré, intervenue le 28 février 2019, ce qui renforce la présomption d’imputabilité au travail. Quelles sont les conséquences de la décision du tribunal sur la demande d’expertise médicale ?Le tribunal a débouté la société [3] de sa demande d’expertise médicale judiciaire, considérant que les éléments fournis par la CPAM étaient suffisants pour établir la présomption d’imputabilité au travail. La décision souligne que l’employeur n’a pas réussi à prouver l’existence d’une cause totalement étrangère au travail qui serait à l’origine exclusive des arrêts de travail contestés. Ainsi, la société [3] a été condamnée aux dépens de l’instance, ce qui signifie qu’elle devra supporter les frais liés à la procédure judiciaire. Cette décision est un rappel de l’importance de la présomption d’imputabilité au travail et des obligations de preuve qui incombent à l’employeur en cas de contestation. |
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