Imputabilité des soins et arrêts de travail : Questions / Réponses juridiques

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Imputabilité des soins et arrêts de travail : Questions / Réponses juridiques

Madame [S] [K] [Z], aide-soignante à l’hôpital de [3], a subi un accident du travail le 20 février 2014, entraînant des blessures au dos et une tendinite. Un certificat médical a prescrit un arrêt de travail jusqu’au 23 mars 2014, reconnu par la CPAM. En 2020, l’hôpital a contesté la durée des soins, mais lors de l’audience du 23 octobre 2024, il a renoncé à sa demande principale. Le tribunal a rappelé la présomption d’imputabilité des accidents du travail et a débouté l’hôpital, condamnant celui-ci aux dépens le 22 janvier 2025.. Consulter la source documentaire.

Quelle est la présomption d’imputabilité d’un accident du travail selon le Code de la sécurité sociale ?

La présomption d’imputabilité d’un accident du travail est régie par l’article L.411-1 du Code de la sécurité sociale. Cet article stipule que :

« Tout accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé imputable au travail. Cette présomption s’étend aux soins et arrêts de travail prescrits à la suite de l’accident du travail et pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime. »

Cette présomption s’applique dès qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail.

À défaut, cette présomption s’applique à condition que la caisse justifie de la continuité des symptômes et des soins.

Il est également précisé que cette présomption s’applique même aux lésions qui apparaissent comme des conséquences ou des complications de la lésion initiale.

Quelles sont les conditions pour contester la présomption d’imputabilité ?

L’employeur peut contester la présomption d’imputabilité, mais il doit prouver que les arrêts de travail et les soins prescrits résultent d’une cause totalement étrangère au travail.

L’article L.411-1 précise que :

« Cette présomption ne fait toutefois pas obstacle à ce que l’employeur conteste l’imputabilité de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse ultérieurement à l’accident du travail, mais lui impose alors de rapporter, par tous moyens, la preuve que les arrêts de travail et les soins prescrits résultent d’une cause totalement étrangère au travail. »

Il est important de noter qu’une relation causale partielle suffit pour que l’arrêt de travail soit pris en charge au titre de la législation professionnelle.

Quel est le rôle de la mesure d’expertise dans ce type de litige ?

La mesure d’expertise est encadrée par l’article 146 du Code de procédure civile, qui stipule que :

« Une mesure d’instruction ne peut avoir pour objet de pallier une carence probatoire d’une partie dans l’administration de la preuve. »

Ainsi, une mesure d’expertise n’est justifiée que si l’employeur apporte des éléments de nature à accréditer l’existence d’une cause totalement étrangère au travail qui serait à l’origine exclusive des arrêts de travail contestés.

Dans le cas présent, l’hôpital de [3] n’a pas fourni de preuves suffisantes pour justifier la demande d’expertise, ce qui a conduit le tribunal à débouter sa demande.

Quels éléments doivent être fournis pour justifier la prise en charge des arrêts de travail ?

Pour justifier la prise en charge des arrêts de travail, la caisse primaire d’assurance maladie doit produire des éléments probants.

Dans cette affaire, la CPAM du Rhône a présenté plusieurs documents, notamment :

– Le certificat médical initial établi le 21 février 2014, assorti d’un arrêt de travail jusqu’au 23 mars 2014.

– La confirmation de la guérison de l’assurée, fixée au 31 août 2014.

– Des preuves de règlement d’indemnités journalières à l’assurée entre le 22 février 2014 et le 31 août 2014.

Ces éléments ont permis à la CPAM de justifier la présomption d’imputabilité au travail des arrêts de travail et des soins prescrits à l’assurée.

L’employeur, quant à lui, n’a pas apporté de preuves suffisantes pour contester cette présomption.


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