Imputabilité des Accidents du Travail : Questions / Réponses juridiques

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Imputabilité des Accidents du Travail : Questions / Réponses juridiques

Monsieur [P] [E] a été embauché le 1er novembre 2010 par la société [3] en tant qu’assistant de piste. Le 3 août 2018, il a subi un accident du travail, entraînant une tendinite de Quervain au bras droit. La CPAM a pris en charge l’accident, et Monsieur [P] a été en arrêt de travail jusqu’au 28 février 2019. Contestant cette prise en charge, la société [3] a saisi le tribunal, mais la CPAM a prouvé l’imputabilité de l’accident. Le tribunal a débouté l’employeur, considérant que les éléments fournis justifiaient les arrêts de travail.. Consulter la source documentaire.

Quelle est la présomption d’imputabilité d’un accident du travail selon le Code de la sécurité sociale ?

La présomption d’imputabilité d’un accident du travail est régie par l’article L.411-1 du Code de la sécurité sociale, qui stipule :

« Un accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé imputable au travail. Cette présomption s’étend aux soins et arrêts de travail prescrits à la suite de l’accident du travail et pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime. »

Cette présomption s’applique dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail.

À défaut, cette présomption s’applique à la condition que la caisse justifie de la continuité des symptômes et des soins.

Il est également précisé que cette présomption s’applique y compris aux lésions qui apparaissent comme des conséquences ou des complications de la lésion initiale.

Quelles sont les obligations de l’employeur en cas de contestation de l’imputabilité des soins et arrêts de travail ?

L’article L.411-1 du Code de la sécurité sociale précise que l’employeur peut contester l’imputabilité de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse.

Cependant, il lui incombe de rapporter, par tous moyens, la preuve que les arrêts de travail et les soins prescrits résultent d’une cause totalement étrangère au travail.

Il est important de noter qu’une relation causale partielle suffit pour que l’arrêt de travail soit pris en charge au titre de la législation professionnelle.

De plus, l’article 146 du Code de procédure civile stipule que « une mesure d’instruction ne peut avoir pour objet de pallier une carence probatoire d’une partie dans l’administration de la preuve. »

Ainsi, une mesure d’expertise n’a lieu d’être ordonnée que si l’employeur apporte des éléments de nature à accréditer l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.

Quelles sont les conséquences d’une absence de justification de l’employeur concernant l’imputabilité des arrêts de travail ?

En l’absence de justification suffisante de l’employeur concernant l’imputabilité des arrêts de travail, la présomption d’imputabilité au travail demeure en vigueur.

Cela signifie que la caisse primaire d’assurance maladie peut se prévaloir de cette présomption pour justifier la prise en charge des soins et des arrêts de travail.

Dans le cas présent, la CPAM a produit un certificat médical initial qui constate les lésions imputables à l’accident du travail et prescrit un arrêt de travail.

Elle a également justifié de la guérison de l’assuré, intervenue le 28 février 2019, et a confirmé, par un contrôle médical, que les arrêts de travail étaient justifiés.

Ainsi, sans preuve de la part de l’employeur d’une cause totalement étrangère au travail, la demande d’expertise médicale sur pièces a été déboutée.

Comment le tribunal évalue-t-il la pertinence d’une demande d’expertise médicale ?

Le tribunal évalue la pertinence d’une demande d’expertise médicale en fonction des éléments de preuve fournis par les parties.

Selon l’article 146 du Code de procédure civile, une expertise ne peut être ordonnée que si des éléments probants sont présentés.

Dans le cas présent, l’employeur a tenté de contredire la présomption d’imputabilité en fournissant un avis médico-légal, mais le tribunal a constaté que le certificat médical initial mentionnait clairement une « tendinite de Quervain bras droit ».

Le tribunal a également noté que les considérations de l’employeur sur la durée des arrêts de travail et la gravité de la lésion initiale ne suffisaient pas à établir une cause totalement étrangère au travail.

Ainsi, le tribunal a jugé que la demande d’expertise médicale n’était pas justifiée et a débouté l’employeur.


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