Transport de véhicules : responsabilité et loi belge : Questions / Réponses juridiques

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Transport de véhicules : responsabilité et loi belge : Questions / Réponses juridiques

La société Elite auto a mandaté Joye t’rec pour transporter six voitures de Belgique vers la France. À la réception, cinq véhicules présentaient des rayures, entraînant des frais de réparation de 4.814 euros. Joye t’rec a contesté sa responsabilité, arguant que les dommages n’étaient pas liés au transport. Après une assignation devant le tribunal de commerce de Versailles, celui-ci a initialement jugé en faveur d’Elite auto. Cependant, Joye t’rec a fait appel, soutenant que le droit belge s’appliquait. Finalement, la cour a infirmé le jugement initial, exonérant Joye t’rec de toute responsabilité et condamnant Elite auto à des frais.. Consulter la source documentaire.

Quelle est la compétence juridictionnelle applicable au litige entre Elite auto et Joye t’rec ?

La compétence juridictionnelle dans le cadre de ce litige est régie par l’article 31 de la convention CMR, qui stipule que « pour tous litiges auxquels donnent lieu les transports soumis à la présente Convention, le demandeur peut saisir, en dehors des juridictions des pays contractants désignées d’un commun accord par les parties, les juridictions du pays sur le territoire duquel :

– le défendeur a sa résidence habituelle, son siège principal ou la succursale ou l’agence par l’intermédiaire de laquelle le contrat de transport a été conclu, ou :
– le lieu de la prise en charge de la marchandise ou celui prévu pour la livraison est situé, et ne peut saisir que ces juridictions. »

Dans cette affaire, la société Elite auto a choisi de saisir le tribunal de commerce de Versailles, situé en France, car les véhicules ont été livrés à son siège social à Coignières.

Ainsi, le tribunal a confirmé sa compétence, car le lieu de livraison des marchandises se situe en France, conformément à l’article 31 de la convention CMR.

Quelle loi est applicable au contrat de transport entre Elite auto et Joye t’rec ?

La loi applicable au contrat de transport est déterminée par l’article 5 du Règlement 593/2008, qui précise que « à défaut de choix exercé conformément à l’article 3, la loi applicable au contrat de transport de marchandises est la loi du pays dans lequel le transporteur a sa résidence habituelle, pourvu que le lieu de chargement ou le lieu de livraison ou encore la résidence habituelle de l’expéditeur se situe aussi dans ce pays.

Si ces conditions ne sont pas satisfaites, la loi du pays dans lequel se situe le lieu de livraison convenu par les parties s’applique. »

Dans le cas présent, la société Joye t’rec, transporteur, a son siège social en Belgique, et le lieu de chargement était également en Belgique. Par conséquent, la loi belge est applicable au litige, même si la société Elite auto n’a pas signé les conditions générales de vente mentionnant cette loi.

Le tribunal a donc appliqué à tort la loi française, alors que la loi belge devait être appliquée conformément au Règlement Rome I.

Quelles sont les responsabilités du transporteur selon la convention CMR ?

Les responsabilités du transporteur sont définies par les articles 8, 9 et 17 de la convention CMR. L’article 8 stipule que « le transporteur doit vérifier le seul état apparent de la marchandise au moment de la prise en charge. »

L’article 9 précise qu’« en l’absence d’inscription sur la lettre de voiture de réserves motivées du transporteur, il y a présomption que la marchandise et son emballage étaient en bon état apparent au moment de la prise en charge par le transporteur. »

Enfin, l’article 17.1 indique que « le transporteur est responsable de la perte totale ou partielle ou de l’avarie qui se produit entre le moment de la prise en charge de la marchandise et celui de la livraison. »

Dans cette affaire, la société Joye t’rec a soutenu qu’elle n’était pas responsable des avaries, arguant qu’aucune réserve n’avait été formulée au moment de la prise en charge. Cependant, la société Elite auto a prouvé que les rayures avaient été constatées à la livraison, ce qui engage la responsabilité du transporteur.

Quels sont les moyens d’exonération de responsabilité du transporteur selon la convention CMR ?

L’article 17.4 de la convention CMR prévoit que le transporteur peut être exonéré de sa responsabilité si la perte ou l’avarie résulte de risques particuliers, notamment en cas d’absence d’emballage pour les marchandises exposées à des avaries.

Il est précisé que « le transporteur est déchargé de sa responsabilité lorsque la perte ou l’avarie résulte des risques particuliers, dont se prévaut la société Joye t’rec, inhérents à (i) une absence de l’emballage pour les marchandises exposées par leur nature à des déchets ou avaries quand elles ne sont pas emballées et/ou (ii) à la nature de certaines marchandises exposées, par des causes inhérentes à cette nature même, à avarie, notamment par bris, rouille, détérioration interne et spontanée, déchet normal. »

Dans cette affaire, la société Joye t’rec a affirmé que les véhicules, qui étaient neufs, avaient été transportés sans emballage, ce qui pourrait justifier une exonération de responsabilité. Toutefois, la société Elite auto a contesté cette affirmation, soutenant que les rayures étaient visibles et que la responsabilité du transporteur devait être engagée.

La société Elite auto peut-elle obtenir des dommages et intérêts pour préjudice moral ?

La demande de dommages et intérêts pour préjudice moral formulée par la société Elite auto a été rejetée. En effet, la société Elite auto a soutenu que la société Joye t’rec avait fait preuve d’une résistance abusive en refusant de payer le coût des réparations.

Cependant, le tribunal a considéré que l’issue du litige ne justifiait pas l’octroi de dommages et intérêts pour préjudice moral.

Il est important de noter que, selon l’article 700 du code de procédure civile, « la cour peut condamner la partie perdante à payer à l’autre partie une somme au titre des frais irrépétibles. » Dans ce cas, la société Elite auto a été déboutée de ses demandes, ce qui a conduit à la condamnation de celle-ci aux dépens et à l’absence d’indemnité pour préjudice moral.


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