Le litige concerne le partage des successions des époux [A], décédés en 2019. En 1995, ils avaient donné la nue propriété d’un bien à [P] [A], suivie d’une donation partage en 1997. En 2021, [P] et [R] [A] ont assigné [J] [A] pour statuer sur ce partage. Le tribunal a reconnu sa compétence, considérant que la dernière résidence des défunts était en France, malgré leur déclaration au Portugal. La loi française a été appliquée, et les demandes d’expertise pour évaluer les biens ont été rejetées. L’affaire est renvoyée à l’audience de mise en état du 19 février 2025.. Consulter la source documentaire.
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Quelle est la compétence des juridictions françaises pour statuer sur les demandes relatives à la succession ?Les juridictions françaises sont compétentes pour statuer sur les demandes relatives à la succession en vertu de l’article 4 du règlement UE n° 650/2012, qui stipule que : « Sont compétentes pour statuer sur l’ensemble d’une succession les juridictions de l’Etat membre dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès. » Dans le cas présent, bien que la dernière résidence habituelle des défunts ait été déclarée au Portugal, il est établi qu’ils ont vécu toute leur vie en France. Ils ne se sont installés dans une maison de retraite au Portugal que deux mois avant leur décès. Cette brièveté de leur présence au Portugal ne suffit pas à établir un changement de résidence. Ainsi, il est considéré que leur dernière résidence est en France, ce qui confère aux juridictions françaises la compétence pour statuer sur les demandes relatives à leur succession. Quelle est la loi applicable au litige concernant la succession ?La loi applicable au litige concernant la succession est déterminée par l’article 21 du règlement UE n° 650/2012, qui dispose que : « La loi successorale applicable est la loi de l’État membre dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès. » Dans cette affaire, bien que [P] [A] puisse avoir résidé à l’étranger, la loi applicable à sa demande reste la loi française. Cela est confirmé par l’article 10.3 du règlement UE n° 864/2007, qui stipule que : « La loi applicable à une obligation non contractuelle est celle du pays dans lequel le fait générateur de l’obligation a eu lieu. » Étant donné que le bénéficiaire de l’enrichissement allégué, [J] [A], demeure en France, la loi française s’applique à l’ensemble du litige. Quelles expertises peuvent être ordonnées dans le cadre de ce litige ?Les expertises demandées par [P] et [R] [A] doivent être examinées à la lumière des articles 924-2 et 860 du code civil, qui imposent une évaluation au jour du partage. Ces articles stipulent que : « La valeur des biens doit être évaluée au jour du partage. » Il est donc insuffisant de se limiter à une évaluation des biens aux jours des décès et de la donation. Il est préférable que les opérations d’évaluation se fassent au plus près du jour du partage, laissant au notaire la charge d’évaluer les biens donnés aux jours de la donation, des décès et de l’exécution de sa mission, conformément à l’article 1365 du code de procédure civile. En ce qui concerne les travaux d’entretien réalisés par le nu propriétaire, l’article 605 du code civil précise que : « Le nu propriétaire, à l’expiration de l’usufruit, peut réclamer à l’usufruitier le remboursement des travaux d’entretien réalisés par lui. » Il n’est donc pas nécessaire d’ordonner une expertise pour distinguer les travaux d’entretien des grosses réparations, car cette tâche ne nécessite pas de savoir technique. De même, le coût des services de conciergerie peut être compilé sans expertise, rendant ainsi la demande d’expertise afférente à ces services non fondée. En conséquence, les demandes d’expertise doivent être rejetées. |
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