Évaluation du taux d’incapacité : Questions / Réponses juridiques

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Évaluation du taux d’incapacité : Questions / Réponses juridiques

Le tribunal a examiné le recours de la Société [5] contre la décision de la CPAM de Saône-et-Loire, qui avait attribué un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 80 % à M. [X] en raison d’un cancer lié à une maladie professionnelle. Malgré les contestations de la société, le tribunal a jugé qu’il n’y avait pas d’éléments suffisants pour remettre en question ce taux. La demande d’inopposabilité a été rejetée, et le tribunal a confirmé le taux d’IPP, ordonnant l’exécution provisoire de la décision et condamnant la société aux dépens.. Consulter la source documentaire.

Sur la recevabilité du recours

La recevabilité du recours est un point essentiel à examiner dans le cadre de ce litige. Selon l’article 125 du Nouveau Code de Procédure Civile (NCPC), il est stipulé que « le recours administratif préalable est une condition de recevabilité du recours contentieux ».

De plus, l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale précise que « les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle doivent être soumis à un recours administratif préalable ».

Dans cette affaire, il est établi que l’employeur a bien contesté la décision de la CPAM devant la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA), qui n’a pas statué, confirmant ainsi implicitement le taux fixé par la caisse.

Le recours a été introduit le 21 juillet 2022, et en l’absence de preuve de la date à laquelle la décision de la caisse a été portée à la connaissance de l’employeur, le tribunal a déclaré le recours recevable.

Sur l’inopposabilité du taux faute de preuve d’un préjudice professionnel de l’assuré

L’article L.434-1 du Code de la sécurité sociale stipule que « une indemnité en capital est attribuée à la victime d’un accident du travail atteinte d’une incapacité permanente inférieure à un pourcentage déterminé ».

Cette indemnité est fonction du taux d’incapacité de la victime et est déterminée par un barème forfaitaire fixé par décret. L’article L.434-2 précise que « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle ».

La jurisprudence de la Cour de cassation a établi que la rente versée à la victime ne répare pas le déficit fonctionnel permanent, mais uniquement le préjudice professionnel.

Dans ce cas, la CPAM a fourni un rapport d’évaluation des séquelles, indiquant que l’assuré n’a pas pu reprendre son travail en raison de la gravité de sa maladie. Par conséquent, le tribunal a rejeté la demande d’inopposabilité du taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 80 %.

Sur l’évaluation du taux médical d’IPP

L’évaluation du taux d’incapacité permanente est régie par l’article L.434-2 du Code de la sécurité sociale, qui stipule que « le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles ».

Dans cette affaire, la société [5] a demandé une expertise mais n’a pas fourni d’éléments suffisants pour remettre en question le taux d’IPP fixé à 80 % par la caisse.

L’absence d’avis médical de la part du médecin mandaté par la société a également été un facteur déterminant. Le tribunal a donc jugé qu’il n’était pas nécessaire d’ordonner une expertise ou une consultation médicale, confirmant ainsi le taux d’IPP de 80 % en application du barème indicatif et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la sécurité sociale.

En conséquence, la demande d’expertise a été rejetée, et le tribunal a ordonné l’exécution provisoire de la décision.


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