Levée de l’hospitalisation sous contrainte : Questions / Réponses juridiques

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Levée de l’hospitalisation sous contrainte : Questions / Réponses juridiques

[P] [T], né le 21 décembre 1984, a été placé sous soins psychiatriques depuis juillet 2024, déclaré pénalement irresponsable. Le 8 janvier 2025, il a demandé la mainlevée de son hospitalisation, mais le tribunal a rejeté sa requête. Après un appel, une audience a eu lieu le 22 janvier, où [P] [T] a affirmé se sentir guéri grâce à son traitement. Son avocat a plaidé pour la levée de l’hospitalisation, citant des expertises favorables. Finalement, le tribunal a infirmé l’ordonnance de maintien, ordonnant la mainlevée de l’hospitalisation, tout en prévoyant un programme de soins.. Consulter la source documentaire.

Quelles sont les conditions de la mainlevée d’une mesure de soins psychiatriques sous contrainte ?

La mainlevée d’une mesure de soins psychiatriques sous contrainte est régie par plusieurs articles du Code de la santé publique, notamment l’article L. 3211-12-II et l’article L. 3213-8.

L’article L. 3211-12-II stipule que :

« Le juge des libertés et de la détention ne peut statuer qu’après avoir recueilli l’avis du collège mentionné à l’article L. 3211-9 du présent code lorsque la personne fait l’objet d’une mesure de soins ordonnée en application de l’article L. 3213-7 du même code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale à la suite d’un classement sans suite, d’une décision d’irresponsabilité pénale ou d’un jugement ou arrêt de déclaration d’irresponsabilité pénale prononcés sur le fondement du premier alinéa de l’article 122-1 du code pénal et concernant des faits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement en cas d’atteinte aux personnes ou d’au moins dix ans d’emprisonnement en cas d’atteinte aux biens. »

De plus, l’article L. 3213-8 précise que :

« Si le collège mentionné à l’article L. 3211-9 émet un avis selon lequel la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète dont fait l’objet une personne mentionnée au II de l’article L. 3211-12 n’est plus nécessaire et que la mesure de soins sans consentement peut être levée, le représentant de l’Etat dans le département ordonne une expertise de l’état mental de la personne par deux psychiatres choisis dans les conditions fixées à l’article L. 3213-5-I. »

Ainsi, pour qu’une mesure de soins psychiatriques soit levée, il est nécessaire que le juge recueille des avis médicaux et que ces derniers confirment l’absence de nécessité de l’hospitalisation.

Quel est le rôle des expertises psychiatriques dans la procédure de mainlevée ?

Les expertises psychiatriques jouent un rôle crucial dans la procédure de mainlevée d’une mesure de soins psychiatriques. Selon l’article L. 3213-5-1 du Code de la santé publique :

« Le représentant de l’Etat dans le département peut à tout moment ordonner l’expertise psychiatrique des personnes faisant l’objet d’une mesure de soins psychiatriques prononcée en application du présent chapitre ou du chapitre IV au présent titre ou ordonnée en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale. »

Cette expertise est essentielle pour évaluer l’état mental de la personne concernée et déterminer si la mesure de soins est toujours justifiée.

L’article L. 3213-8 précise également que :

« Lorsque les deux avis des psychiatres prévus au I confirment l’absence de nécessité de l’hospitalisation complète, le représentant de l’Etat ordonne la levée de la mesure de soins psychiatriques. »

Ainsi, les expertises doivent être réalisées par des psychiatres indépendants et leur conclusion est déterminante pour la décision du juge.

Comment le juge évalue-t-il la nécessité de maintenir une hospitalisation complète ?

Le juge évalue la nécessité de maintenir une hospitalisation complète en se basant sur les avis des experts psychiatriques et sur l’évolution de l’état de santé de la personne concernée.

L’article L. 3211-12-II du Code de la santé publique stipule que :

« Le juge ne peut, en outre, décider la mainlevée de la mesure qu’après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l’article L. 3213-5-1 du présent code. »

Cela signifie que le juge doit s’assurer que les expertises sont réalisées par des professionnels qualifiés et que leurs conclusions sont concordantes.

En outre, l’article L. 3213-8 indique que :

« Si le collège mentionné à l’article L. 3211-9 émet un avis selon lequel la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète dont fait l’objet une personne mentionnée au II de l’article L. 3211-12 n’est plus nécessaire… »

Le juge doit donc prendre en compte l’avis du collège de soignants, qui évalue si la mesure d’hospitalisation est toujours justifiée au regard de l’état de santé du patient.

Quelles sont les conséquences d’une décision de mainlevée d’hospitalisation ?

La décision de mainlevée d’une hospitalisation complète a des conséquences significatives pour la personne concernée. Selon l’article L. 3211-12-1 III alinéa 2 du Code de la santé publique :

« Le juge peut différer la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète afin qu’un programme de soins puisse être établi. »

Cela signifie que même si la mainlevée est ordonnée, elle peut être différée pour permettre la mise en place d’un suivi médical approprié.

En outre, la mainlevée de l’hospitalisation complète permet à la personne de retrouver une certaine liberté et de réintégrer la vie sociale, tout en étant soumise à un programme de soins ambulatoires si nécessaire.

Il est important de noter que la décision de mainlevée ne signifie pas que la personne est totalement exempte de soins. Elle peut continuer à bénéficier d’un suivi médical, mais dans un cadre moins contraignant que l’hospitalisation complète.


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