L’article L3222-5-1 du code de la santé publique encadre l’isolement et la contention, les réservant en dernier recours pour des patients hospitalisés sans consentement. Ces mesures, justifiées par un risque immédiat, doivent être adaptées et surveillées. Le renouvellement est possible au-delà de 48 heures pour l’isolement, sous conditions, avec information de la famille et notification au magistrat. Le juge vérifie la légalité des motifs sans se substituer à l’autorité médicale. Dans ce cas, l’isolement a été justifié pour prévenir un risque hétéro-agressif, et son renouvellement a été validé, respectant les critères légaux.. Consulter la source documentaire.
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Quelles sont les conditions de mise en œuvre de l’isolement et de la contention selon l’article L3222-5-1 du code de la santé publique ?L’article L3222-5-1 du code de la santé publique précise que l’isolement et la contention doivent être considérés comme des pratiques de dernier recours. Ces mesures ne peuvent être appliquées qu’aux patients en hospitalisation complète sans consentement. Elles ne peuvent être mises en œuvre que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui. La décision doit être motivée par un psychiatre et doit être adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après une évaluation du patient. De plus, la mise en œuvre de ces mesures doit faire l’objet d’une surveillance stricte, tant somatique que psychiatrique, confiée à des professionnels de santé désignés par l’établissement. Cette surveillance doit être tracée dans le dossier médical, incluant deux évaluations par 24 heures pour l’isolement et une évaluation toutes les 12 heures pour la contention. Quelles sont les obligations de renouvellement des mesures d’isolement et de contention ?Le paragraphe II de l’article L3222-5-1 stipule que, dans des cas exceptionnels, le médecin peut renouveler les mesures d’isolement ou de contention au-delà des durées maximales de 48 heures pour l’isolement et de 24 heures pour la contention. Ce renouvellement doit se faire sous les mêmes conditions que celles initialement établies. Il est également obligatoire d’informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt du renouvellement envisagé. Le directeur de l’établissement doit également informer le magistrat du siège du Tribunal judiciaire compétent. Ce dernier doit être saisi d’une demande de maintien de la mesure avant l’expiration de la soixante-douzième heure pour l’isolement et de la quarante-huitième heure pour la contention. Le juge doit statuer avant l’expiration de la quatre-vingt seizième heure pour l’isolement ou de la soixante-douzième heure pour la contention. Quel est le rôle du juge dans le contrôle des mesures d’isolement et de contention ?Selon l’article L3222-5-1, le juge ne peut pas se substituer à l’autorité médicale concernant l’évaluation du consentement du patient, le diagnostic posé ou les soins. Le rôle du juge est limité à un contrôle des motifs de la mesure au regard des critères établis dans le paragraphe I de cet article. Il n’effectue pas une appréciation de l’opportunité médicale de la mesure, mais vérifie si les conditions légales pour son application ont été respectées. Ainsi, le juge doit s’assurer que la mesure d’isolement ou de contention est justifiée par un risque immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, et que toutes les procédures de renouvellement et d’information ont été suivies. Comment la décision de renouvellement de la mesure d’isolement a-t-elle été justifiée dans cette affaire ?Dans l’affaire en question, la décision de renouvellement de la mesure d’isolement a été prise par le Dr [C] [R], psychiatre, le 22 janvier 2024. Cette décision a été motivée par l’existence de troubles mentaux rendant nécessaire le maintien de l’isolement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent. Le médecin a mentionné une désorganisation aiguë dans un contexte d’ivresse cannabique, indiquant que le patient était désinhibé. Ces éléments montrent que la mesure a été justifiée au regard des critères de l’article L3222-5-1, qui exige que la mesure soit adaptée, nécessaire et proportionnée au risque. La procédure a été considérée comme régulière, permettant ainsi d’autoriser le maintien de la mesure d’isolement. |
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