Le tribunal a examiné le recours de la Société [5] contre la décision de la CPAM de Saône-et-Loire, qui avait fixé un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 80 % à M. [X] [N] en raison d’un cancer lié à l’amiante. La société a contesté ce taux, arguant de l’absence de preuve d’un préjudice professionnel. Cependant, le tribunal a jugé que la CPAM avait correctement évalué le taux, en se basant sur des critères médicaux et sociaux. En conséquence, le recours a été déclaré recevable, mais la demande d’inopposabilité a été rejetée, confirmant ainsi le taux d’IPP.. Consulter la source documentaire.
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Sur la recevabilité du recoursLa recevabilité du recours est un point essentiel à examiner dans cette affaire. Selon l’article 125 du Nouveau Code de Procédure Civile (NCPC), il est stipulé que « le recours administratif préalable est une condition de recevabilité du recours contentieux ». De plus, l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale précise que « les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle doivent être soumis à un recours administratif préalable ». Dans cette affaire, il est établi que l’employeur a bien contesté la décision de la CPAM devant la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA), qui n’a pas statué, confirmant ainsi implicitement le taux fixé par la caisse. Le recours a été introduit le 21 juillet 2022, et en l’absence de preuve de la date à laquelle la décision de la caisse a été portée à la connaissance de l’employeur, le tribunal a déclaré le recours recevable. Sur l’inopposabilité du taux faute de preuve d’un préjudice professionnel de l’assuréL’article L.434-1 du Code de la sécurité sociale stipule que « une indemnité en capital est attribuée à la victime d’un accident du travail atteinte d’une incapacité permanente inférieure à un pourcentage déterminé ». Cette indemnité est fonction du taux d’incapacité de la victime et est déterminée par un barème forfaitaire fixé par décret. L’article L.434-2 précise que « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle ». La jurisprudence de la Cour de cassation a établi que la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. Ainsi, le tribunal a rejeté la demande d’inopposabilité du taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 80 % en considérant que les séquelles de l’assuré, constatées par le médecin conseil, étaient suffisamment importantes pour justifier ce taux. Sur l’évaluation du taux médical d’IPPL’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle est régie par l’article L.434-2 du Code de la sécurité sociale, qui indique que « le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles ». Dans cette affaire, la société [5] a demandé une expertise mais n’a pas fourni d’éléments permettant de remettre en question le taux fixé à 80 % par la caisse. Le tribunal a constaté que la société n’avait pas apporté d’avis médical du médecin qu’elle avait mandaté, qui avait pourtant reçu le rapport du médecin conseil. En conséquence, le tribunal a jugé qu’il n’était pas utile d’ordonner une expertise ou une consultation médicale, confirmant ainsi le taux d’IPP de 80 % fixé par la CPAM. ConclusionLe tribunal a donc statué en faveur de la CPAM, confirmant la décision de maintenir le taux d’incapacité permanente partielle à 80 % et rejetant les demandes de la société [5]. Cette décision souligne l’importance de la preuve dans les litiges relatifs à l’incapacité permanente et rappelle que le barème indicatif d’invalidité doit être appliqué conformément aux dispositions du Code de la sécurité sociale. |
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