Évaluation du taux d’incapacité suite à un accident de travail : Questions / Réponses juridiques

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Évaluation du taux d’incapacité suite à un accident de travail : Questions / Réponses juridiques

Le 27 septembre 2022, la société [8] a contesté une décision de la CPAM du Val de Marne, attribuant un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 13% à Monsieur [I] [P] suite à un accident de travail. Après une réduction à 10% par la Commission Médicale de Recours Amiable, la société a demandé une nouvelle réévaluation à 5% lors de l’audience du 29 novembre 2024. Le Professeur [G] [J] a confirmé la persistance des douleurs, recommandant de maintenir le taux à 10%. Le tribunal a jugé que les éléments médicaux justifiaient cette décision, ordonnant l’exécution provisoire.. Consulter la source documentaire.

Sur la recevabilité du recours

La recevabilité du recours est un point essentiel dans le cadre des litiges relatifs à l’incapacité permanente. Selon l’article 125 du Nouveau Code de Procédure Civile (NCPC), il est stipulé que :

« Le juge doit vérifier d’office la recevabilité des recours. »

En l’espèce, il est établi que l’employeur a bien exercé un recours administratif préalable devant la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA), conformément à l’article L142-4 du Code de la Sécurité Sociale, qui précise que :

« Les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accidents du travail ou de maladies professionnelles doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable. »

Le recours a été introduit le 27 septembre 2022, après le rejet implicite de la CMRA, ce qui confirme sa recevabilité.

Ainsi, le tribunal a jugé que le recours est recevable, car toutes les conditions légales ont été respectées.

Sur l’évaluation du taux médical d’IPP

L’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle (IPP) est régie par l’article L434-2 du Code de la Sécurité Sociale, qui stipule que :

« Le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. »

Dans cette affaire, l’employeur conteste le taux d’IPP fixé à 10% par la CMRA, en demandant une réduction à 5%. Le Professeur [G] [J], médecin consultant, a examiné le dossier médical et a constaté des lombalgies et une sciatalgie gauche, ce qui a conduit à la proposition de maintenir le taux à 10%.

Le tribunal a donc pris en compte les éléments médicaux, notamment les rapports du médecin conseil et de l’expert, pour conclure que :

« Les séquelles qualifiées dans la décision attaquée et en rapport avec l’accident de travail justifient un taux médical de 10% à compter de la date de consolidation. »

Ainsi, le tribunal a décidé de maintenir le taux d’IPP à 10%, considérant qu’il disposait de suffisamment d’éléments pour statuer sans nécessiter d’expertise médicale judiciaire supplémentaire.

En conséquence, le tribunal a confirmé la décision de la CMRA et a rejeté la demande de l’employeur.


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