La société IN’LI a engagé une procédure contre Monsieur [M] [L] pour loyers impayés, ayant constaté une dette de 4.780,30 euros. Après un commandement de payer resté sans effet, le tribunal a jugé la demande de résiliation et d’expulsion recevable. Le locataire a reconnu sa dette, mais a sollicité des délais de paiement. Le juge a accordé 31 mensualités de 150 euros, suspendant la clause résolutoire durant cette période. En cas de non-respect, la résiliation du bail et l’expulsion seraient de nouveau applicables. Monsieur [M] [L] a également été condamné à verser 300 euros pour les frais de justice.. Consulter la source documentaire.
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Sur la recevabilité de la demande de résiliation et d’expulsionLa recevabilité de la demande de résiliation et d’expulsion est régie par l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989. Cet article stipule que : « Le bailleur doit notifier au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience, l’assignation en résiliation du bail. » En l’espèce, la société IN’LI a notifié l’assignation au représentant de l’État le 21 septembre 2024, respectant ainsi le délai de six semaines avant l’audience prévue le 5 décembre 2024. De plus, la situation a été signalée à la CCAPEX le 8 mai 2024, soit deux mois avant la délivrance de l’assignation. Ainsi, l’action introduite par la société IN’LI est recevable. Sur l’acquisition de la clause résolutoireL’acquisition de la clause résolutoire est encadrée par l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, qui précise que : « En cas de défaut de paiement, le bail sera résilié de plein droit deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux. » Dans cette affaire, un commandement de payer a été signifié le 6 mai 2024 pour un montant de 3.418,74 euros. Ce commandement est resté sans effet pendant plus de deux mois, ce qui signifie que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies le 8 juillet 2024. Il convient donc de constater que la clause résolutoire a été acquise. Sur le montant de l’arriéré locatif et l’indemnité d’occupationLe montant de l’arriéré locatif est déterminé par l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, qui stipule que : « Le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. » L’article 1103 du Code civil précise également que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » Dans le cas présent, le décompte fourni par le bailleur indique que la dette locative s’élève à 4.780,30 euros au 6 décembre 2024, incluant l’échéance de novembre 2024. Monsieur [M] [L] sera donc condamné à verser cette somme au bailleur, avec intérêts à compter du 6 mai 2024. Sur les délais de paiements suspensifs de l’acquisition de la clause résolutoireLes délais de paiement peuvent être accordés conformément aux articles 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et 1343-5 du Code civil, qui stipulent que : « Le juge peut, à la demande du locataire, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, à condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative. » En l’espèce, Monsieur [M] [L] a exprimé sa volonté de se maintenir dans les lieux et a repris le paiement intégral du loyer courant avant l’audience. Ainsi, il sera autorisé à s’acquitter de sa dette locative en 31 mensualités de 150 euros, plus une 32ème mensualité pour solder la dette. Ces mensualités seront dues à compter du premier mois suivant la signification de la décision. Sur les autres demandesMonsieur [M] [L], perdant le procès, sera condamné aux dépens conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, qui dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens. » De plus, la société IN’LI a engagé des frais pour faire valoir ses droits, et il serait inéquitable de les laisser à sa charge. Monsieur [M] [L] sera donc condamné à verser 300 euros à la société IN’LI sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, qui prévoit : « La partie qui gagne le procès peut demander le remboursement des frais exposés. » Enfin, la décision est exécutoire de plein droit, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile. |
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