M. [J] [Z], né en Algérie, a vu sa demande de certificat de nationalité française rejetée, entraînant une action déclaratoire de nationalité. Le ministère public a contesté sa demande, invoquant la désuétude selon l’article 30-3 du code civil. M. [Z] a soutenu qu’il pouvait prouver sa nationalité par filiation, arguant que son grand-père paternel avait résidé en France durant la période requise. Cependant, la cour d’appel a statué qu’il n’avait pas prouvé sa nationalité et qu’il avait perdu celle-ci en 2012, critiquant sa décision pour avoir mal interprété les conditions de résidence stipulées par le code civil.. Consulter la source documentaire.
|
Quelle est la portée de l’article 30-3 du code civil concernant la nationalité française par filiation ?L’article 30-3 du code civil stipule que : « Lorsqu’un individu réside ou a résidé habituellement à l’étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d’un demi-siècle, cet individu ne sera pas admis à faire la preuve qu’il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n’ont pas eu la possession d’état de Français. » Cet article établit donc une condition de résidence à l’étranger des ascendants pour la reconnaissance de la nationalité française par filiation. Il est important de noter que cette condition ne se limite pas uniquement aux ascendants directs, mais s’applique également aux ascendants indirects. Ainsi, si un ascendant, même indirect, a résidé habituellement en France pendant la période de cinquante ans, cela peut influencer la possibilité pour l’individu de prouver sa nationalité française par filiation. Comment la cour d’appel a-t-elle interprété l’article 30-3 dans le cas de M. [Z] ?Dans l’affaire de M. [Z], la cour d’appel a interprété l’article 30-3 du code civil en affirmant que : « Lorsque l’ascendant direct de l’intéressé est né avant le 3 juillet 1962, la condition d’absence de résidence en France pendant plus d’un demi-siècle ne doit être appréciée que dans la personne de l’ascendant direct. » La cour a donc décidé que, dans le cas de M. [Z], son père, né le 10 juin 1960, remplissait la condition de résidence à l’étranger pendant plus d’un demi-siècle, ce qui a conduit à la conclusion que M. [Z] n’était pas admis à prouver sa nationalité française par filiation. Cette interprétation a été critiquée, car elle ne tenait pas compte de la résidence éventuelle en France du grand-père paternel de M. [Z], qui aurait pu influencer la situation. Quelles sont les conséquences de cette décision sur la nationalité de M. [Z] ?La décision de la cour d’appel a eu pour conséquence que M. [Z] a été réputé avoir perdu la nationalité française le 4 juillet 2012. Cela signifie qu’il ne peut pas revendiquer la nationalité française par filiation, en raison de l’interprétation restrictive de l’article 30-3 du code civil par la cour. En effet, la cour a statué que, puisque son père n’avait pas eu la possession d’état de Français et que la condition de résidence à l’étranger était remplie, M. [Z] ne pouvait pas prouver sa nationalité française. Cette situation soulève des questions sur l’application des règles de nationalité et sur la prise en compte des ascendants indirects dans l’appréciation de la nationalité par filiation. |
Laisser un commentaire