Dans le cadre des articles L.342-1 à L.342-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, Madame [L] [I], ressortissante afghane, a été maintenue en zone d’attente après un refus d’entrée en France. Son avocat conteste la régularité de la procédure, arguant d’une notification tardive de ses droits. Cependant, le tribunal estime que le délai entre la présentation et la notification n’est pas excessif et ne constitue pas une atteinte aux droits de la requérante. En conséquence, le tribunal rejette les moyens de nullité et autorise son maintien pour huit jours supplémentaires.. Consulter la source documentaire.
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Quelle est la procédure de notification des droits d’un étranger maintenu en zone d’attente ?La procédure de notification des droits d’un étranger maintenu en zone d’attente est régie par l’article L.343-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). Cet article stipule que : « L’étranger placé en zone d’attente est informé, dans les meilleurs délais, qu’il peut demander l’assistance d’un interprète et d’un médecin, communiquer avec un conseil ou toute personne de son choix et quitter à tout moment la zone d’attente pour toute destination située hors de France. Il est également informé des droits qu’il est susceptible d’exercer en matière de demande d’asile. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend. Mention en est faite sur le registre mentionné au second alinéa de l’article L.341-2, qui est émargé par l’intéressé. En cas de placement simultané en zone d’attente d’un nombre important d’étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s’effectue dans les meilleurs délais, compte-tenu du nombre d’agents de l’autorité administrative et d’interprètes disponibles. De même, dans ces circonstances particulières, les droits notifiés s’exercent dans les meilleurs délais. » Dans le cas de Madame [L] [I], il a été établi que ses droits lui ont été notifiés à 16h00, après qu’elle ait été présentée à l’officier de quart à 21h21. Il n’a pas été prouvé que le délai entre la présentation et la notification ait été excessif, ce qui signifie qu’aucune atteinte à ses droits n’a été caractérisée. Quelles sont les conditions d’entrée sur le territoire français pour un étranger ?Les conditions d’entrée sur le territoire français pour un étranger sont définies par l’article L.311-1 du CESEDA, qui précise que : « Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : 1° Sauf s’il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l’article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; 2° Sous réserve des conventions internationales, et de l’article 6, paragraphe 1, point c, du code frontières Schengen, du justificatif d’hébergement prévu à l’article L. 313-1, s’il est requis, et des autres documents prévus par décret en Conseil d’Etat relatifs à l’objet et aux conditions de son séjour et à ses moyens d’existence, à la prise en charge par un opérateur d’assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d’aide sociale, résultant de soins qu’il pourrait engager en France, ainsi qu’aux garanties de son rapatriement ; 3° Des documents nécessaires à l’exercice d’une activité professionnelle s’il se propose d’en exercer une. » Dans le cas de Madame [L] [I], il a été constaté qu’elle ne disposait pas des justificatifs nécessaires, tels que l’hébergement, les moyens d’existence, et la couverture d’assurance, ce qui a conduit à son refus d’entrée sur le territoire français. Quelles sont les conséquences d’un refus d’entrée sur le territoire français ?Les conséquences d’un refus d’entrée sur le territoire français sont régies par l’article L.332-1 du CESEDA, qui stipule que : « L’étranger qui ne satisfait pas aux conditions d’admission prévues au titre I peut faire l’objet d’une décision de refus d’entrée, sans préjudice des dispositions particulières relatives au droit d’asile et à la protection internationale ou à la délivrance de visas de long séjour. » En cas de refus d’entrée, l’étranger peut être maintenu en zone d’attente, comme cela a été le cas pour Madame [L] [I]. De plus, l’article L.621-1 précise que, par dérogation au refus d’entrée, l’étranger peut être remis aux autorités compétentes d’un autre État, en application des conventions internationales ou du droit de l’Union européenne. Dans le cas présent, l’administration a indiqué qu’un départ vers la Grèce serait organisé dès obtention de l’accord de réacheminement de cet État, ce qui souligne les implications pratiques d’un refus d’entrée. |
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