L’affaire de Monsieur [U] [H] débute par un arrêté du 23 juin 2023, lui ordonnant de quitter le territoire français. Le 18 novembre 2024, il est placé en rétention administrative pour quatre jours. Cette mesure est prolongée par un magistrat le 22 novembre, puis à nouveau le 19 décembre. Malgré un appel rejeté, le Préfet demande une troisième prolongation le 16 janvier 2025. Lors de l’audience du 20 janvier, Monsieur [U] [H] exprime sa peur de retourner au Mali. Le tribunal, constatant l’irrégularité de son entrée en France, confirme la prolongation de la rétention, jugeant les efforts d’éloignement suffisants.. Consulter la source documentaire.
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Sur la recevabilité de l’appelL’appel formé par Maître Anaïs CAYLUS, avocat de Monsieur [U] [H], est recevable en vertu des articles R 743-10 et R 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). Ces articles stipulent que : *Article R 743-10 :* « L’appel contre les ordonnances du juge des libertés et de la détention est formé dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance. » *Article R 743-11 :* « L’appel est suspensif. Il doit être motivé et notifié à l’autorité administrative. » En l’espèce, l’appel a été interjeté le 18 janvier 2025, soit dans les 24 heures suivant la notification de l’ordonnance du 18 janvier 2025, ce qui le rend recevable. Il est donc établi que les conditions de forme et de délai pour la recevabilité de l’appel ont été respectées, permettant ainsi à la cour d’examiner le fond de l’affaire. Sur la prolongation de la rétention administrativeLa prolongation de la rétention administrative de Monsieur [U] [H] est régie par l’article L. 742-5 du CESEDA, qui précise les conditions dans lesquelles un magistrat peut être saisi pour prolonger la rétention au-delà de la durée maximale. Cet article dispose que : * »A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :* *1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;* *2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :* *a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;* *b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;* *3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. »* Dans le cas présent, il est constaté que Monsieur [U] [H] ne présente aucune garantie de représentation, n’ayant ni documents d’identité valides, ni domicile fixe, ni revenus licites. Les démarches entreprises par l’administration pour son éloignement, notamment la demande de laissez-passer consulaire et la programmation d’un vol, montrent que les perspectives d’éloignement demeurent réelles. Ainsi, la prolongation de la rétention est justifiée par la nécessité d’assurer l’exécution de la décision d’éloignement, conformément aux dispositions légales en vigueur. Sur les arguments de l’appelant concernant l’éloignementMonsieur [U] [H] soulève des préoccupations quant à son éloignement vers le Mali, notamment en raison de problèmes familiaux et de craintes pour sa sécurité. Cependant, ces éléments doivent être mis en balance avec les dispositions légales qui régissent la rétention administrative. L’article L. 742-5, déjà cité, permet la prolongation de la rétention lorsque des démarches concrètes sont en cours pour l’éloignement. Il est précisé que : * »Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public. »* Dans cette affaire, bien que l’appelant exprime des craintes légitimes, il n’a pas formellement présenté une demande de protection ou d’asile qui pourrait justifier une suspension de la procédure d’éloignement. De plus, l’administration a démontré qu’un nouveau vol est prévu pour le 21 janvier 2025, et que les démarches pour obtenir un laissez-passer consulaire ont été effectuées. Ainsi, les arguments de l’appelant ne suffisent pas à remettre en cause la légitimité de la prolongation de la rétention, qui est fondée sur des éléments concrets et des démarches administratives en cours. Conclusion sur la décision de la courAu regard des éléments présentés, la cour a décidé de confirmer l’ordonnance déférée, déclarant l’appel recevable et validant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [U] [H]. Cette décision repose sur le respect des procédures légales, la prise en compte des démarches administratives effectuées pour l’éloignement, et l’absence de garanties de représentation de l’intéressé. La cour a ainsi statué conformément aux articles du CESEDA, assurant que les droits de l’appelant ont été respectés tout en garantissant l’application des lois en matière d’éloignement des étrangers en situation irrégulière. |
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