Prolongation de la rétention : validité des notifications et interprétariat à distance : Questions / Réponses juridiques.

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Prolongation de la rétention : validité des notifications et interprétariat à distance : Questions / Réponses juridiques.

Le 16 janvier 2025, l’autorité administrative de l’Oise a placé [W] [S], né en Algérie, en rétention après un arrêté d’Obligation de Quitter le Territoire Français (OQTF) consécutif à une garde à vue pour vol à l’étalage. Le conseil de [W] a contesté l’absence d’interprète lors de la notification de l’OQTF et l’absence d’horodatage sur la première notification des droits. En réponse, l’autorité préfectorale a soutenu que l’interprétariat par téléphone était valide. Le tribunal a finalement prolongé la rétention de [W] pour vingt-six jours, considérant que les démarches pour un laissez-passer consulaire étaient en cours.. Consulter la source documentaire.

Sur l’exception de nullité résultant du recours à l’interprétariat par téléphone

L’article L 141-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) dispose :

“Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète.

L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication.”

Dans cette affaire, le recours à l’interprétariat par téléphone a été contesté. Toutefois, la loi prévoit expressément cette possibilité, ce qui signifie que l’administration n’est pas tenue de justifier des circonstances exceptionnelles pour y recourir.

Ainsi, l’exception de nullité soulevée par le conseil de Monsieur [W] sera rejetée, car l’administration a agi conformément aux dispositions légales en vigueur.

Sur le défaut de notification horodatée

Le conseil de Monsieur [W] a également soulevé un défaut de notification horodatée concernant la première notification des droits du placement en rétention.

Il est établi que l’arrêté de placement en rétention a été notifié à Monsieur [W] le 16 janvier 2025 à 17h00, et qu’un formulaire de notification des droits a également été remis à cette date.

Cependant, ce formulaire ne portait pas d’horodatage. Malgré cela, un second formulaire, horodaté à 17h00, a été signé par l’intéressé.

Il en résulte que Monsieur [W] a été informé de ses droits dès la notification de son placement en garde à vue, ce qui a été fait par l’intermédiaire d’un interprète.

Dès lors, l’exception de nullité soulevée à ce sujet sera également rejetée, car les droits de l’intéressé ont été valablement notifiés.

Sur le fond de la prolongation de la rétention

Concernant le fond de l’affaire, il est mentionné que des démarches sont en cours auprès des autorités algériennes pour obtenir un laissez-passer consulaire.

Une demande de routing a également été formulée le 17 janvier 2025.

La situation de Monsieur [W], qui n’a pas produit d’éléments permettant de fonder une assignation à résidence, justifie la prolongation de la mesure de rétention.

Ainsi, la requête de l’administration pour prolonger la rétention de Monsieur [W] pour une durée de vingt-six jours à compter du 20 janvier 2025 est déclarée recevable et ordonnée.

Cette décision est prise dans le respect des droits de l’intéressé et des procédures légales en vigueur.


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