Prolongation de la rétention : enjeux et procédures : Questions / Réponses juridiques

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Prolongation de la rétention : enjeux et procédures : Questions / Réponses juridiques

Un arrêté préfectoral a été émis le 3 mai 2024, ordonnant à M. X, de nationalité algérienne, de quitter le territoire français. Interpellé pour violences conjugales le 18 novembre 2024, il a été placé en rétention administrative. Le 23 novembre, une prolongation de 26 jours a été ordonnée, suivie d’une nouvelle demande du Préfet le 18 décembre, accordée pour 30 jours. M. [C] a contesté la régularité de la prolongation par appel, soutenu par son avocat, invoquant ses attaches familiales en France. La cour a finalement confirmé la prolongation, considérant que les conditions étaient remplies.. Consulter la source documentaire.

Quelle est la recevabilité de l’appel interjeté par Monsieur X ?

L’appel interjeté par Monsieur X est recevable conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Ces articles stipulent que :

« L’appel est formé dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance. »

« La requête d’appel doit être présentée par écrit et signée par l’appelant ou son avocat. »

Dans le cas présent, Monsieur X a interjeté appel le 18 janvier 2025, soit dans le délai légal, ce qui rend son appel recevable.

Quels sont les moyens nouveaux et éléments nouveaux invoqués en cause d’appel ?

L’article 563 du Code de Procédure Civile précise que :

« Pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »

De plus, l’article 565 du même code indique que :

« Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent. »

Ainsi, les moyens soulevés par Monsieur X en appel sont recevables, à condition qu’ils ne constituent pas des exceptions de procédure soulevées tardivement.

Quelle est la recevabilité de la requête en prolongation de la rétention ?

Monsieur X conteste la compétence du signataire de la requête en prolongation. Cependant, l’article L.742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile stipule que :

« À titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention. »

En l’espèce, la requête a été signée par une personne ayant reçu délégation de signature, ce qui rend la requête recevable.

L’article 9 du Code de procédure civile impose à Monsieur X de prouver l’incompétence alléguée, ce qu’il n’a pas fait.

Quelles sont les justifications pour la prolongation de la rétention administrative ?

L’article L.742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile énonce les conditions dans lesquelles la prolongation de la rétention peut être ordonnée :

« L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ; »

« La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage. »

Dans le cas de Monsieur X, il a refusé d’embarquer sur plusieurs vols, ce qui constitue une obstruction à son éloignement.

Ainsi, la prolongation de sa rétention est justifiée pour permettre son éloignement.

Quelle est la situation personnelle de Monsieur X et son impact sur la rétention ?

Monsieur X est en situation irrégulière en France, sans documents d’identité ni domicile stable, ce qui rend impossible une assignation à résidence.

L’article L.743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise que :

« L’assignation à résidence est exclue lorsque l’étranger ne justifie pas d’une adresse stable. »

Monsieur X ne justifie d’aucune activité professionnelle ni de revenus, ce qui renforce la nécessité de sa rétention pour procéder à son éloignement.

Sa situation personnelle ne permet pas d’envisager une alternative à la rétention administrative.


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