Un arrêté préfectoral a été émis le 3 mai 2024, ordonnant à M. X, de nationalité algérienne, de quitter le territoire français. Interpellé pour violences conjugales le 18 novembre 2024, il a été placé en rétention administrative. Le 23 novembre, une prolongation de 26 jours a été ordonnée, suivie d’une nouvelle demande du Préfet le 18 décembre, accordée pour 30 jours. M. [C] a contesté la régularité de la prolongation par appel, soutenu par son avocat, invoquant ses attaches familiales en France. La cour a finalement confirmé la prolongation, considérant que les conditions étaient remplies.. Consulter la source documentaire.
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Quelle est la recevabilité de l’appel interjeté par Monsieur X ?L’appel interjeté par Monsieur X est recevable conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ces articles stipulent que : « L’appel est formé dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance. » « La requête d’appel doit être présentée par écrit et signée par l’appelant ou son avocat. » Dans le cas présent, Monsieur X a interjeté appel le 18 janvier 2025, soit dans le délai légal, ce qui rend son appel recevable. Quels sont les moyens nouveaux et éléments nouveaux invoqués en cause d’appel ?L’article 563 du Code de Procédure Civile précise que : « Pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » De plus, l’article 565 du même code indique que : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent. » Ainsi, les moyens soulevés par Monsieur X en appel sont recevables, à condition qu’ils ne constituent pas des exceptions de procédure soulevées tardivement. Quelle est la recevabilité de la requête en prolongation de la rétention ?Monsieur X conteste la compétence du signataire de la requête en prolongation. Cependant, l’article L.742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile stipule que : « À titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention. » En l’espèce, la requête a été signée par une personne ayant reçu délégation de signature, ce qui rend la requête recevable. L’article 9 du Code de procédure civile impose à Monsieur X de prouver l’incompétence alléguée, ce qu’il n’a pas fait. Quelles sont les justifications pour la prolongation de la rétention administrative ?L’article L.742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile énonce les conditions dans lesquelles la prolongation de la rétention peut être ordonnée : « L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ; » « La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage. » Dans le cas de Monsieur X, il a refusé d’embarquer sur plusieurs vols, ce qui constitue une obstruction à son éloignement. Ainsi, la prolongation de sa rétention est justifiée pour permettre son éloignement. Quelle est la situation personnelle de Monsieur X et son impact sur la rétention ?Monsieur X est en situation irrégulière en France, sans documents d’identité ni domicile stable, ce qui rend impossible une assignation à résidence. L’article L.743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise que : « L’assignation à résidence est exclue lorsque l’étranger ne justifie pas d’une adresse stable. » Monsieur X ne justifie d’aucune activité professionnelle ni de revenus, ce qui renforce la nécessité de sa rétention pour procéder à son éloignement. Sa situation personnelle ne permet pas d’envisager une alternative à la rétention administrative. |
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