Le 16 janvier 2025, [W] [S], originaire d’Algérie, a été placé en rétention par l’autorité de l’Oise suite à un arrêté d’Obligation de Quitter le Territoire Français (OQTF) après un vol à l’étalage. La défense a contesté la procédure, soulignant l’absence d’interprète lors de la notification de l’OQTF et le manque d’horodatage sur la première notification des droits. Cependant, le tribunal a rejeté ces exceptions, considérant que la notification était valide. La prolongation de la rétention de vingt-six jours a été jugée justifiée, des démarches pour un laissez-passer consulaire étant en cours.. Consulter la source documentaire.
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Sur l’exception de nullité résultant du recours à l’interprétariat par téléphoneL’article L 141-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) dispose : “Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication.” Dans cette affaire, le recours à l’interprétariat par téléphone a été contesté. Toutefois, la loi prévoit expressément cette possibilité, ce qui signifie que l’administration n’est pas tenue de justifier des circonstances exceptionnelles pour y recourir. Ainsi, l’exception de nullité soulevée par le conseil de Monsieur [W] sera rejetée, car le recours à l’interprétariat par téléphone est conforme aux dispositions légales en vigueur. Sur le défaut de notification horodatéeLe conseil de Monsieur [W] a également soulevé un défaut de notification horodatée concernant la première notification des droits du placement en rétention. Il est établi que l’arrêté de placement en rétention a été notifié à Monsieur [W] le 16 janvier 2025 à 17h00, et qu’un formulaire de notification des droits a également été notifié à la même date. Cependant, ce formulaire ne portait pas d’horodatage, ce qui a été contesté. Malgré cela, un second formulaire, horodaté à 17h00, a été signé par l’intéressé. Il en résulte que Monsieur [W] a été informé de ses droits dès la notification de son placement en garde à vue, et ce, par l’intermédiaire d’un interprète. Dès lors, l’exception de nullité soulevée à ce sujet sera également rejetée, car la notification des droits a été effectuée de manière valide et conforme aux exigences légales. Sur le fond de la prolongation de la rétentionConcernant le fond de l’affaire, il a été noté que des démarches sont en cours auprès des autorités algériennes pour obtenir un laissez-passer consulaire. Une demande de routing a également été formulée le 17 janvier 2025. La situation de Monsieur [W], qui n’a pas produit d’éléments permettant de fonder une assignation à résidence, justifie la prolongation de la mesure de rétention. Ainsi, la requête de l’administration pour prolonger la rétention de Monsieur [W] pour une durée de vingt-six jours à compter du 20 janvier 2025 à 17h00 est déclarée recevable et sera ordonnée. |
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