Dans le cadre de l’article 455 du code de procédure civile et du CESEDA, Monsieur [G] [I] a interjeté appel le 17 janvier 2025 contre l’ordonnance de prolongation de sa rétention. Il invoque le manque de diligences administratives, l’absence de perspectives d’éloignement, et une violation de l’article 8 de la CEDH. Lors de l’audience du 20 janvier, le représentant du préfet a demandé la confirmation de l’ordonnance initiale. Bien que l’appel ait été jugé recevable, les arguments de l’appelant concernant l’absence de risque de fuite et les atteintes à sa vie privée ont été considérés comme inopérants. L’ordonnance a été confirmée.. Consulter la source documentaire.
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Quelle est la recevabilité de l’appel interjeté par Monsieur [G] [I] ?L’appel interjeté par Monsieur [G] [I] est jugé recevable car il a été effectué dans les termes et délais légaux. Selon l’article 455 du code de procédure civile, « les décisions des juges doivent être motivées. La motivation doit être précise et répondre aux moyens des parties. » Dans ce cas, l’appel a été reçu au greffe de la cour le 17 janvier 2025 à 19h15, ce qui respecte les délais impartis pour contester l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse. Ainsi, la cour a confirmé la recevabilité de l’appel, permettant à Monsieur [G] [I] de faire valoir ses arguments devant la juridiction compétente. Quelles sont les diligences requises de l’administration en matière de rétention administrative ?L’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile stipule que « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. » Dans le cas présent, l’administration a obtenu un sauf-conduit valable trois mois en date du 6 décembre 2024. De plus, deux vols ont été annulés, mais un nouveau routing est prévu pour le 6 février 2025. Ces éléments montrent que l’administration a pris toutes les mesures nécessaires pour assurer l’éloignement de Monsieur [G] [I]. Ainsi, la cour a conclu que les diligences exigées avaient été respectées, confirmant la décision du premier juge. Quelles sont les perspectives d’éloignement de Monsieur [G] [I] ?Les perspectives d’éloignement de Monsieur [G] [I] ne sont pas considérées comme définitivement impossibles ou inenvisageables. En effet, un nouveau routing est prévu pour le 6 février 2025, ce qui laisse entendre que l’éloignement pourrait avoir lieu dans un avenir proche. La cour a noté qu’aucune information ne permet d’affirmer avec certitude que l’éloignement ne pourra pas se réaliser avant l’épuisement de la durée légale maximale de la rétention administrative. Par conséquent, le moyen soulevé par Monsieur [G] [I] concernant l’absence de perspectives d’éloignement a été écarté. Y a-t-il un risque de fuite concernant Monsieur [G] [I] ?La cour a estimé que Monsieur [G] [I] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes. Il souffre de toxicomanie et a été condamné à 37 reprises sur le territoire français, ce qui soulève des inquiétudes quant à sa volonté de se soustraire à la justice. Ces éléments justifient la décision de maintenir Monsieur [G] [I] en rétention administrative, car le risque de fuite est avéré. Ainsi, le moyen soulevé par l’appelant a été écarté, confirmant la nécessité de la rétention. La rétention administrative de Monsieur [G] [I] viole-t-elle l’article 8 de la CEDH ?L’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme protège le droit au respect de la vie privée et familiale. Cependant, la cour a jugé que l’atteinte à la vie privée et familiale de Monsieur [G] [I] ne découle pas de son placement en rétention administrative, mais plutôt de la décision d’éloignement. Cette dernière ne relève pas de la compétence de la présente juridiction, ce qui rend le moyen soulevé inopérant. En conséquence, la cour a écarté ce moyen, confirmant que la rétention administrative ne constitue pas une violation de l’article 8 de la CEDH. |
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