Le 26 octobre 2010, la SCI JEREMY INVESTISSEMENT a signé un bail commercial avec la société COMPTOIR DE [Localité 5], débutant le 03 novembre 2010 pour 9 ans, avec un loyer annuel de 42 000 euros hors taxes. Le 30 avril 2019, un congé avec offre de renouvellement a été signifié, proposant un loyer de 80 000 euros. En mars 2021, la SCI a assigné la société pour arriérés de loyers. Le 26 août 2021, un commandement de payer a été émis, suivi d’une rétractation de l’offre de renouvellement en décembre 2022, sommant la société de quitter les lieux.. Consulter la source documentaire.
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Quelle est la recevabilité du mémoire notifié par la société COMPTOIR DE [Localité 5] ?La recevabilité du mémoire notifié par la société COMPTOIR DE [Localité 5] est régie par l’article R. 145-26 du code de commerce, qui stipule que : « Les mémoires sont signés par les avocats des parties. Les copies des pièces que les parties estiment devoir y annexer sont certifiées conformes à l’original par le signataire du mémoire. Les mémoires sont notifiés par chacune des parties à l’autre, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La notification est valablement faite par le locataire au gérant de l’immeuble. » En l’espèce, la société COMPTOIR DE [Localité 5] a notifié un mémoire par le RPVA le 02 novembre 2021. Cependant, elle n’a pas fourni le justificatif de l’envoi par lettre recommandée avec avis de réception, ni l’avis de réception de cette lettre. Ainsi, en raison de cette absence de justification, le mémoire notifié est déclaré irrecevable, conformément à l’article R. 145-26 du code de commerce. Quelles sont les implications du sursis à statuer dans cette affaire ?Le sursis à statuer est prévu par l’article 378 du code de procédure civile, qui dispose que : « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. » Dans cette affaire, la SCI JEREMY INVESTISSEMENT a demandé un sursis à statuer en raison d’une instance pendante devant le Tribunal judiciaire de BOBIGNY, enregistrée sous le numéro RG 21/02563. Cette instance concerne la validation de l’acte de rétractation de l’offre de renouvellement du bail. Le juge des loyers commerciaux a constaté que la question du renouvellement du bail commercial du 26 octobre 2010 est un préalable nécessaire à l’examen des demandes faites par les parties. Par conséquent, le juge a ordonné le sursis à statuer jusqu’à la décision définitive du Tribunal judiciaire de BOBIGNY, ce qui signifie que l’instance devant le juge des loyers commerciaux est suspendue jusqu’à ce que la question du renouvellement soit tranchée. Quels sont les effets de la rétractation de l’offre de renouvellement du bail ?La rétractation de l’offre de renouvellement du bail est un acte juridique qui doit respecter certaines conditions pour être valide. Selon l’article 1134 du code civil, les contrats doivent être exécutés de bonne foi. Dans le cas présent, la SCI JEREMY INVESTISSEMENT a signifié un acte de rétractation de son offre de renouvellement le 09 décembre 2022. Cette rétractation a des conséquences sur la relation contractuelle entre les parties. Si le Tribunal judiciaire de BOBIGNY valide cette rétractation, cela signifiera que le bail initial a pris fin le 02 novembre 2019, et la SCI JEREMY INVESTISSEMENT pourra alors demander l’expulsion de la société COMPTOIR DE [Localité 5]. En revanche, si la rétractation n’est pas validée, le bail continuera d’exister, et la société COMPTOIR DE [Localité 5] pourra revendiquer ses droits au renouvellement du bail à des conditions qu’elle jugera favorables. Quelles sont les conséquences de l’irrecevabilité du mémoire de la société COMPTOIR DE [Localité 5] ?L’irrecevabilité du mémoire notifié par la société COMPTOIR DE [Localité 5] a des conséquences significatives sur la procédure en cours. En effet, selon l’article 122 du code de procédure civile, « L’irrecevabilité d’une demande entraîne son rejet. » Ainsi, le juge des loyers commerciaux a déclaré le mémoire irrecevable, ce qui signifie que les demandes formulées par la société COMPTOIR DE [Localité 5] dans ce mémoire ne seront pas examinées. Cela inclut la demande de fixation du prix de renouvellement du bail et toutes les autres demandes connexes. Par conséquent, la société COMPTOIR DE [Localité 5] devra se conformer aux décisions prises dans le cadre de l’instance pendante et ne pourra pas faire valoir ses arguments tant que la question du renouvellement du bail n’est pas tranchée. |
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