Cour de cassation, 22 janvier 2025, Pourvoi n° 23-22.478
Cour de cassation, 22 janvier 2025, Pourvoi n° 23-22.478

Type de juridiction : Cour de cassation

Juridiction : Cour de cassation

Thématique : Licenciement contesté : absence de cause réelle et sérieuse reconnue

Résumé

Engagement de Mme [W]

Mme [W] a été engagée en tant qu’auxiliaire de vie par [U] [X], un employeur particulier, le 11 janvier 2021.

Licenciement et contestation

Le 4 août 2022, Mme [W] a été licenciée pour faute grave. En réponse, elle a saisi le conseil de prud’hommes pour contester cette rupture de contrat.

Décès de l’employeur

L’employeur, [U] [X], est décédé le [Date décès 3] 2023, après le licenciement de Mme [W].

Griefs des ayants droit

Les ayants droit de l’employeur et l’association GEDHIF ont contesté le jugement qui a déclaré le licenciement de Mme [W] sans cause réelle et sérieuse, entraînant des condamnations financières à l’encontre de l’employeur.

Examen des griefs par le juge

Le jugement a été critiqué pour ne pas avoir examiné tous les griefs mentionnés dans la lettre de licenciement, notamment la préparation du pilulier et l’emport du cahier de transmission par Mme [W].

Réponse de la Cour

La Cour a rappelé que le juge doit examiner tous les griefs invoqués dans la lettre de licenciement. Le jugement a été annulé car il n’a pas pris en compte les griefs relatifs à la préparation du pilulier et à l’emport du cahier de transmission.

SOC.

CH9

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 janvier 2025

Cassation

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 4 F-D

Pourvoi n° G 23-22.478

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 JANVIER 2025

1°/ M. [K] [T], domicilié [Adresse 2], agissant en qualité d’ayant droit de [U] [X], veuve [T],

2°/ M. [F] [T], domicilié [Adresse 7], agissant en qualité d’ayant droit de [U] [X], veuve [T],

3°/ Mme [Y] [T], domiciliée [Adresse 6], agissant en qualité d’ayant droit de [U] [X], veuve [T],

4°/ l’association du Groupement d’entraide départemental aux personnes handicapées intellectuelles et à leurs familles, service tutélaire, dont le siège est [Adresse 8], agissant en qualité de curateur de Mme [Y] [T],

5°/ M. [N] [T],

6°/ M. [M] [T],

tous deux domiciliés [Adresse 5], agissant en qualité d’ayants droit de [U] [X], veuve [T],

7°/ M. [V] [T], domicilié [Adresse 1], agissant en qualité d’ayant droit de [U] [X], veuve [T],

ont formé le pourvoi n° G 23-22.478 contre le jugement rendu le 26 septembre 2023 par le conseil de prud’hommes de Bourges (section activités diverses), dans le litige les opposant à Mme [A] [W], épouse [J], domiciliée [Adresse 4], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat des consorts [T], ès qualités, et de l’association du Groupement d’entraide départemental aux personnes handicapées intellectuelles et à leurs familles, ès qualités, de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de Mme [W], après débats en l’audience publique du 26 novembre 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (conseil de prud’hommes de Bourges, 26 septembre 2023), rendu en dernier ressort, Mme [W] a été engagée en qualité d’auxiliaire de vie, le 11 janvier 2021, par [U] [X], employeur particulier.

2. Licenciée pour faute grave le 4 août 2022, la salariée a saisi la juridiction prud’homale en contestation de cette rupture.

3. [U] [X] est décédée le [Date décès 3] 2023.

Réponse de la Cour

Vu l’article L. 1232-6 du code du travail :

5. Il résulte de ce texte que le juge est tenu d’examiner l’ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement.

6. Pour juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, le jugement retient, d’une part, sur la question des soins infirmiers, que lors de la toilette et lorsque le pansement se décollait, la salariée remplaçait le pansement devant la poitrine cependant il entend apprécier ce geste dans une démarche de bienveillance et de confort et, d’autre part, sur la question de l’ouverture du courrier, la divulgation des comptes bancaires et l’absence de prestation de ménage, que les éléments de preuve apportés sont insuffisants.

7. En statuant ainsi, sans examiner les griefs, énoncés par la lettre de licenciement, tirés de la préparation du pilulier et d’avoir emporté le cahier de transmission concernant son employeur particulier à son domicile, le conseil de prud’hommes a violé le texte susvisé.

 


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