Cour de cassation, 22 janvier 2025, Pourvoi n° 22-16.608
Cour de cassation, 22 janvier 2025, Pourvoi n° 22-16.608

Type de juridiction : Cour de cassation

Juridiction : Cour de cassation

Thématique : Prise d’acte et harcèlement moral : enjeux de la rupture contractuelle

Résumé

Engagement de M. [Y]

M. [Y] a été engagé en tant que directeur adjoint du complexe [4] par l’association laïque pour l’éducation, la formation, la prévention et l’autonomie. Son contrat à durée déterminée a débuté le 24 mars 2014, suivi d’un contrat à durée indéterminée à partir du 14 juillet 2014.

Rupture du contrat de travail

Le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail par une lettre datée du 5 mars 2018, qu’il a notifiée à son employeur.

Saisine de la juridiction prud’homale

M. [Y] a saisi la juridiction prud’homale le 4 mars 2019, affirmant avoir été victime de harcèlement moral. Il a demandé que sa prise d’acte soit considérée comme un licenciement nul, ou à défaut, comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Examen des moyens

Concernant le troisième moyen, il a été décidé qu’il n’était pas nécessaire de statuer par une décision spécialement motivée, car ce moyen n’était manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

SOC.

CH9

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 janvier 2025

Cassation partielle

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 75 F-D

Pourvoi n° H 22-16.608

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 JANVIER 2025

M. [N] [Y], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 22-16.608 contre l’arrêt rendu le 8 février 2022 par la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre sociale), dans le litige l’opposant à l’association laïque pour l’éducation, la formation la prévention et l’autonomie (ALEFPA), dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, cinq moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations de la SCP Françoise Fabiani – François Pinatel, avocat de M. [Y], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de l’association Laïque pour l’éducation, la formation la prévention et l’autonomie, après débats en l’audience publique du 11 décembre 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Thuillier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 8 février 2022) et les productions, M. [Y] a été engagé en qualité de directeur adjoint du complexe [4] par l’association laïque pour l’éducation, la formation, la prévention et l’autonomie (l’association), selon contrat à durée déterminée à effet au 24 mars 2014, suivi d’un contrat à durée indéterminée à effet au 14 juillet 2014.

2. Le salarié a pris acte de la rupture du contrat de travail par lettre du 5 mars 2018 notifiée à l’employeur.

3. Soutenant avoir été victime de harcèlement moral, il a saisi, le 4 mars 2019, la juridiction prud’homale afin qu’il soit jugé que sa prise d’acte produisait les effets d’un licenciement nul et, subsidiairement, d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

 


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