Cour de cassation, 22 janvier 2025, Pourvoi n° 23-20.792
Cour de cassation, 22 janvier 2025, Pourvoi n° 23-20.792

Type de juridiction : Cour de cassation

Juridiction : Cour de cassation

Thématique : Licenciement contesté suite à une infraction routière professionnelle

Résumé

Engagement de M. [T]

M. [T] a été engagé en tant que technico-commercial itinérant à temps plein par la société Comptoir général de fers et quincaillerie à partir du 28 novembre 2011.

Contrôle de vitesse et suspension de permis

Le 18 septembre 2019, alors qu’il conduisait un véhicule de l’entreprise dans le cadre de son travail, M. [T] a été contrôlé pour excès de vitesse, ce qui a entraîné une suspension administrative de son permis de conduire pour une durée de trois mois.

Entretien préalable et mise à pied

Suite à cet incident, M. [T] a reçu une convocation à un entretien préalable par lettre datée du 19 septembre, et a été mis à pied à titre conservatoire.

Licenciement pour faute grave

Le 8 octobre 2019, M. [T] a été licencié pour faute grave. En réponse, il a saisi la juridiction prud’homale afin de contester cette rupture et de réclamer le paiement de diverses sommes.

Examen du moyen

Concernant le moyen, il a été décidé qu’il n’était pas nécessaire de statuer par une décision spécialement motivée sur les griefs présentés, ceux-ci étant manifestement non susceptibles d’entraîner la cassation.

SOC.

CZ

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 janvier 2025

Rejet

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 55 F-D

Pourvoi n° A 23-20.792

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 JANVIER 2025

La société Comptoir général de fers et quincaillerie, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 23-20.792 contre l’arrêt rendu le 6 juillet 2023 par la cour d’appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l’opposant à M. [C] [T], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Redon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Comptoir général de fers et quincaillerie, de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de M. [T], après débats en l’audience publique du 10 décembre 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Redon, conseiller référendaire rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Dijon, 6 juillet 2023), M. [T] a été engagé en qualité de technico-commercial itinérant à temps plein à compter du 28 novembre 2011 par la société Comptoir général de fers et quincaillerie.

2. Le 18 septembre 2019, étant conducteur d’un véhicule de l’entreprise dans l’exercice de son activité professionnelle, il a été contrôlé en excès de vitesse et a fait l’objet d’une suspension administrative du permis de conduire pour 3 mois.

3. Par lettre du 19 septembre il a été convoqué à un entretien préalable et mis à pied à titre conservatoire.

4. Licencié lettre par du 8 octobre 2019 pour faute grave, il a saisi la juridiction prud’homale pour contester cette rupture et obtenir paiement de diverses sommes.

6. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

 


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