Cour de cassation, 22 janvier 2025, Pourvoi n° 23-15.397
Cour de cassation, 22 janvier 2025, Pourvoi n° 23-15.397

Type de juridiction : Cour de cassation

Juridiction : Cour de cassation

Thématique : Conflit autour d’un licenciement et de mises à pied contestées

Résumé

Engagement de M. [X]

M. [X] a été engagé en qualité de boucher par la société Johnston distribution à compter du 22 octobre 1992.

Licenciement et contestations

Après avoir contesté deux mises à pied disciplinaires et demandé la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, M. [X] a été licencié le 16 mars 2018. Son employeur l’a dispensé d’exécuter son préavis tout en précisant qu’il serait rémunéré.

Demandes supplémentaires

En plus de ses demandes initiales, M. [X] a formulé des demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que pour des procédés vexatoires.

Examen du moyen

Concernant le moyen, pris en sa troisième branche, il a été décidé qu’il n’y avait pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief, qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

SOC.

CH9

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 janvier 2025

Cassation partielle sans renvoi

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 9 F-D

Pourvoi n° M 23-15.397

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [X].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 30 mars 2023.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 JANVIER 2025

M. [G] [X], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° M 23-15.397 contre l’arrêt rendu le 2 juin 2022 par la cour d’appel de Nouméa (chambre sociale), dans le litige l’opposant :

1°/ à la société Johnston distribution à l’enseigne Johnston, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à la caisse de compensation des prestations familiales des accidents du travail et de prévoyance, dont le siège est [Adresse 2],

3°/ à la compagnie d’assurance QBE Insurances International Limited délégation de Nouvelle-Calédonie, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Maitral, conseiller référendaire, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [X], après débats en l’audience publique du 26 novembre 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Maitral, conseiller référendaire rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à M. [X] du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre la caisse de compensation des prestations familiales des accidents du travail et de prévoyance et la compagnie d’assurance QBE Insurances International Limited délégation de Nouvelle-Calédonie.

Faits et procédure

2. Selon l’arrêt attaqué (Nouméa, 2 juin 2022) et les productions, M. [X] a été engagé en qualité de boucher par la société Johnston distribution à compter du 22 octobre 1992.

3. Après avoir saisi le tribunal du travail de demandes en contestation de deux mises à pied disciplinaires et en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, il a été licencié, le 16 mars 2018, son employeur l’ayant dispensé d’exécuter son préavis tout en précisant qu’il lui serait rémunéré.

4. Il a ajouté à ces demandes initiales des demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et accompagné de procédés vexatoires.

5. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

 


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