Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Versailles
Thématique : Erreur de transmission et formalisme excessif dans la procédure d’appel
→ RésuméRecrutement et Transferts de ContratM. [V] a été engagé par la société Sepur en tant qu’agent d’entretien infrastructure par un contrat à durée indéterminée le 11 décembre 2006. Son contrat a été transféré à la société Entreprise Guy Challacin le 5 septembre 2016, puis à la société Nicollin à partir du 28 décembre 2020, avec une reprise d’ancienneté au 1er mars 2011. Demande de M. [V]Le 22 février 2021, M. [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Montmorency pour demander l’annulation de son contrat de travail du 28 décembre 2020, invoquant un vice de consentement. Il a également demandé la condamnation solidaire des sociétés Entreprise Guy Challacin et Nicollin au paiement de diverses sommes salariales et indemnitaires. Jugement du Conseil de Prud’hommesLe 28 août 2023, le conseil de prud’hommes a statué que le contrat de travail de M. [V] avait été transféré à la SAS Nicollin le 6 décembre 2020. Il a annulé le contrat signé entre M. [V] et la SAS Nicollin et a condamné cette dernière à verser plusieurs sommes à M. [V], incluant des rappels de salaire et des indemnités. La SAS Nicollin a également été ordonnée de fournir un bulletin de paie récapitulatif. Appel de la SAS NicollinLa SAS Nicollin a interjeté appel de ce jugement le 22 septembre 2023. La société Entreprise Guy Challancin et M. [V] se sont constitués en tant que parties le 18 octobre 2023 et le 15 novembre 2023 respectivement. Conclusions et IrrecevabilitéLe 25 avril 2024, le greffe de la cour d’appel a informé que la société Entreprise Guy Challancin avait déposé ses conclusions après le délai imparti, ce qui a conduit le conseiller de la mise en état à déclarer ces conclusions irrecevables par ordonnance du 16 mai 2024. Requête de DéféréLa société Entreprise Guy Challancin a déposé une requête de déféré le 22 mai 2024, soutenant que ses conclusions avaient été transmises dans le délai imparti. Elle a produit une capture d’écran d’un message envoyé le 15 mars 2024, affirmant que le contenu était bien celui de ses conclusions d’intimée. Erreur de TransmissionIl a été établi que la société Entreprise Guy Challancin avait envoyé ses conclusions à une ancienne adresse électronique de la chambre de la mise en état, ce qui a entraîné une non-réception. L’erreur n’était pas perceptible pour le conseil de l’intimée, et il n’y avait pas eu de notification d’erreur. Décision de la Cour d’AppelLa cour d’appel a jugé que l’irrecevabilité des conclusions de la société Entreprise Guy Challancin constituerait une sanction excessive. Elle a donc infirmé l’ordonnance du conseiller de la mise en état, déclarant recevables les conclusions déposées le 15 mars 2024 et renvoyant l’affaire à la mise en état pour la poursuite de la procédure au fond. |
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80G
Chambre sociale 4-4
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 JANVIER 2025
N° RG 24/01543
N° Portalis DBV3-V-B7I-WRBF
AFFAIRE :
Société ENTREPRISE GUY CHALLANCIN
C/
[W] [V]
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 16 mai 2024 par le Cour d’Appel de VERSAILLES
N° Chambre : 4
N° Section : 1
N° RG : 23/02628
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me David RAYMONDJEAN
Me Aurélie MARTINIE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société ENTREPRISE GUY CHALLANCIN
N° SIRET : 572 053 833
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Me David RAYMONDJEAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0948
APPELANTE
DEMANDERESSE A LA REQUÊTE EN DÉFÉRÉ
****************
Monsieur [W] [V]
né le 15 mars 1965 en Mauritanie
de nationalité mauritanienne
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Aurélie MARTINIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E200
Société NICOLLIN
N° SIRET : 775 64 4 149
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Pascal ADDE de la SCP ADDE – SOUBRA AVOCATS,, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES
DÉFENDEURS A LA REQUÊTE EN DÉFÉRÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 Novembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [V] a été recruté par la société Sepur par contrat à durée indéterminée du 11 décembre 2006 en qualité d’agent d’entretien infrastructure. Son contrat de travail a été transféré le 5 septembre 2016 à la société Entreprise Guy Challacin puis à la société Nicollin à effet du 28 décembre 2020 avec reprise d’ancienneté au 1er mars 2011.
Le 22 février 2021, M. [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Montmorency de demandes d’annulation de son contrat de travail du 28 décembre 2020 pour vice du consentement et de condamnation solidaire de la société Entreprise Guy Challacin et la société Nicollin au paiement de sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 28 août 2023, notifié aux parties le 11 septembre 2023, le conseil de prud’hommes de Montmorency (section commerce) a :
– dit que le contrat de travail de M. [V] a été transféré à la SAS Nicollin le 6 décembre 2020
– annulé le contrat de travail signé entre la SAS Nicollin et M. [V]
– condamné la SAS Nicollin à payer à M. [V] les sommes suivantes :
– 1 166, 93 euros à titre de rappel de salaire du 6 décembre au 28 décembre 2020
– 116, 69 euros au titre des congés payés incidents
– 76, 85 euros à titre de complément d’indemnité casse-croûte
-1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
– ordonné à la SAS Nicollin de remettre à [V] un bulletin de paie récapitulatif conforme, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification du présent jugement
– a déclaré être compétent pour liquider l’astreinte
– ordonné la capitalisation des intérêts
– condamné la SAS Nicollin à verser à la SAS Entreprise Guy Challacin la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
– débouté M. [V] du surplus de ses demandes
– débouté la SAS Nicollin de sa demande reconventionnelle
– débouté la SAS Entreprise Guy Challancin du surplus de ses demandes
– condamné la SAS Nicollin aux dépens.
Par déclaration adressée au greffe de la cour d’appel de Versailles le 22 septembre 2023, la société Nicollin a interjeté appel de ce jugement.
La société Entreprise Guy Challancin s’est constituée le 18 octobre 2023 et M. [V] le 15 novembre 2023.
La société Nicollin a transmis le 21 décembre 2023 ses conclusions par voie électronique au greffe.
Par avis du 25 avril 2024, le greffe de la chambre 4-1 de la cour d’appel de Versailles a informé les parties qu’en application de l’article 909 du code de procédure civile, la société Entreprise Guy Challancin disposait d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué, et que, ses conclusions ayant été déposées postérieurement à ce délai, le conseiller de la mise en état envisageait de constater leur irrecevabilité.
Par ordonnance du 16 mai 2024 (RG n° 23/02628), le conseiller de la mise en état a :
– déclaré irrecevables les conclusions déposées par la société Entreprise Guy Challancin ;
– rappelé que la présente ordonnance peut faire l’objet d’un déféré à la cour dans les quinze jours de sa date.
Par requête aux fins de déféré du 22 mai 2024, à laquelle il est expressément renvoyé pour l’énoncé complet des moyens, la société Entreprise Guy Challancin demande à la cour de la juger recevable en ses écritures signifiées le 15 mars 2024 et le 16 avril 2024.
Elle soutient qu’elle a transmis ses conclusions au greffe le 15 mars 2024, soit dans le délai imparti pour conclure.
Elle explique avoir communiqué ses conclusions par message RPVA du 15 mars 2024 entre 18h12 et 18h33, le litige concernant plusieurs salariés et que certes l’objet du message est ‘ conclusions appelant’, mais que le contenu est bien celui de ses conclusions d’intimée, les conclusions adressées ensuite le 16 avril 2024 étant des écritures n°2 qui se substituaient aux premières. Elle affirme avoir remis ses conclusions en faisant ‘ répondre à’ à la suite de l’envoi par l’appelant de ses conclusions et ne pas avoir reçu de message d’erreur, produisant en outre la capture d’écran de son courriel du 15 mars 2024 dans le cadre de ce déféré, élément dont n’avait pas connaissance le conseiller de la mise en état.
Par lettre du 19 novembre 2024, la société Nicollin a indiqué s’en remettre à l’appréciation de la cour sur le mérite du déféré présenté par la société Entreprise Guy Challacin.
M. [V] n’a pas fait parvenir de conclusions et n’a pas comparu à l’audience.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, la cour :
INFIRME l’ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DECLARE recevables les conclusions d’intimée de la société Entreprise Guy Challacin du 15 mars 2024,
RENVOIE l’affaire à la mise en état pour poursuite de la procédure au fond,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,
LAISSE les éventuels dépens du présent déféré à la charge de la société Entreprise Guy Challacin.
– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Madame Aurélie Prache, présidente et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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La Greffière La Présidente
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