Tribunal judiciaire de Lyon, 22 janvier 2025, RG n° 20/01238
Tribunal judiciaire de Lyon, 22 janvier 2025, RG n° 20/01238

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Lyon

Thématique : Imputabilité des Accidents du Travail et Présomption de Causalité

Résumé

Embauche et Accident de Travail

Monsieur [N] [S] a été recruté le 14 octobre 2002 par la société [3] [Localité 4] en tant qu’assistant de piste tractiste avions. Le 17 avril 2018, un accident du travail a été déclaré à la CPAM de l’Isère, survenu le 14 avril 2018, lorsque l’agent a ressenti une douleur au dos en manipulant des bagages.

Certificats Médicaux et Prise en Charge

Le certificat médical initial, daté du 14 avril 2018, mentionne des lésions de lumbago sur lombalgies chroniques et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 23 avril 2018. La CPAM a ensuite notifié la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle. La consolidation de l’état de Monsieur [N] [S] a été fixée au 5 novembre 2018, totalisant 173 jours d’arrêts de travail.

Contestation de l’Employeur

Le 2 avril 2020, la société [3] [Localité 4] a contesté la durée des soins et des arrêts de travail pris en charge par la CPAM. Le 15 mai 2020, la commission de recours amiable a rejeté cette contestation. La société a alors saisi le tribunal judiciaire de Lyon le 25 juin 2020, demandant une expertise médicale judiciaire.

Absence de la CPAM et Conclusions

La CPAM de l’Isère, bien que convoquée, n’était pas présente lors de l’audience du 23 octobre 2024, mais a transmis ses conclusions au tribunal. Elle a demandé le déboutement de la société [3] [Localité 4] de ses demandes.

Analyse Juridique

Le tribunal a rappelé la présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au temps et au lieu de travail, applicable aux soins et arrêts de travail. L’employeur peut contester cette imputabilité, mais doit prouver que les arrêts résultent d’une cause étrangère au travail. Le tribunal a noté que l’avis du médecin conseil de l’employeur reposait sur une interprétation erronée des certificats médicaux.

Décision du Tribunal

Le tribunal a débouté la société [3] [Localité 4] de sa demande d’expertise médicale, considérant que les éléments fournis ne justifiaient pas une cause totalement étrangère à l’accident. La société a été condamnée aux dépens de l’instance, et le jugement a été mis à disposition au greffe le 22 janvier 2025.

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON

POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

22 Janvier 2025

Jérôme WITKOWSKI, président

Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Fouzia MOHAMED ROKBI, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere

tenus en audience publique le 23 Octobre 2024

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 22 Janvier 2025 par le même magistrat

S.A.S.U. [3] [Localité 4] C/ CPAM DE L’ISERE

N° RG 20/01238 – N° Portalis DB2H-W-B7E-U6MM

DEMANDERESSE

S.A.S.U. [3] [Localité 4],
Siège social : [Adresse 2]
représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON,

DÉFENDERESSE

CPAM DE L’ISERE,
Siège social : [Adresse 1]
non comparante, moyens exposés par écrit (art R 142-10-4 du code de la sécurité sociale)

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

S.A.S.U. [3] [Localité 4]
CPAM DE L’ISERE
Me Xavier BONTOUX, toque 1134
Une copie revêtue de la formule exécutoire :

CPAM DE L’ISERE
Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [N] [S] a été embauché le 14 octobre 2002 par la société [3] [Localité 4] en qualité d’assistant de piste tractiste avions.

Le 17 avril 2018, la société [3] [Localité 4] a déclaré auprès de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Isère un accident du travail survenu le 14 avril 2018 à 13h30 et décrit de la manière suivante : « En manipulant les bagages de la soute de l’avion, l’agent a ressenti une douleur au niveau du dos ».

Le certificat médical initial établi le 14 avril 2018 fait état des lésions suivantes : « lumbago sur lombalgies chroniques » et prescrit un premier arrêt de travail jusqu’au 23 avril 2018 inclus.

Le 20 avril 2018, la CPAM de l’Isère a notifié à la société [3] [Localité 4] la prise en charge de l’accident du 14 avril 2018 au titre de la législation professionnelle.

La consolidation de monsieur [N] [S] a été fixée au 5 novembre 2018.

Au total, 173 jours d’arrêts de travail ont été imputés à cet accident du travail sur le compte de cotisations de l’employeur.

Le 2 avril 2020, la société [3] [Localité 4] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de l’Isère afin de contester l’opposabilité à son égard la durée des soins et des arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail du 14 avril 2018.

Le 15 mai 2020, la commission de recours amiable de la CPAM de l’Isère a rejeté le recours de l’employeur.

La société [3] [Localité 4] a saisi du litige le pôle social du tribunal judiciaire de LYON par requête du 23 juin 2020, réceptionnée par le greffe le 25 juin 2020.

Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 23 octobre 2024, la société [3] [Localité 4] demande au tribunal d’ordonner une expertise médicale judiciaire afin essentiellement de dire si l’accident du travail a révélé ou aggravé temporairement un état antérieur et, dans l’affirmative, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte.

Bien que régulièrement convoquée par le greffe par lettre recommandée réceptionnée le 29 juillet 2024, la CPAM de l’Isère n’était pas présente, ni représentée lors de l’audience du 23 octobre 2024.

Elle a cependant fait parvenir au tribunal ses conclusions par courrier réceptionné le 7 octobre 2021, lesquelles ont été transmises contradictoirement conformément à l’article R. 142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.

Le jugement sera donc contradictoire à son égard.

Aux termes de ses conclusions, la CPAM de l’Isère demande au tribunal de débouter la société [3] [Localité 4] de ses demandes.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de LYON, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

DEBOUTE la société [3] [Localité 4] de l’ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE la société [3] [Localité 4] aux dépens de l’instance ;

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 22 janvier 2025 et signé par le président et la greffière.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

 


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