Type de juridiction : Cour de cassation
Juridiction : Cour de cassation
Thématique : Rupture de contrat et contestation de licenciement : enjeux et conséquences.
→ RésuméEngagement de M. [P]M. [P] a été engagé en qualité de traceur-monteur par la société Etablissements Sénéchal & fils le 12 décembre 1994. Licenciement et action en justiceLicencié pour faute le 18 août 2017, M. [P] a saisi la juridiction prud’homale pour faire valoir ses droits concernant la rupture de son contrat de travail. Examen des moyensConcernant les premiers et deuxièmes moyens, il a été décidé qu’il n’y avait pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée, ces moyens étant manifestement non susceptibles d’entraîner la cassation. |
SOC.
JL10
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 22 janvier 2025
Cassation partielle
Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 62 F-D
Pourvoi n° H 22-23.117
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 JANVIER 2025
La société Etablissements Sénéchal & fils, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 22-23.117 contre l’arrêt rendu le 27 mai 2022 par la cour d’appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [D] [P], domicilié [Adresse 1],
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Maitral, conseiller référendaire, les observations de la SARL Ortscheidt, avocat de la société Etablissements Sénéchal & fils, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [P], après débats en l’audience publique du 10 décembre 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Maitral, conseiller référendaire rapporteur, M. Seguy, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Douai, 27 mai 2022), M. [P] a été engagé en qualité de traceur-monteur par la société Etablissements Sénéchal & fils (la société) le 12 décembre 1994.
2. Licencié pour faute le 18 août 2017, il a saisi la juridiction prud’homale de demandes au titre de la rupture de son contrat de travail.
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
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