Type de juridiction : Cour de cassation
Juridiction : Cour de cassation
Thématique : Rupture de contrat et contestation de la faute grave dans le secteur des transports
→ RésuméEngagement de M. [V]M. [V] a été engagé en tant qu’élève machiniste receveur par la Régie autonome des transports parisiens (RATP) le 8 janvier 1996. Au fil des années, il a occupé le poste de machiniste receveur. Révocation et contestationLe 16 mars 2017, M. [V] a été révoqué pour faute grave. En réponse à cette décision, il a décidé de saisir la juridiction prud’homale afin de contester la rupture de son contrat de travail. Examen du moyenConcernant le moyen, pris en ses deuxième, troisième et cinquième branches, il a été déterminé qu’il n’était pas nécessaire de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs, ceux-ci étant manifestement non susceptibles d’entraîner la cassation selon l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile. |
SOC.
CH9
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 22 janvier 2025
Rejet
Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 58 F-D
Pourvoi n° F 22-23.691
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 JANVIER 2025
M. [D] [V], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 22-23.691 contre l’arrêt rendu le 7 septembre 2022 par la cour d’appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l’opposant à la RATP, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Seguy, conseiller, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [V], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la RATP, après débats en l’audience publique du 10 décembre 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Seguy, conseiller rapporteur, Mme Panetta, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Versailles, 7 septembre 2022), M. [V] a été engagé en qualité d’élève machiniste receveur au sein du département bus, le 8 janvier 1996, par la Régie autonome des transports parisiens (RATP). En dernier lieu, il était machiniste receveur.
2. Révoqué pour faute grave par lettre du 16 mars 2017, il a saisi la juridiction prud’homale pour contester la rupture de son contrat de travail.
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
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