Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Versailles
Thématique : Licenciement pour motif économique : enjeux de reclassement et de communication de documents.
→ RésuméEngagement de Mme [U] [Z]Mme [U] [Z] a été engagée par la société RLD2, devenue Kalhyge 2, en tant qu’agent de production à compter du 1er décembre 2002, avec une ancienneté reconnue depuis le 19 mai 1992. La société RLD2, qui fait partie du groupe RLD, est spécialisée dans la location et l’entretien de linge et de vêtements pour divers secteurs professionnels. Contexte économique du groupe RLDLe groupe RLD comprend plusieurs sociétés, dont RLD MC, RLD1, et RLD2, chacune ayant des activités spécifiques dans le domaine de la location de linge et d’hygiène. La société RLD2, qui opère principalement dans le nord de la France, a rencontré des difficultés économiques significatives, avec une baisse de chiffre d’affaires et des résultats financiers négatifs sur plusieurs années, rendant nécessaire une réorganisation. Plan de sauvegarde de l’emploi (PSE)Le 12 mai 2015, la Direccte a homologué un document unilatéral portant PSE. Le 13 mai 2015, Mme [U] [Z] a reçu une proposition de modification de son contrat de travail pour motif économique, qu’elle a refusée. Des propositions de reclassement lui ont également été faites, mais elle les a rejetées. Licenciement pour motif économiqueLe 24 juillet 2015, Mme [U] [Z] a été licenciée pour motif économique dans le cadre d’un PSE, en raison de la fermeture d’un site de production et de la nécessité de transférer l’activité vers d’autres établissements. La société a justifié ce licenciement par des difficultés économiques graves et une restructuration nécessaire pour la survie de l’entreprise. Contestations judiciairesLe 2 mai 2016, Mme [U] [Z] a saisi le conseil de prud’hommes pour contester son licenciement et demander des indemnités. Le jugement du 26 février 2021 a débouté Mme [U] [Z] de toutes ses demandes et mis hors de cause plusieurs sociétés, tout en lui imposant des frais. Appel et décisions ultérieuresMme [U] [Z] a interjeté appel de ce jugement. La cour d’appel a confirmé le jugement de première instance, déclarant le licenciement justifié et condamnant Mme [U] [Z] à verser des indemnités pour procédure abusive à certaines sociétés. Les demandes de communication de pièces ont également été rejetées, et des frais supplémentaires ont été imposés à Mme [U] [Z]. Conclusion de l’affaireLa cour a statué que le licenciement de Mme [U] [Z] reposait sur une cause réelle et sérieuse, confirmant ainsi la décision du conseil de prud’hommes et rejetant toutes les demandes de la salariée. Les parties ont été déboutées de leurs demandes supplémentaires, et Mme [U] [Z] a été condamnée aux dépens d’appel. |
OUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 JANVIER 2025
N° RG 21/01486
N° Portalis DBV3-V-B7F-UQNF
AFFAIRE :
[F] [U] [Z]
C/
Société SAGARD
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 février 2021 par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de BOULOGNE-
BILLANCOURT
Section : C
N° RG : F 16/00912
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Fiodor RILOV
Me Oriane DONTOT
Me Harold HERMAN
Me Jacques PEROTTO
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [F] [U] [Z]
née le 2 mai 1954 à [Localité 9] (Cambodge)
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentant : Me Fiodor RILOV de la SCP SCP RILOV, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0157
APPELANTE
****************
Société SAGARD
N° SIRET : 439 725 524
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Joël GRANGÉ de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0461
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617
Société VERMEER CAPITAL PARTNERS
N° SIRET : 494 007 644
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Me Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: T03
Plaidant: Me François Vergne, avocat au barreau de Paris, substitué à l’audience par Me Corentin SOUCACHET, avocat au barreau de Paris
Société KALHYGE 1 venant aux droits de la société KALHYGE 2
N° SIRET : 971 503 578
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentant : Me Jacques PEROTTO de la SELARL ALERION AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0126
Plaidant: Me Maxime HERMES, avocat au barreau de Paris
Société KALHYGE
N° SIRET : 351 315 072
[Adresse 19]
[Adresse 19]
[Localité 6]
Représentant : Me Jacques PEROTTO de la SELARL ALERION AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0126
Plaidant: Me Maxime HERMES, avocat au barreau de Paris
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 27 novembre 2024, Madame Aurélie PRACHE, présidente ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [U] [Z] a été engagée par la société RLD2, devenue Kalhyge 2, qui appartient au groupe RLD, en qualité d’agent de production, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er décembre 2002 avec reprise d’ancienneté au 19 mai 1992.
La société RLD2, aux droits de laquelle vient la société Kalhyge 1, est spécialisée dans la location et l’entretien du linge plat, des vêtements de travail et des produits d’hygiène pour les professionnels de la restauration, de la santé et de l’industrie. Elle applique la convention collective de la blanchisserie, laverie, location de linge, nettoyage à sec, pressing et teinturerie.
Le groupe RLD est constitué de :
– de la société RLH (holding de tête)
– la société Régie Linge Finances (la société RLF), société de « Services centraux », regroupant l’ensemble des services supports centraux (direction financière, direction informatique, direction ressources humaines, direction commerciale et marketing, direction industrielle)
– de 3 sociétés opérationnelles
* la société RLD MC, ayant une activité de magasin centralisant les achats et les stocks de vêtements de travail neufs, les personnalisant et approvisionnant les sites
* la société RLD1, devenue la société Kalhyge 1, réalisant l’activité de location de linge du Groupe sur les établissements de la moitié Sud de la France ainsi que l’activité hygiène du groupe sur les établissements de [Localité 15] et [Localité 16].
* la société RLD 2, devenue la société Kalhyge 2, aux droits de laquelle vient la société Kalhyge 1, réalisant la même activité de location de linge du groupe sur les établissements de la moitié Nord de la France, ainsi que l’activité Hygiène du groupe sur les établissements de [Localité 18] et [Localité 20].
La société Sagard SAS est une société de gestion de portefeuille d’instruments financiers pour le compte de ses clients. Elle intervient pour le compte du fonds d’investissement Sagard FCPR qui détient une partie du capital de la société RLD2, devenue Kalhyge 2. Le 31 mai 2013, le fonds d’investissement Sagard FCPR a cédé au fonds d’investissement Vermeer Capital l’intégralité des titres qu’il détenait.
Le 12 mai 2015, la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte) d’Île-de-France a homologué le document unilatéral portant PSE.
Le 13 mai 2015, la société RLD2 a proposé à Mme [U] [Z] la modification de son contrat de travail pour motif économique, ce qu’elle a refusé le 9 juin 2015.
Par lettre du 17 juin 2015 la salariée a reçu des propositions de reclassement, qu’elle a refusées.
Les 21 et 24 juillet 2015, la société RLD 2 a procédé à un licenciement pour motif économique d’une partie de ses salariés dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE), dont celui de Mme [U] [Z] , notifié par lettre du 24 juillet 2015 dans les termes suivants :
« Comme vous avez pu en être informé, les instances représentatives du personnel ont été consultées sur le projet de fermeture du site des Lilas et de transfert de l’activité vers les autres établissements d’Île de France ainsi que sur le projet de licenciement collectif pour motif économique accompagnant ce projet. Ce projet a fait l’objet d’une homologation par la Direccte du document unilatéral au plan de sauvegarde de l’emploi de la société RLD2 en date du 12 Mai 2015. RLD2 a pour activité principale la location et l’entretien de linge plat et de vêtements de travail pour les professionnels, ainsi que la fourniture d’équipements et de produits d’hygiène.
Tant la société RLD2 que les entreprises du Groupe RLD, dont elle fait partie, sont confrontées a des difficultés économiques très sérieuses depuis plusieurs années: ce secteur très concurrentiel est marqué par une tendance baissière des prix lors des renouvellements des contrats clients sans réussir a stabiliser les coûts d’exploitation, ce qui entraîne une dégradation régulière du résultat.
La société fait face à une baisse de son chiffre d’affaires 2013 et 2014 (-3.12%) et une diminution drastique de son résultat qui est désormais négatif (résultat net comptable de -2 millions d’euros en 2013 et – 9 millions euros en 2014).
Le Groupe RLD est également touché par un recul du chiffre d’affaires et une nette diminution du résultat qui a tout juste atteint 4,1 millions en 2014.
Les perspectives sur l’exercice 2015 demeurent tout aussi pessimistes, avec un résultat courant au 30 juin 2015 à – 3.8 millions d’euros.
Or, le très faible niveau de résultat met en péril la survie de |’entreprise et du Groupe compte tenu du métier de la location et distribution du linge. En effet, cette activité impose de réaliser chaque année des investissements financiers très élevés à la fois pour acheter du linge neuf et moderniser l’outil industriel. Les investissements financiers absolument indispensables représentent entre 4 et 6 millions d’euros par an que le Groupe ne parvient plus à financer (5,6 millions d’euros en 2014 et 5.9 millions d’euros en prévision 2015).
Ainsi, le résultat comptable de la Société est aujourd’hui insuffisant pour faire face aux dépenses réelles d’investissement nécessaires à cette activité.
II en ressort que le résultat économique réel du Groupe RLD, qui est par ailleurs très endetté vis-à-vis de ses actionnaires auprès desquels la dette n’est plus remboursée depuis 2012, est négatif.
Ces mauvais résultats, qui obèrent tout investissement futur sont particulièrement visibles au sein de la Société.
La Société RLD2 est en grande difficulté, laquelle est confrontée à la perte de l’un de ses plus gros clients.
C’est dans ces circonstances que la Société n’a pas eu d’autre choix que de concentrer son activité industrielle de location de linge sur 5 sites en Ile de France, au lieu de 6, en envisageant de fermer le site [Localité 11], qui non seulement était vétuste et en sur-capacité de production par rapport au niveau de commandes confiées.
Il a donc été décidé de fermer le site [Localité 11] et de transférer l’intégralité de l’activité entre les 5 autres sites de production en Ile de France, et précisément les établissements [Localité 13] (78), [Localité 10] (92), [Localité 17] (91), et [Localité 12] (77).
Ce projet vise notamment à stabiliser et pérenniser les sites RLD2 d’Île de France bénéficiant de ces transferts qui sont eux-mêmes touchés par une baisse du volume de linges à traiter, à optimiser les coûts de production et à participer à la stratégie globale du groupe d’optimisation d’organisation industrielle régionale par une économie de structure.
Cette nouvelle organisation est rendue nécessaire pour la sauvegarde de la compétitivité du secteur d’activité, compte tenu des difficultés rencontrées.
Cette réorganisation prévoit le transfert du personnel rattaché a certaines activités, mais aussi la suppression de certains postes de travail. Parmi les postes transférés, figurent ceux de d’Agents de Production des [Localité 14], poste que vous occupez a ce jour.
Compte tenu du transfert de votre poste, résultant de la réorganisation projetée nous vous avons adressé un courrier de proposition de transfert de votre contrat de travail le 13 mai 2015. Par courrier recommandé avec avis de réception vous nous avez informé refuser cette proposition de transfert.
Nous avons été contraints de devoir envisager votre licenciement.
Dans ce contexte, notre Société a engagé des mesures de reclassement afin d’éviter votre licenciement. Après recherche dans l’ensemble de groupe, le 17 juin 2015 nous vous adressions un courrier de proposition de reclassement interne sur 14 postes.
Dans la mesure ou vous n’avez pas répondu à ces propositions de reclassement dans un délai de 14 jours, nous sommes dans l’obligati0n de considérer que vous avez refusé l’intégralité de nos propositions.
Nous avons persévéré dans nos recherches et sommes obligés de constater qu’aucune autre solution de reclassement interne n’est possible.
En conséquence et compte tenu à la fois du transfert de votre poste que vous avez refusé, de votre refus de nos propositions de reclassement et de l’absence d’autres possibilités de reclassement interne, nous n’avons donc pas d’autres solutions que de prononcer votre licenciement pour motif économique. (…). »
Le 2 mai 2016, Mme [U] [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt aux fins de contestation de son licenciement et en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par jugement du 26 février 2021, le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt (section Commerce), statuant en départage, a :
. rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription,
. débouté Mme [U] [Z] de l’ensemble de ses demandes, [notamment de communication de pièces]
. mis hors de cause la société Régie Linge Finances (RLF),
. mis hors de cause la société Sagard SAS,
. mis hors de cause la société Vermeer capital partners,
. condamné Mme [U] [Z] à verser en application de l’article 700 du code de procédure civile :
. 100 euros à la société Sagard
. 100 euros à la société Vermeer capital partners
. débouté les parties de toutes leurs autres demandes,
. renvoyé l’affaire à l’audience du bureau de jugement du 3 novembre 2021 à 9 heures,
. réservé les dépens de l’instance.
Par déclaration adressée au greffe le 18 mai 2021, Mme [U] [Z] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance d’incident du 16 mai 2022 du conseiller de la mise en état de la 25eme chambre de la cour d’appel de Versailles, la société Kalhyge1, venant aux droits de la société Kalhyge 2 (anciennement dénommée RLD 2) a été débouté de sa demande contestant la recevabilité de l’appel à son égard.
L’affaire a été fixée à l’audience du 17 janvier 2024, avec une clôture le 19 décembre 2023. Par conclusions d’incident du 18 décembre 2023, le salarié a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande de communication de 27 pièces.
Par ordonnance d’incident du 6 mars 2024, le magistrat de la mise en état de la chambre sociale 4-4 de la cour d’appel de Versailles s’est déclaré incompétent au profit de la cour pour statuer sur la demande de communication de pièces formées par conclusions d’incident des 15 décembre 2023 et 17 janvier 2024 de Mme [U] [Z] , et a condamné Mme [U] [Z] à verser aux société SAS Kalhyge 1 venant aux droits de la société Kalhyge 2 anciennement dénommée RLD2, SAS Kalhyge, SAS Sagard SAS, SAS Vermeer capital partners, la somme de 100 euros à chacune au titre des frais irrépétibles afférents au présent incident, ainsi qu’aux dépens de l’incident, rejetant toute autre demande.
Le salarié a formé un déféré à l’encontre de cette ordonnance, lequel a été déclaré irrecevable par arrêt du 4 juillet 2024, la cour déclarant également irrecevables les demandes reconventionnelles en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive, et condamnant le salarié à payer, au titre des frais irrépétibles, la somme de 300 euros à chacune des sociétés Sagard SAS, Kalhyge 1, venant aux droits de la société Kalhyge 2, anciennement dénommée RLD 2, Kalhyge, anciennement dénommée Régie Linge Finances, Vermeer Capital Partners, ainsi qu’aux dépens du déféré.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 5 novembre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [U] [Z] demande à la cour de :
. Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
. Débouté Mme [U] [Z] de l’ensemble de ses demandes ;
. Mis hors de cause la société Régie Linge Finances (RLF) ;
. Mis hors de cause la société Sagard SAS ;
. Mis hors de cause la société Vermeer capital partners ;
. Condamné Mme [U] [Z] à verser :
. 100 euros à la société Sagard SAS,
. 100 euros à la société Vermeer capital partners,
Au titre de l’article 700 du code de procédure civile
. débouté les parties de toutes leurs autres demandes
Statuant à nouveau,
Sur la demande de communication de pièces:
. Condamner la société Vermeer capital partners à communiquer tout contrat passé entre elle ou une société du groupe qu’elle contrôle et la société RLD 2 devenue Kalhyge 2 ou une société du groupe Kalhyge ayant pour objet la participation de Vermeer capital partners aux activités de RLD sous astreinte de 1000 euros par jour de retard pour l’appelant à compter du 8ème jour suivant la signification de la décision à intervenir ;
. Condamner la société Sagard SAS à communiquer tout contrat passé entre elle ou une société du groupe qu’elle contrôle et la société RLD 2 devenue Kalhyge 2 ou une société du groupe Kalhyge ayant pour objet la participation de Sagard SAS aux activités de RLD sous astreinte de 1000 euros par jour de retard pour l’appelant à compter du 8ème jour suivant la signification de la décision à intervenir,
. Condamner les sociétés Kalhyge et Kalhyge 2 à communiquer tout contrat passé entre elles ayant pour objet la participation de Kalhyge aux activités de Kalhyge 2 sous astreinte de 1000 euros par jour de retard pour l’appelant à compter du 8ème jour suivant la signification de la décision à intervenir ;
. Condamner la société Vermeer capital partners à communiquer le pourcentage du capital de Kalhyge et/ou de Kalhyge 2 détenu par elle sous astreinte de 1000 euros par jour de retard pour l’appelant à compter du 8ème jour suivant la signification de la décision à intervenir ;
. Condamner la société Sagard SAS à communiquer le pourcentage du capital de Kalhyge et/ou de Kalhyge 2 détenu par elle sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard pour l’appelant à compter du 8ème jour suivant la signification de la décision à intervenir ;
. Condamner la société Vermeer capital partners à communiquer la liste des sociétés contrôlées par elle sous astreinte de 1000 euros par jour de retard pour l’appelant à compter du 8ème jour suivant la signification de la décision à intervenir ;
. Condamner la société Vermeer capital partners à communiquer la liste des sociétés de son portefeuille, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard pour l’appelant à compter du 8ème jour suivant la signification de la décision à intervenir ;
. Condamner la société Sagard SAS à communiquer la liste des sociétés contrôlées par elle sous astreinte de 1000 euros par jour de retard pour l’appelant à compter du 8ème jour suivant la signification de la décision à intervenir ;
. Condamner la société Sagard SAS à communiquer la liste des sociétés de son portefeuille, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard pour l’appelant à compter du 8ème jour suivant la signification de la décision à intervenir ;
. Condamner les sociétés Kalhyge et Kalhyge 2 à communiquer les rapports annuels relatifs aux comptes consolidés du groupez RLD devenu Kalhyge pour les exercices 2013, 2014, 2015 et 2016, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard pour l’appelant à compter du 8ème jour suivant la signification de la décision à intervenir,
Au fond
I) A titre principal,
. Condamner in solidum du fait de la situation de coemploi les sociétés RLD 2, devenue Kalhyge 2, Sagard, Vermeer Capital Partners et RLF, devenue Kalhyge, à payer à l’appelant l’indemnité suivante pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Nom-prénom
Ancienneté
Montant des indemnités
Mme [U] [Z]
23 ans et 2 mois
4 ans de salaire soit 39 911,12 euros
II) A titre subsidiaire,
. Condamner RLD2, devenue Kalhyge 2, du fait de l’absence de motif économique réel et sérieux du licenciement à payer à l’appelant l’indemnité suivante pour licenciement sans cause réelle et sérieuse:
Nom-prénom
Ancienneté
Montant des indemnités
Mme [U] [Z]
23 ans et 2 mois
4 ans de salaire soit 39 911,12 euros
III) A titre plus subsidiaire,
. Condamner RLD2, devenue Kalhyge 2, du fait de la violation de l’obligation individuelle de reclassement à payer à l’appelant l’indemnité suivante pour licenciement sans cause réelle et sérieuse:
Nom-prénom
Ancienneté
Montant des indemnités
Mme [U] [Z]
23 ans et 2 mois
4 ans de salaire soit 39 911,12 euros
. Condamner les sociétés intimées à payer à l’appelant une indemnité de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
. Assortir les condamnations à intervenir d’intérêts au taux légal ;
. Condamner les sociétés intimées aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 4 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles les sociétés Kalhyge 1 (venant aux droits de la société Kalhyge 2, anciennement dénommée RLD 2) et Kalhyge (anciennement dénommée « Régie Linge Finances » ou « RLF ») demandent à la cour de :
. recevoir les sociétés Kalhyge et Kalhyge en leurs conclusions et pièces, (sic)
Et y faisant droit :
A titre liminaire :
. Faire injonction à Mme [U] [Z] de :
. Justifier la mise en cause des sociétés Vermeer Capital, Sagard mais également RLF et de démontrer en quoi leur intervention serait nécessaire à la résolution du présent litige ;
. mais également, de s’expliquer sur le lien qui existerait entre les pièces dont ils entendent obtenir la communication de manière forcée et une éventuelle situation de coemploi entre la société Kalhyge 1 (RLD 2) et les autres sociétés attraites à la cause.
En toutes hypothèses :
S’agissant des demandes de mise en cause :
. Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt en ce qu’il a mis hors de cause la société Kalhyge (RLF)
S’agissant de la demande de mesure d’instruction :
. Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt en ce qu’il a débouté le Salarié de l’intégralité de ses demandes de mesures d’instruction ;
Sur le fond :
. Dire et juger que le licenciement de Mme [U] [Z] était parfaitement justifié ;
. Débouter Mme [U] [Z] de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre des sociétés Kalhyge et Kalhyge 1
A titre subsidiaire :
. limiter le montant des condamnations à la somme de 4 988,89 euros bruts
En tout état de cause :
. Condamner Mme [U] [Z] au paiement de la somme de 1 000 euros à chacune des sociétés Kalhyge 1 et Kalhyge au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
. Condamner Mme [U] [Z] au paiement des entiers dépens de l’instance, qui seront distraits au profit du Cabinet Alerion.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Vermeer capital partners demande à la cour de:
. Confirmer le jugement rendu le 26 février 2021 par la formation de départage du Conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt en ce qu’il a :
. débouté Mme [U] [Z] de l’ensemble de ses demandes,
. mis hors de cause la société Vermeer capital partners,
. condamné Mme [U] [Z] à verser 100 euros à la société Vermeer capital partners au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. déclarer recevable et bien fondé l’appel incident formé par la société Vermeer capital partners à l’encontre du jugement rendu le 26 février 2021 par la formation de départage du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt en ce qu’il a débouté la société Vermeer capital partners de sa demande d’indemnisation du préjudice subi du fait du caractère manifestement abusif de la procédure initiée,
Statuant à nouveau :
. Condamner Mme [U] [Z] à lui verser :
. la somme de 500 euros au titre de l’indemnisation du préjudice subi du fait du caractère manifestement abusif de la procédure initiée conformément aux dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile,
. la somme de 500 euros au titre de l’indemnisation du préjudice subi du fait du caractère manifestement abusif de l’appel, conformément aux dispositions de l’article 559 du code de procédure civile,
. la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
. condamner Mme [U] [Z] aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Sagard SAS demande à la cour de :
A titre principal :
. Confirmer le jugement du 26 février 2021 du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt en ce qu’il a :
. Débouté Mme [U] [Z] de l’ensemble de ses demandes ;
. mis hors de cause la société Sagard SAS ;
. Condamné Mme [U] [Z] à verser 100 euros à la société Sagard SAS au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire :
. Infirmer le jugement du 26 février 2021 du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
Statuant à nouveau :
. Constater que les demandes formées par l’appelant sont prescrites ;
. Débouter Mme [U] [Z] de l’ensemble de ses demandes ;
. Prononcer la mise hors de cause de Sagard SAS ;
En tout état de cause :
. Constater que Sagard SAS n’est pas le coemployeur de Mme [U] [Z] ;
. Infirmer le jugement du 26 février 2021 du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt en ce qu’il a débouté Sagard SAS de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
. Condamner Mme [U] [Z] à verser la somme de 1 821 euros à parfaire de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
. Débouter Mme [U] [Z] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et le condamner à 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe:
CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu’il déboute la société Sagard SAS de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
Statuant à nouveau de ce seul chef, évoquant et y ajoutant,
DIT que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
DEBOUTE Mme [U] [Z] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE Mme [U] [Z] à payer à la société Sagard SAS la somme de 1 000 euros pour procédure abusive,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et rejette les demandes,
CONDAMNE Mme [U] [Z] aux dépens d’appel.
. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, Présidente et par Madame Dorothée Marcinek, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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