Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Versailles
Thématique : Erreur de transmission et formalisme excessif dans la procédure d’appel
→ RésuméContexte de l’affaireM. [E] a été engagé par la société Sepur en tant qu’agent de collecte et de propreté à partir du 16 septembre 2013. Son contrat a été transféré à la société Entreprise Guy Challacin le 5 septembre 2016, puis à la société Nicollin à compter du 28 décembre 2020, avec une reprise de son ancienneté au 1er mars 2011. Demande de M. [E]Le 22 février 2021, M. [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Montmorency pour annuler son contrat de travail du 28 décembre 2020, invoquant un vice de consentement. Il a également demandé la condamnation solidaire des sociétés Entreprise Guy Challacin et Nicollin au paiement de diverses sommes salariales et indemnitaires. Jugement du conseil de prud’hommesLe 28 août 2023, le conseil de prud’hommes a statué que le contrat de M. [E] avait été transféré à la SAS Nicollin le 6 décembre 2020 et a annulé le contrat signé entre M. [E] et la SAS Nicollin. La SAS Nicollin a été condamnée à verser à M. [E] des sommes pour rappel de salaire, congés payés, ainsi qu’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. De plus, la SAS Nicollin a été ordonnée de fournir un bulletin de paie conforme. Appel de la société NicollinLe 22 septembre 2023, la société Nicollin a interjeté appel du jugement. La société Entreprise Guy Challancin s’est constituée le 18 octobre 2023, suivie par M. [E] le 15 novembre 2023. La société Nicollin a transmis ses conclusions au greffe le 21 décembre 2023. Irrecevabilité des conclusions de la société Entreprise Guy ChallancinLe greffe a informé les parties le 25 avril 2024 que la société Entreprise Guy Challancin n’avait pas respecté le délai de trois mois pour remettre ses conclusions, ce qui a conduit le conseiller de la mise en état à déclarer ces conclusions irrecevables par ordonnance du 16 mai 2024. Demande de déféré par la société Entreprise Guy ChallancinLe 22 mai 2024, la société Entreprise Guy Challancin a déposé une requête pour contester l’irrecevabilité de ses conclusions, affirmant avoir transmis ses écritures dans le délai imparti. Elle a produit une capture d’écran d’un message envoyé au greffe le 15 mars 2024, soutenant que ses conclusions avaient été correctement adressées. Décision de la cour d’appelLa cour d’appel a constaté que l’erreur d’adresse électronique avait conduit à la non-réception des conclusions par le greffe. Elle a jugé que cette situation ne devait pas entraîner une sanction pour formalisme excessif, et a donc déclaré recevables les conclusions de la société Entreprise Guy Challancin. L’ordonnance du conseiller de la mise en état a été infirmée, et l’affaire a été renvoyée à la mise en état pour la poursuite de la procédure au fond. |
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 JANVIER 2025
N° RG 24/01540
N° Portalis DBV3-V-B7I-WRBB
AFFAIRE :
Société ENTREPRISE GUY CHALLANCIN
C/
[O] [E]
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 16 mai 2024 par le Cour d’Appel de VERSAILLES
N° Chambre : 4
N° Section : 1
N° RG : 23/02633
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me David RAYMONDJEAN
Me Aurélie MARTINIE
Me Pascal ADDE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société ENTREPRISE GUY CHALLANCIN
N° SIRET : 572 053 833
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentant : Me David RAYMONDJEAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0948
APPELANTE
DEMANDERESSE A LA REQUÊTE EN DÉFÉRÉ
****************
Monsieur [O] [E]
né le 1er janvier 1995 au Mali
de nationalité malienne
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Aurélie MARTINIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E200
Société NICOLLIN
N° SIRET : 775 644 149
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Pascal ADDE de la SCP ADDE – SOUBRA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES
DÉFENDEURS A LA REQUÊTE EN DÉFÉRÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 novembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [E] a été recruté par la société Sepur par contrat à durée indéterminée du 16 septembre 2013 en qualité d’agent de collecte et de propreté. Son contrat de travail a été transféré le 5 septembre 2016 à la société Entreprise Guy Challacin puis à la société Nicollin à effet du 28 décembre 2020 avec reprise d’ancienneté au 1er mars 2011.
Le 22 février 2021, M. [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Montmorency de demandes d’annulation de son contrat de travail du 28 décembre 2020 pour vice du consentement et de condamnation solidaire de la société Entreprise Guy Challacin et la société Nicollin au paiement de sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 28 août 2023, notifié aux parties le 11 septembre 2023, le conseil de prud’hommes de Montmorency (section commerce) a :
– dit que le contrat de travail de M. [E] a été transféré à la SAS Nicollin le 6 décembre 2020
– annulé le contrat de travail signé entre la SAS Nicollin et M. [E]
– condamné la SAS Nicollin à payer à M. [E] les sommes suivantes :
– 1 142, 17 euros à titre de rappel de salaire du 6 décembre au 28 décembre 2020
– 114, 21 euros au titre des congés payés incidents
-1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
– ordonné à la SAS Nicollin de remettre à M. [E] un bulletin de paie récapitulatif conforme, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification du présent jugement
– a déclaré être compétent pour liquider l’astreinte
– ordonné la capitalisation des intérêts
– condamné la SAS Nicollin à verser à la SAS Entreprise Guy Challacin la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
– débouté M. [E] du surplus de ses demandes
– débouté la SAS Nicollin de sa demande reconventionnelle
– débouté la SAS Entreprise Guy Challancin du surplus de ses demandes
– condamné la SAS Nicollin aux dépens.
Par déclaration adressée au greffe de la cour d’appel de Versailles le 22 septembre 2023, la société Nicollin a interjeté appel de ce jugement.
La société Entreprise Guy Challancin s’est constituée le 18 octobre 2023 et M. [E] le 15 novembre 2023.
La société Nicollin a transmis le 21 décembre 2023 ses conclusions par voie électronique au greffe.
Par avis du 25 avril 2024, le greffe de la chambre 4-1 de la cour d’appel de Versailles a informé les parties qu’en application de l’article 909 du code de procédure civile, la société Entreprise Guy Challancin disposait d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué, et que, ses conclusions ayant été déposées postérieurement à ce délai, le conseiller de la mise en état envisageait de constater leur irrecevabilité.
Par ordonnance du 16 mai 2024 (RG n° 23/02633), le conseiller de la mise en état a :
– déclaré irrecevables les conclusions déposées par la société Entreprise Guy Challancin ;
– rappelé que la présente ordonnance peut faire l’objet d’un déféré à la cour dans les quinze jours de sa date.
Par requête aux fins de déféré du 22 mai 2024, à laquelle il est expressément renvoyé pour l’énoncé complet des moyens, la société Entreprise Guy Challancin demande à la cour de la juger recevable en ses écritures signifiées le 15 mars 2024 et le 16 avril 2024.
Elle soutient qu’elle a transmis ses conclusions au greffe le 15 mars 2024, soit dans le délai imparti pour conclure. Elle explique avoir communiqué ses conclusions par message RPVA du 15 mars 2024 entre 18h12 et 18h33, le litige concernant plusieurs salariés et que certes l’objet du message est ‘ conclusions appelant’, mais que le contenu est bien celui de ses conclusions d’intimée, les conclusions adressées ensuite le 16 avril 2024 étant des écritures n°2 qui se substituaient aux premières.
Elle affirme avoir remis ses conclusions en faisant ‘ répondre à’ à la suite de l’envoi par l’appelant de ses conclusions et ne pas avoir reçu de message d’erreur, produisant en outre la capture d’écran de son courriel du 15 mars 2024 dans le cadre de ce déféré, élément dont n’avait pas connaissance le conseiller de la mise en état.
Par lettre du 19 novembre 2024, la société Nicollin a indiqué s’en remettre à l’appréciation de la cour sur le mérite du déféré présenté par la société Entreprise Guy Challacin.
M. [E] n’a pas fait parvenir de conclusions et n’a pas comparu à l’audience.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, la cour :
INFIRME l’ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DECLARE recevables les conclusions d’intimée de la société Entreprise Guy Challacin du 15 mars 2024,
RENVOIE l’affaire à la mise en état pour poursuite de la procédure au fond,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,
LAISSE les éventuels dépens du présent déféré à la charge de la société Entreprise Guy Challacin.
– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Madame Aurélie Prache, présidente et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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La Greffière La Présidente
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