Tribunal judiciaire de Lyon, 22 janvier 2025, RG n° 20/01475
Tribunal judiciaire de Lyon, 22 janvier 2025, RG n° 20/01475

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Lyon

Thématique : Inopposabilité de la prise en charge d’un accident du travail en raison de l’absence d’instruction préalable.

Résumé

Embauche et Accident de Travail

Monsieur [K] [H] a été embauché par la société [4] le 3 septembre 2018 en tant que ripper et a été mis à disposition de la société [2]. Un accident du travail a été déclaré le 10 septembre 2018, concernant un incident survenu le 7 septembre 2018, où Monsieur [K] [H] est tombé dans une benne en tentant de retirer un sac bloqué.

Prise en Charge de l’Accident

La CPAM de [Localité 5] a notifié le 24 septembre 2018 à la société [4] la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle. En réponse, la société [4] a contesté cette décision en saisissant la commission de recours amiable de la CPAM, sans obtenir de réponse.

Procédure Judiciaire

Face à l’absence de réponse, la société [4] a porté le litige devant le tribunal de grande instance de Paris le 28 mars 2019. Le tribunal a déclaré, par jugement du 6 janvier 2020, qu’il était territorialement incompétent et a transféré l’affaire au tribunal judiciaire de Lyon.

Demande de la Société [4]

Lors de l’audience du 23 octobre 2024, la société [4] a demandé au tribunal de déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’accident. Elle a soutenu que la CPAM n’avait pas mené d’enquête ni envoyé de questionnaire, malgré ses réserves sur le caractère professionnel de l’accident.

Absence de la CPAM à l’Audience

La CPAM de [Localité 5] n’était pas présente à l’audience, bien qu’elle ait été régulièrement convoquée. Elle a toutefois envoyé un courrier électronique au tribunal, indiquant qu’elle s’en remettait à la décision du tribunal concernant les demandes de la société [4].

Motifs de la Décision

Le tribunal a rappelé que, selon l’article R. 441-11 III du code de la sécurité sociale, la CPAM devait diligenter une enquête en cas de réserves motivées de l’employeur. La société [4] avait émis des réserves sur les circonstances de l’accident, ce qui aurait dû entraîner une instruction complémentaire de la part de la CPAM.

Conclusion du Tribunal

Le tribunal a constaté que la CPAM avait violé les dispositions légales en prenant une décision de prise en charge sans enquête préalable. Par conséquent, il a déclaré inopposable à la société [4] la décision de la CPAM du 24 septembre 2018 concernant l’accident de Monsieur [K] [H]. La CPAM a également été condamnée aux dépens de l’instance.

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON

POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

22 Janvier 2025

Jérôme WITKOWSKI, président

Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Fouzia MOHAMED ROKBI, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere

tenus en audience publique le 23 Octobre 2024

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 22 Janvier 2025 par le même magistrat

Société [4] C/ ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5]

N° RG 20/01475 – N° Portalis DB2H-W-B7E-VC52

DEMANDERESSE

Société [4],
Siège social : [Adresse 1]
représentée par la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, substituée par Me Alexis DOSMAS, avocats au barreau de LYON,

DÉFENDERESSE

ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5],
Siège social : [Adresse 3]
non comparante, moyens exposés par écrit (art R 142-10-4 code sécurité sociale)

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

Société [4]
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5]
la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, toque 505
Une copie revêtue de la formule exécutoire :

Société [4]
la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, toque 505
Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [K] [H] a été embauché par la société [4] le 3 septembre 2018 en qualité de ripper et mis à la disposition de la société [2] (entreprise utilisatrice).

Le 10 septembre 2018, la société [4] a déclaré auprès de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de [Localité 5] un accident du travail survenu le 7 septembre 2018 à 9h00 et décrit de la manière suivante : « monsieur [K] [H] était penché dans le pélican pour enlever un sac bloqué, [il] est tombé dans la benne ».

Le 24 septembre 2018, la CPAM de [Localité 5] a notifié à la société [4] la prise en charge d’emblée de l’accident du 7 septembre 2018 au titre de la législation professionnelle.

Le 21 novembre 2018, la société [4] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de [Localité 5] afin de contester l’opposabilité à son égard de la décision de prise en charge de l’accident litigieux au titre de la législation professionnelle.

En l’absence de réponse de la commission de recours amiable de la caisse, la société [4] a saisi du litige le pôle social du tribunal de grande instance de Paris par requête du 28 mars 2019, réceptionnée par le greffe le 29 mars 2019.

Par jugement du pôle social du 6 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Paris s’est déclaré territorialement incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon.

Aux termes de sa requête soutenue oralement lors de l’audience du 23 octobre 2024, la société [4] demande au tribunal de déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident déclaré par monsieur [K] [H] en date du 7 septembre 2018.

Au soutien de cette demande, la société [4] indique qu’en dépit des réserves qu’elle a adressées à l’organisme sur le caractère professionnel de l’accident litigieux, la CPAM de [Localité 5] n’a pas envoyé à l’employeur et à la victime un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident et n’a pas davantage procédé à une enquête auprès des intéressés, violant ainsi les dispositions de l’article R. 441-11, III du code de la sécurité sociale.

Bien que régulièrement convoquée par le greffe par lettre recommandée réceptionnée le 30 juin 2024, la CPAM de [Localité 5] n’était pas présente, ni représentée lors de l’audience du 23 octobre 2024.

La CPAM de Paris a cependant adressé à la juridiction un courrier électronique du 22 octobre 2024, indiquant s’en rapporter à la sagesse du tribunal concernant les demandes de la société [4].

Le jugement sera donc contradictoire à son égard.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

DECLARE inopposable à la société [4] la décision du 24 septembre 2018 par laquelle la CPAM de [Localité 5] a pris en charge au titre de la législation professionnelle l’accident survenu à monsieur [K] [H] le 7 septembre 2018 ;

CONDAMNE la CPAM de [Localité 5] aux dépens de l’instance ;

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 22 janvier 2025 et signé par le président et la greffière.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

 


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