Tribunal judiciaire de Lyon, 22 janvier 2025, RG n° 20/01467
Tribunal judiciaire de Lyon, 22 janvier 2025, RG n° 20/01467

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Lyon

Thématique : Imputabilité des soins et arrêts de travail : présomption et contestation

Résumé

Embauche et Accident du Travail

Madame [S] [K] [Z] a été engagée par l’hôpital de [3] en tant qu’aide-soignante le 4 juin 2007. Le 20 février 2014, elle a subi un accident du travail lors de la toilette d’un patient, se blessant au dos. L’hôpital a déclaré cet accident à la CPAM du Rhône le 26 février 2014.

Certificat Médical et Arrêts de Travail

Un certificat médical établi le 21 février 2014 a mentionné des lésions, notamment une tendinite du poignet droit et des douleurs dorso-lombaires, entraînant un arrêt de travail jusqu’au 23 mars 2014. La CPAM a reconnu la prise en charge de l’accident le 6 mars 2014, et la guérison de Madame [S] [K] [Z] a été fixée au 31 août 2014, totalisant 191 jours d’arrêts de travail.

Contestation de l’Hôpital

Le 13 avril 2020, l’hôpital de [3] a contesté la durée des soins et des arrêts de travail pris en charge par la CPAM. En l’absence de réponse de la commission de recours amiable, l’hôpital a saisi le tribunal judiciaire de Lyon le 29 juillet 2020, demandant une expertise médicale pour vérifier l’imputabilité des soins et arrêts de travail.

Demande d’Expertise et Réponse de la CPAM

Lors de l’audience du 23 octobre 2024, l’hôpital a renoncé à sa demande principale concernant l’inopposabilité des arrêts de travail. Il a soutenu que l’expertise était nécessaire pour prouver que la CPAM n’avait pas justifié la prise en charge des arrêts de travail. La CPAM a demandé le rejet de cette demande, arguant que la contestation relevait d’un débat juridique et non médical.

Motifs de la Décision

Le tribunal a rappelé que la présomption d’imputabilité au travail s’applique aux accidents survenus pendant le temps et le lieu de travail, ainsi qu’aux soins et arrêts de travail qui en découlent. L’employeur doit prouver qu’une cause étrangère justifie les arrêts contestés. La CPAM a fourni des éléments suffisants pour justifier la prise en charge des arrêts de travail, tandis que l’hôpital n’a pas apporté de preuves suffisantes pour contester cette imputabilité.

Conclusion du Tribunal

Le tribunal a débouté l’hôpital de [3] de sa demande d’expertise médicale, condamnant l’hôpital aux dépens de l’instance. Le jugement a été rendu le 22 janvier 2025, signé par le président et la greffière.

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON

POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

22 Janvier 2025

Jérôme WITKOWSKI, président

Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Fouzia MOHAMED ROKBI, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere

tenus en audience publique le 23 Octobre 2024

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 22 Janvier 2025 par le même magistrat

Etablissement public HOPITAL DE [3] C/ CPAM DU RHONE

N° RG 20/01467 – N° Portalis DB2H-W-B7E-VC2X

DEMANDERESSE

Etablissement public HOPITAL DE [3],
Siège social : [Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Rachid MEZIANI, avocat au barreau de PARIS,

DÉFENDERESSE

CPAM DU RHONE,
Siège social : Service contentieux général
[Localité 2]
comparante en la personne de Mme [U] munie d’un pouvoir spécial

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

Etablissement public HOPITAL DE [3]
CPAM DU RHONE
Me Rachid MEZIANI, (Paris)
Une copie revêtue de la formule exécutoire :

CPAM DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Madame [S] [K] [Z] a été embauchée le 4 juin 2007 par l’hôpital de [3] en qualité d’aide-soignante.

Le 26 février 2014, l’hôpital de [3] a déclaré auprès de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Rhône un accident du travail survenu le 20 février 2014 à 10h30 et décrit de la manière suivante : « Au moment de la toilette d’un patient au lit, madame [S] [K] [Z] s’est fait mal au dos en le changeant de position ».

Le certificat médical initial établi le 21 février 2014 fait état des lésions suivantes : « tendinite du poignet droit ; douleurs dorso lombaires » et prescrit un premier arrêt de travail jusqu’au 23 mars 2014.

Le 6 mars 2014, la CPAM du Rhône a notifié à l’hôpital de [3] la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.

La guérison de madame [S] [K] [Z] a été fixée au 31 août 2014.

Au total, 191 jours d’arrêts de travail ont été imputés à cet accident du travail sur le compte de cotisations de l’employeur.

Le 13 avril 2020, l’hôpital de [3] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM du Rhône afin de contester l’opposabilité à son égard de la durée des soins et des arrêts de travail pris en charge au titre de la législation professionnelle.

En l’absence de réponse de la commission de recours amiable de la caisse, l’hôpital de [3] a saisi du litige le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par requête du 29 juillet 2020 réceptionnée par le greffe le 3 août 2020.

Aux termes de sa requête déposée et soutenue oralement lors de l’audience du 23 octobre 2024, l’hôpital de [3] demande au tribunal d’ordonner une expertise médicale judiciaire afin de vérifier l’imputabilité des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse primaire au titre de l’accident du 20 février 2014.

Il déclare oralement renoncer à la demande principale formulée dans sa requête, tendant à l’inopposabilité à son égard de la prise en charge des arrêts de travail et des soins prescrits à madame [Z] suite à son accident du 20 février 2014.

Au soutien de sa demande d’expertise, l’employeur indique que cette mesure d’instruction est le seul moyen pour lui d’exposer sa cause en justice dans des conditions qui ne le désavantagent pas par rapport à l’organisme, qui a seul assuré la liaison médico-administrative conditionnant la prise en charge. Il ajoute oralement qu’aucune opération chirurgicale n’a eu lieu permettant d’expliquer la disproportion entre les lésions initialement constatées et la durée des arrêts de travail prescrits. Plus généralement, il soutient que la caisse ne produit pas des éléments suffisamment probants permettant de démontrer que la prise en charge des arrêts de travail et des soins était justifiée.

Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 23 octobre 2024, la CPAM du Rhône demande au tribunal de débouter l’hôpital de [3] de sa demande d’expertise.

Elle explique que la contestation formulée par l’employeur relève d’un débat d’ordre juridique et non d’un débat d’ordre médical. Elle rappelle que les arrêts de travail et les soins prescrits jusqu’à la guérison ou la consolidation de l’assurée bénéficient d’une présomption d’imputabilité à l’accident et que l’employeur ne peut renverser cette présomption qu’à la condition de prouver l’existence d’une cause totalement étrangère au travail à l’origine des arrêts contestés, ce qu’il ne fait pas en l’espèce.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

DEBOUTE l’hôpital de [3] de l’ensemble de sa demande ;

CONDAMNE l’hôpital de [3] aux dépens de l’instance ;

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 22 janvier 2025 et signé par le président et la greffière.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

 


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