Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Versailles
Thématique : Licenciement pour négligence dans le renouvellement de permis de conduire
→ RésuméPrésentation de la société AéropassLa société Aéropass est une société par actions simplifiée à associé unique (SASU) immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Pontoise. Elle est spécialisée dans le transport routier de voyageurs, tant public que privé, et emploie plus de 11 salariés. Engagement de M. [O]M. [C] [O] a été engagé par Aéropass par un contrat de travail à durée indéterminée le 8 septembre 2003 en tant que conducteur. À la fin de sa relation de travail, il occupait le poste de régulateur, avec un salaire brut moyen de 2 642,17 euros par mois, incluant une part variable. Procédure de licenciementLe 17 octobre 2018, Aéropass a convoqué M. [O] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, qui a eu lieu le 31 octobre 2018. Le 16 novembre 2018, la société a notifié à M. [O] son licenciement pour faute, en raison de l’expiration de son permis de conduire et de son utilisation d’un véhicule de transport de passagers sans être en possession d’un permis valide. Motifs du licenciementLe licenciement a été justifié par plusieurs éléments : M. [O] avait été informé de l’expiration de son permis de conduire, il avait omis de le renouveler à temps, et il avait effectué des transports de passagers alors qu’il n’était plus en possession de son permis. La société a également souligné que M. [O] avait une responsabilité en tant qu’agent de maîtrise d’exploitation pour s’assurer que les conducteurs étaient en règle. Demande de M. [O]M. [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Montmorency le 14 mars 2019, demandant que son licenciement soit requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement rendu le 8 mars 2022 a débouté M. [O] de ses demandes, considérant que son licenciement était justifié. Appel de M. [O]M. [O] a interjeté appel de ce jugement le 15 avril 2022. Dans ses conclusions, il a demandé à la cour d’infirmer le jugement de première instance et de reconnaître son licenciement comme dépourvu de cause réelle et sérieuse, tout en réclamant des indemnités. Position de la société Aéropass en appelAéropass a demandé à la cour de confirmer le jugement de première instance, arguant que M. [O] n’avait pas respecté ses obligations professionnelles et que son licenciement était fondé sur des motifs sérieux. La société a également contesté la régularité de la déclaration d’appel de M. [O]. Décision de la courLa cour a déclaré régulière la déclaration d’appel de M. [O] et a confirmé le jugement du conseil de prud’hommes de Montmorency en toutes ses dispositions. Elle a également condamné M. [O] à verser une somme à Aéropass au titre des frais de justice, tout en déboutant les parties de leurs demandes respectives. |
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-3
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 20 JANVIER 2025
N° RG 22/01244 –
N° Portalis DBV3-V-B7G-VEQI
AFFAIRE :
[C] [O]
C/
S.A.S.U. AEROPASS
Décision déférée à la cour : Jugement rendue le 08 Mars 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de MONTMORENCY
N° Section : C
N° RG : 19/00170
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Elise BENISTI
Me Annie GULMEZ
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT
Monsieur [C] [O]
né le 01 Décembre 1957 à [Localité 10] (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentant : Me Elise BENISTI de la SELEURL SELARL BENISTI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2553
****************
INTIMÉE
S.A.S.U. AEROPASS
N° SIRET : 432 683 456
Prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Annie GULMEZ de la SELARL AAZ, avocat au barreau de MEAUX, vestiaire : 31
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 Novembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence SINQUIN, Présidente,
Mme Florence SCHARRE, Conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI,
Greffier placé lors du prononcé : Madame Solène ESPINAT
FAITS ET PROCÉDURE
La société Aéropass est une société par actions simplifiée à associé unique (SASU) immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Pontoise sous le n° 432 683 456.
La société Aéropass a pour activité le transport routier, public et privé, de voyageurs et emploie plus de 11 salariés.
Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 8 septembre 2003, M. [C] [O] a été engagé par la société Aéropass en qualité de conducteur.
Au dernier état de la relation de travail, M. [O] exerçait les fonctions de régulateur, en contrepartie d’un salaire moyen brut de 2 642,17 euros par mois, assorti d’une part de rémunération variable.
Les relations contractuelles étaient régies par les dispositions de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 17 octobre 2018, la société Aéropass a convoqué M. [O] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, qui s’est tenu le 31 octobre 2018.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 16 novembre 2018, la société Aéropass a notifié à M. [O] son licenciement pour faute, en ces termes :
« Le 17 septembre dernier, dans votre bureau situé au bâtiment 6141 sur l’Aéroport [9], Madame [X] [V], formatrice, vous a demandé si vous aviez effectué le renouvellement de votre permis D ‘ transport en commun. Vous lui avez répondu : » Non ». Elle vous a alors indiqué que votre permis de conduire était expiré depuis le 16 septembre 2018. Votre réponse a été la suivante : » Ok alors je vais prendre rendez-vous ».
D’une part, il est de votre responsabilité de veiller à ce que vos documents administratifs vous permettant d’exercer votre activité dans les règles établies par l’administration soient à jour.
D’autre part, il est affiché dans votre bureau depuis le 10 avril 2018, la liste des salariés dont le permis D arrive à expiration au cours du second semestre 2018, liste sur laquelle votre nom, prénom et date de fin de validité de votre permis apparaissent.
[‘]
Le 8 octobre 2018 aux alentours de 20h45 vous avez débarqué les passagers du vol [Numéro identifiant 4] en provenance de [Localité 7] du parking 33 au terminal F et ce même jour, vers 21h50 vous avez transporté les passagers du vol [Numéro identifiant 5] à destination de [Localité 6] du terminal E au terminal G, alors que vous n’étiez plus en possession de votre permis transport en commun.
En effet, vous avez passé l’examen médical de votre permis D en date du 29 septembre et vous avez transmis par internet aux autorités compétentes votre demande de renouvellement le 17 octobre 2018 soit un mois après la date d’expiration de votre permis. Aussi, vous avez perdu le droit de conduire les véhicules affectés au transport de personnes comportant plus de huit places assises en dehors de celle du conducteur jusqu’à la délivrance du nouveau titre.
De plus, en décidant d’utiliser un véhicule de société avec des passagers à bord, en cas d’accident non seulement vous engagez votre propre responsabilité mais également celle de l’entreprise, mais en outre, vous vous mettez personnellement en faute au regard de la loi.
Enfin, en tant qu’agent de maîtrise d’exploitation (AME) il relève notamment de votre responsabilité que les conducteurs de bus soient en possession des documents administratifs en cours de validité nécessaires à leur activité.
Ceci est parfaitement inacceptable, vous avez manqué à vos obligations professionnelles.
Au cours de l’entretien, vous avez admis votre entière responsabilité. »
Par requête introductive reçue au greffe le 14 mars 2019, M. [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Montmorency d’une demande tendant à ce que son licenciement pour faute soit jugé comme étant sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement rendu en formation de départage le 8 mars 2022, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes de Montmorency a :
– dit que M. [C] [O] manque dans sa démonstration tendant à voir requalifier son licenciement pour faute simple en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Par suite,
– débouté M. [C] [O] des demandes indemnitaires par lui présentées lesquelles se trouvent être dépourvues de tout fondement ;
– débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif, en ce compris celle fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– dit n’y avoir lieu d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire.
Par déclaration d’appel reçue au greffe le 15 avril 2022, M. [O] a interjeté appel de ce jugement.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 2 octobre 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 28 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [O], appelant, demande à la cour de :
– juger qu’elle est bien saisie de l’ensemble des chefs de jugement de première instance par l’effet dévolutif de l’appel et statuer sur ces demandes ;
– infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Montmorency en ce qu’il a :
* dit que M. [C] [O] manque dans sa démonstration tendant à voir requalifier son licenciement pour faute simple en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* débouté M. [C] [O] des demandes indemnitaires par lui présentées lesquelles se trouvent être dépourvues de tout fondement ;
* débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif, en ce compris celle fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant de nouveau :
– juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
– condamner la société à verser :
* l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 51 651,72 euros;
* au titre des frais et aux dépens sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile : 3 600,00 euros;
– débouter la société de ses demandes.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 27 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société Aéropass, demande à la cour de :
A titre principal :
– constater l’absence d’effet dévolutif de l’appel, la cour n’étant saisie d’aucun objet ;
– confirmer le jugement déféré.
A titre subsidiaire :
– confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [O] de ses demandes ;
– infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Aéropass de sa demande au titre de l’article 700 du code du procédure civile ;
Statuant à nouveau :
– juger M. [O] mal fondé en ses demandes ;
En tout état de cause,
– débouter M. [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
– condamner M. [O] à verser à la société Aéropass la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner M. [O] aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe:
DÉCLARE régulière la déclaration d’appel formée par M. [O] ;
CONFIRME le jugement du conseil des prud’hommes de Montmorency du 8 mars 2022 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
CONDAMNE M. [O] à verser à la société Aéropass la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties pour le surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE M. [O] aux entiers dépens.
– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Madame Laurence SINQUIN, Présidente et par Madame Solène ESPINAT, Greffière placée, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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