Tribunal judiciaire de Paris, 22 janvier 2025, RG n° 23/04780
Tribunal judiciaire de Paris, 22 janvier 2025, RG n° 23/04780

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

Thématique : Responsabilité notariale et manquements dans la gestion successorale

Résumé

Contexte de l’affaire

Au mois de novembre 2020, Madame [U] [S] et Madame [O] [S] ont mandaté la SCP [7] pour gérer la succession de leur mère, [E] [K], décédée le [Date décès 3] 2020.

Communication des honoraires

Le 22 juin 2021, Maître [Y] [R], notaire de la SCP [7], a envoyé un récapitulatif des missions et des honoraires de 46 000 euros HT à Madame [U] [S] et Madame [O] [S]. Le 1er juillet 2021, Madame [U] [S] a refusé de signer un accord d’honoraires qu’elle jugeait arbitraire et a contesté le montant demandé.

Réactions des parties

Le 28 juillet 2021, Maître [Y] [R] a fourni un fichier Excel détaillant les missions effectuées. En mai 2022, la chambre des notaires de Paris a informé que Maître [8] devait obtenir l’accord des héritières avant de débiter 55 200 euros du compte successoral.

Demandes de réintégration

Le 1er juillet 2022, le conseil de Madame [U] [S] a demandé à Maître [8] de clarifier sa position et a menacé de saisir le juge de la taxe. En janvier 2023, un avis de mise en demeure a été envoyé pour exiger la réintégration de la somme de 55 200 euros et d’autres montants.

Procédure judiciaire

Le 20 février 2023, Madame [U] [S] et Madame [O] [S] ont assigné la SCP [8] devant le tribunal judiciaire de Paris pour engager sa responsabilité civile professionnelle. L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 octobre 2023.

Prétentions des demanderesses

Dans leurs conclusions du 29 juillet 2023, les demanderesses ont demandé la condamnation de la SCP [8] à verser 179 787,88 euros pour préjudice matériel, ainsi que 5 000 euros chacune pour préjudice moral, avec intérêts légaux à partir du 2 janvier 2023.

Arguments de la SCP [8]

La SCP [8] a contesté les demandes des héritières, arguant qu’elle n’avait pas manqué à ses obligations et que les honoraires étaient justifiés par les diligences effectuées. Elle a également demandé à être déchargée de toutes les demandes pécuniaires.

Motivations du tribunal

Le tribunal a constaté que la SCP [8] n’avait pas établi de convention d’honoraires écrite, ce qui constitue une faute. Il a également retenu que la somme de 55 200 euros avait été prélevée sans autorisation, entraînant une responsabilité de la SCP.

Décision finale

Le tribunal a condamné la SCP [8] à verser 5 000 euros à chacune des demanderesses pour préjudice moral, tout en déboutant les demanderesses de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice matériel. La SCP a également été condamnée aux dépens et à payer 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :

1/1/2 resp profess du drt

N° RG 23/04780 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZCPA

N° MINUTE :

Assignation du :
20 Février 2023

JUGEMENT
rendu le 22 Janvier 2025
DEMANDERESSES

Madame [U] [S]
[Adresse 2]
[Localité 1] (ETATS UNIS)

Madame [O] [S]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 6] DR (BRÉSIL)

Représentées par Me Philippe SARDA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0702

DÉFENDERESSE

S.C.P. [7]
[Adresse 4]
[Localité 5]

Représentée par Me Thomas RONZEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0499

Décision du 22 Janvier 2025
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 23/04780 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZCPA

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,

Monsieur Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,

assistés de Madame Marion CHARRIER, Greffier

DEBATS

A l’audience du 18 décembre 2024, tenue en audience publique, devant Madame Cécile VITON et Monsieur Benoit CHAMOUARD, magistrats rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties en ont rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Madame Cécile VITON a fait un rapport de l’affaire.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Au mois de novembre 2020, Madame [U] [S] et Madame [O] [S] ont chargé la Scp [7] des opérations de règlement de la succession de leur mère, [E] [K], décédée le [Date décès 3] 2020.

Par courriel du 22 juin 2021, Maître [Y] [R], notaire associée au sein de la Scp [7], a adressé à Madame [U] [S] et Madame [O] [S] le récapitulatif des missions complémentaires à la simple rédaction de la déclaration de succession de leur mère et justifiant l’honoraire de 46 000 euros HT.

Par courriel du 1er juillet 2021, Madame [U] [S] a informé Maître [Y] [R] de son refus de signer a posteriori un accord d’honoraires qu’elle considérait comme arbitraire, a contesté le montant des honoraires sollicités par l’étude notariale et a demandé le reversement des honoraires perçus dans le relevé du compte de la succession.

Par courriel du 28 juillet 2021, Maître [Y] [R] a adressé à Madame [U] [S] et Madame [O] [S] un fichier excel contenant la liste des missions et prestations complémentaires.

Par lettre du 12 mai 2022, la chambre des notaires de Paris a informé Madame [U] [S] qu’il appartenait à Maître [8], notaire associé au sein de la Scp [7], d’obtenir, avant de procéder le 31 mai 2021 au débit de la somme de 55 200 euros du compte successoral, son accord et qu’à défaut et dans la mesure où il n’appartenait pas à la chambre d’apprécier la justification des 55 200 euros, Maître [8] avait été invité à procéder à la réintégration de cette somme et, à défaut de pouvoir trouver un accord, à saisir le juge de la taxe.

Par lettre en date du 1er juillet 2022, le conseil de Madame [U] [S] a demandé à Maître [8] de lui indiquer, sous huitaine, sa position dans ce dossier et, le cas échéant, s’il serait disposé à discuter d’une proposition amiable et l’a informé, qu’à défaut, Madame [U] [S] allait saisir le juge de la taxe aux fins de réintégration de cette somme au compte successoral.

Par lettre en date du 2 janvier 2023, le conseil de Madame [U] [S] et Madame [O] [S] a mis en demeure Maître [8] de réintégrer la somme de 55 200 euros dans le compte de la succession et de payer le solde de ce compte devant comprendre a minima la somme de 142 728, euros, outre le remboursement de la TVA à hauteur de 37 059,02 euros.

Procédure

Par acte de commissaire de justice du 20 février 2023, Madame [U] [S] et Madame [O] [S] ont assigné la Scp [8], notaires associés ([7]), devant le tribunal judiciaire de Paris afin de voir engager sa responsabilité civile professionnelle.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 octobre 2023.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions du 29 juillet 2023, Madame [U] [S] et Madame [O] [S] demandent au tribunal de :
– juger recevables et bien fondées leurs demandes ;
– juger que la Scp [8], notaires associés ([7]) a commis des fautes qui engagent sa responsabilité ;
En conséquence,
– condamner la Scp [8], notaires associés ([7]) à leur verser la somme de 179 787,88 euros au titre du préjudice matériel subi par l’imputation de sommes indues sur le compte successoral, décomposées comme suit :
* 62 528,86 euros correspondant au solde créditeur apparaissant sur le relevé en date du 18 juin 2021 ;
* 55 200 euros correspondant aux honoraires prélevés sans autorisation;
* 25 000 euros correspondant à la retenue faite pour le représentant fiscal ;

* 37 059,02 euros correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) indûment perçue ;
– condamner la Scp [8], notaires associés ([7]) à leur verser à chacune la somme de 5 000 euros en réparation de leur préjudice moral ;
– dire que toutes ces sommes produiront intérêt au taux légal à compter du 2 janvier 2023, date de la mise en demeure ;
– débouter la Scp [8], notaires associés ([7]) de toutes ses demandes plus amples ou contraires ;
– condamner la Scp [8], notaires associés ([7]) à leur verser la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Au soutien de leurs prétentions, Madame [U] [S] et Madame [O] [S] font valoir que :
– l’étude notariale a commis des fautes,
* en n’ayant pas fait signer de convention d’honoraires entre les parties et en facturant de manière excessive des diligences peu ou pas utiles ;
* en conservant au coffre-fort des bijoux de famille de la défunte tout en recueillant leur accord a posteriori et en les trompant faute de les avoir informées du montant des honoraires qu’il avait l’intention de facturer ;
* en facturant l’assistance par des experts sans les avertir des coûts correspondants ;
* en facturant des consultations juridiques et fiscales, fictives, inutiles ou grossièrement exagérées sans les avertir des coûts correspondants et obtenir leur accord préalable ;
* en prélevant le 31 mai 2021 la somme de 55 200 euros sur le compte de la succession sans leur accord et en n’ayant pas procédé à la restitution de ladite somme malgré l’invitation de la chambre des notaires ;
* en retenant la somme de 25 000 euros au titre de l’intervention non nécessaire d’un représentant fiscal ;
* en prélevant une somme de 37 059,02 euros au titre de la TVA alors qu’elles n’y sont pas assujetties eu égard à leur résidence hors de l’Union européenne ;
* en refusant de leur communiquer le relevé de compte successoral et en communiquant le 24 avril 2023 un relevé de compte comprenant notamment des écritures provisoires ;
– le juge de la taxation est incompétent pour connaître de la responsabilité d’un notaire ;
– elles n’ont jamais demandé un régime spécial en urgence ;
– l’étude notariale a abusé de leur confiance, a profité de leur éloignement et de leur méconnaissance des démarches à effectuer en France.

Par conclusions du 28 septembre 2023, la Scp [8], notaires associés ([7]), demande au tribunal de :
– déclarer Madame [U] [S] et Madame [O] [S] mal fondées en leurs demandes ;

En conséquence,
– débouter Madame [U] [S] et Madame [O] [S] de l’intégralité de leurs demandes de condamnations pécuniaires formulées à l’encontre de la Scp [7] ;
– condamner solidairement, et à défaut in solidum, Madame [U] [S] et Madame [O] [S] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens lesquels seront recouvrés en application des articles 696 et suivants du  » code civil  » ;
– lui donner acte de ce qu’elle restituera à Madame [U] [S] et Madame [O] [S] les soldes créditeurs des comptes  » vente  » et  » succession  » ouverts en son étude, sur le compte CARPA de leur conseil, après déconsignation auprès de la Caisse des dépôts et consignation.

Au soutien de ses prétentions, la Scp [8], notaires associés ([7]) fait valoir que :
– elle n’a pas manqué à ses obligations professionnelles aux motifs que le champ de la mission a été élargi au fur et à mesure pour répondre aux demandes multiples et urgentes de Mesdames [S] qui, dès leur saisine en novembre 2021, ont été informées des honoraires dus au titre des prestations à réaliser dans le cadre du règlement de la succession même si aucune convention d’honoraires n’a été signée en raison de l’éloignement des héritières et de leur demande de parvenir rapidement au règlement de la succession pour le mois de mars 2021, que ce règlement a nécessité de nombreuses diligences particulières effectuées avec l’accord préalable de Mesdames [S], que seul le juge de la taxe est compétent pour statuer sur les contestations émises et pour taxer définitivement les honoraires dus, que la somme de 55 200 euros a été portée au crédit du compte successoral dans l’attente de l’issue de la procédure de taxation, qu’elle n’a pas influencé les plaignantes au sujet des interlocuteurs à retenir pour la vente de l’hôtel particulier, que la somme de 25 000 euros sera restituée et que les demanderesses n’ont pas sollicité l’exonération de TVA dont elles auraient pu bénéficier et qui a été reversée à l’administration fiscale ;
– la demande de condamnation à hauteur de 62 528,86 euros n’est pas fondée, s’agissant d’un solde créditeur de compte successoral au 18 juin 2021 ;
– la demande de condamnation à hauteur de 55 200 euros n’est pas fondée, ladite somme ayant été créditée sur le compte de la succession et la question relative aux honoraires et à sa taxation relevant de la seule compétence du juge taxateur parallèlement saisi ;
– la demande de condamnation à hauteur de 25 000 euros n’est pas fondée, ladite somme apparaissant comme solde créditeur sur le relevé de compte ;
– la demande de condamnation à hauteur de 37 059,02 euros n’est pas fondée, s’agissant d’une somme perçue par l’administration fiscale au titre de la TVA ;
– le préjudice moral n’est pas établi, les demanderesses ne caractérisant pas le prétendu abus dont elles font état.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE la Scp [8], notaires associés ([7]), à payer à Madame [U] [S] et Madame [O] [S] la somme de 5 000 euros à chacune à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

DÉBOUTE Madame [U] [S] et Madame [O] [S] de leur demande de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel.

DONNE acte à la Scp [8], notaires associés ([7]), de ce qu’elle restituera à Madame [U] [S] et Madame [O] [S] les soldes créditeurs des comptes  » vente  » et  » succession  » ouverts en son étude, sur le compte CARPA de leur conseil, après déconsignation auprès de la Caisse des dépôts et consignation.

CONDAMNE la Scp [8], notaires associés ([7]), aux dépens.

CONDAMNE la Scp [8], notaires associés ([7]), à payer à Madame [U] [S] et Madame [O] [S] la somme totale de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

ACCORDE à Maître Thomas Ronzeau de la Scp Interbarreaux Ronzeau & Associés, avocat, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Fait et jugé à Paris le 22 Janvier 2025

Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON

 


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