Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire d’Avignon
Thématique : Prise en charge d’une maladie professionnelle : respect des délais de consultation et du principe du contradictoire.
→ RésuméExposé du litigeLa caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Loire Atlantique a notifié à la SAS AGIS, par courrier du 15 mars 2021, la déclaration de maladie professionnelle de sa salariée, Madame [G] [B], accompagnée d’un certificat médical. Ce dernier mentionne une tendinopathie de la coiffe d’origine conflictuelle et une acromioplastie de l’épaule droite. Suite à cela, la CPAM a décidé de diligenter une instruction. Le 28 juin 2021, la CPAM a informé la SAS AGIS de la prise en charge de la maladie de Madame [G] [B] au titre de la législation sur les risques professionnels. En réponse, la SAS AGIS a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (CRA), qui a implicitement rejeté sa demande. La société a alors saisi le tribunal judiciaire d’Avignon le 10 novembre 2021 pour contester cette décision. Demandes des partiesLa SAS AGIS a demandé au tribunal de déclarer son recours recevable et fondé, de constater que la CPAM n’avait pas respecté le délai de consultation des pièces du dossier, et de déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle. De son côté, la CPAM a demandé le rejet des demandes de la SAS AGIS, affirmant que la décision de prise en charge était opposable à la société et a demandé la condamnation de cette dernière aux dépens. Motifs de la décisionLe tribunal a rappelé que les demandes visant à « constater » ou « prendre acte » ne constituent pas des prétentions au sens du code de procédure civile. Concernant le délai de consultation, la SAS AGIS a soutenu que la CPAM avait manqué au principe du contradictoire en rendant sa décision avant la fin de la période de consultation. Cependant, la CPAM a fait valoir que la décision pouvait être prise avant la fin de cette période, ce qui a été confirmé par le tribunal. Le tribunal a conclu que la CPAM n’avait pas violé le principe du contradictoire et a déclaré la décision de prise en charge opposable à la SAS AGIS. En conséquence, la société a été déboutée de sa demande d’inopposabilité. ConclusionLe tribunal judiciaire d’Avignon a statué en faveur de la CPAM, déclarant la décision de prise en charge opposable à la SAS AGIS et condamnant cette dernière aux dépens de l’instance. Le jugement a été mis à disposition des parties le 22 janvier 2025. |
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 21/00840 – N° Portalis DB3F-W-B7F-I553
Minute N° : 258/00088
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 22 Janvier 2025
DEMANDEUR
S.A.S. AGIS REPRESENTEE PAR SON PRESIDENT
ZI DE COURTINE
802 RUE SAINTE GENEVIEVE
84000 AVIGNON
représentée par Me Anne-Laure DENIZE, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR :
C.P.A.M DE LA LOIRE ATLANTIQUE
9 rue Gaëtan RONDEAU
44958 NANTES CEDEX 9
représentée par Mme [H] [F] (Salariée), munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Olivia VORAZ, Juge, Présidente
M. René BERTOLINI, Assesseur employeur,
Madame Tedjinia-Teddy LOUAFIA, Assesseur salarié,
assistés de Mme Fabienne RAVAT,greffier,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 27 Novembre 2024
JUGEMENT :
A l’audience publique du 27 Novembre 2024 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 22 Janvier 2025 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort.
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Copie exécutoire délivrée à :CPAM DE LA LOIRE ATLANTIQUE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 15 mars 2021, notifié le 17 mars 2021, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Loire Atlantique a adressé à la SAS AGIS, copie de la déclaration de maladie professionnelle établie par sa salariée Madame [G] [B] le 19 février 2021 et accompagnée d’un certificat médical initial du 09 février 2021 faisant état d’une « tendinopathie de la coiffe d’origine conflictuelle- acromioplastie de l’épaule droite ».
La CPAM de la Loire Atlantique a estimé nécessaire de diligenter une instruction.
Par courrier du 28 juin 2021, notifié le 30 juin 2021, la CPAM de la Loire Atlantique a informé la SAS AGIS de la prise en charge de la maladie de Madame [G] [B], au titre de la législation sur les risques professionnels et du tableau n°57 : Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.
La SAS AGIS a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (CRA) de la caisse.
La CRA ayant implicitement rejeté sa demande et déclaré la maladie professionnelle de Madame [G] [B] comme lui étant opposable, la SAS AGIS a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, par requête adressée le 10 novembre 2021 d’un recours à l’encontre de cette décision.
Cette affaire a été fixée et évoquée à l’audience du 27 novembre 2024.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, la SAS AGIS demande au tribunal de :
– Déclarer recevable et bien fondé son recours ;
– Constater que la CPAM n’a laissé aucun délai à la société AGIS pour consulter les pièces du dossier à l’issue de la phase permettant aux parties de consulter les éléments recueillis et de former des observations ;
– Déclarer inopposable à la société AGIS la décision de prise en charge par la CPAM de la maladie professionnelle déclarée par Madame [B].
Par conclusions déposées et soutenues oralement pas sa représentante, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, la CPAM de la Loire Atlantique demande au tribunal de:
– Rejeter l’ensemble des demandes de la société AGIS ;
– Dire opposable à la société AGIS, la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie professionnelle déclarée par Madame [G] [B];
– condamner la société AGIS aux dépens.
Cette affaire a été retenue et mise en délibéré au 22 janvier 2025.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties, contradictoire et en premier ressort :
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la recevabilité du recours ;
Déclare opposable à la SAS AGIS la décision de prise en charge de la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire Atlantique du 28 juin 2021 de la pathologie « tendinopathie de la coiffe d’origine conflictuelle- acromioplastie de l’épaule droite » présentée par Madame [G] [B] au titre de la législation professionnelle ;
Condamne la SAS AGIS aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 22 janvier 2025.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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